Une société n’est pas en droit d’utiliser les produits de ses concurrents pour réaliser ses vidéos de présentation de produits. La société fautive avait mis en ligne sur son site Internet et à son propre bénéfice la vidéo de présentation de l’abri de piscine de son concurrent, tournée de surcroît chez un de ses clients, ainsi qu’un autre film, présentant un autre produit de cette société.
Quand bien même la société ait pu ne pas avoir, ainsi qu’elle l’indique, l’intention de nuire à sa concurrente, il n’en demeure pas moins qu’elle a ainsi détourné à son profit les produits créés par la société concurrente, ainsi que son travail publicitaire et s’est placée dans son sillage pour tirer profit, sans rien débourser, de son savoir- faire, de ses efforts et de ses investissements, ce qui caractérise un comportement parasitaire. Le fait que la société ait très rapidement, à la suite de la mise en demeure que lui a adressée sa concurrente, supprimé la vidéo en cause de son site Internet, est par ailleurs inopérant dans le cadre de la caractérisation de la pratique et ne peut avoir d’influence que dans le cadre de l’appréciation de l’étendue du dommage causé.