Les juges ont rappelé que le recours au procédé de la caméra cachée est admis par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel à condition que soient respectées les règles définies par cet organisme. Le tribunal a fait état de la deuxième règle posée par le CSA, à savoir que les personnes ne doivent pas pouvoir être identifiées, cette condition étant différente de la possibilité de distinguer les traits de la personne comme pour l’atteinte au droit à l’image. Dès lors qu’une personne filmée en caméra cachée est reconnaissable, le recours à ladite caméra est fautif et ne peut être justifié par le souci d’une légitime information du public et par la primauté du droit à l’information lorsque celle-ci concerne un sujet d’intérêt général selon les dispositions de l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et la jurisprudence de la cour européenne.