Affaire Joyce Jonathan
Un éditeur de presse a publié une brève intitulée « Joyce Jonathan – C’est la douche chaude ! », figurant dans un article consacré aux célébrités en vacance. La brève relatait que l’auteure-compositrice-interprète était allée se ressourcer Saint Tropez « en charmante compagnie ». Le texte était illustré de deux photographies, prises au téléobjectif et à l’insu de l’intéressée, montrant cette dernière sur son bateau, dont l’une en compagnie d’un homme dont le visage avait été flouté.
Impact des réseaux sociaux
L’éditeur de presse a opposé sans succès, à l’action en violation de la vie privée par l’image, le fait que l’artiste avait révélé sa présence à Saint-Tropez sur le réseau social Instagram et que les propos contenus dans l’article étaient anodins. Les photographies en cause dès lors qu’elles avaient été manifestement captées à l’insu de l’artiste, sur une embarcation et dans des moments privés, au large, par un procédé déloyal et publiées sans son accord, constituaient bien une atteinte à son droit à l’image. La compétence du juge des référés était donc établie.
Droit à la vie privée
Selon une formulation désormais usuelle, les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 9 du Code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers. La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général.
Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Préjudice de l’artiste
L’artiste a invoqué un préjudice moral lié à la diffusion nationale du magazine et au sentiment d’avoir été épiée et suivie dans des moments intimes de sa vie privée malgré de précédentes condamnations de l’éditeur. En application de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Or, le principe des atteintes à la vie privée et au droit à l’image ne fait pas en l’espèce l’objet de contestations sérieuses, en sorte qu’il appartient au juge des référés de fixer jusqu’à quelle hauteur l’obligation de réparer sur la société éditrice n’est pas sérieusement contestable. Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Toutefois, l’intéressée ne pouvait ignorer, en indiquant sciemment sur les réseaux sociaux l’endroit où elle se trouvait, qu’elle attiserait la curiosité du public ce qui démontrait qu’elle ne cultivait pas, avec la vigilance qu’elle revendiquait, le souci de discrétion (1 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels).
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