Image des personnes

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Image des personnes

Droit à l’image

Les anonymes comme les personnes publiques bénéficient de la protection de l’article 9 du code civil selon lequel, chacun a droit au respect de sa vie privée et les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. Le droit au respect de la vie privée ainsi énoncé, permet à toute personne de s’opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image.

Lieu public, lieu privé

Une photographie d’un vigneron prise sans son autorisation, dans son Domaine viticole, en action de labour avec son cheval, est une violation de son droit à l’image dès lors que l’intéressé est parfaitement identifiable. Il est indifférent que la photographie ait été prise à l’occasion de l’activité professionnelle de l’intéressé qui n’avait aucun caractère public. Il est indifférent que la photographie soit prise dans un lieu strictement privée ou dans un lieu ouvert, à l’occasion de l’exercice d’une profession, étant observé qu’en l’espèce, le cliché n’a nullement pour objet de mettre en avant l’activité professionnelle de l’intéressé, mais de valoriser l’image du domaine viticole à raison de l’utilisation d’une méthode traditionnelle de labour ainsi illustrée (ce qui est totalement différent). Il appartient à celui qui reproduit l’image, d’apporter la preuve de l’autorisation exprès ou tacite du sujet. Il appartient à la personne concernée de consentir ou non à la diffusion de son image, elle est seule apte à déterminer si le contexte de la diffusion est conforme à son éthique personnelle. Dans cette affaire, la personne photographiée a obtenu la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts.

Mots clés : Image des personnes

Thème : Image des personnes

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Dijon | Date : 5 novembre 2013 | Pays : France


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