Image des mineurs : le jardin d’acclimatation condamné

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Image des mineurs : le jardin d’acclimatation condamné

Même en cas d’accord verbal des parents d’un mineur, il est plus sécurisant de faire signer une autorisation d’exploitation du droit à l’image.

Atteinte au droit à l’image

Des parents agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineure, ont obtenu la condamnation de la société Le Jardin d’Acclimatation devant le juge des référés au visa des articles 9 du code civil, 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et 809 du code de procédure civile. En cause, la reproduction des photographies de leurs enfants, sur le site internet de la société.

Appel infructueux du Jardin d’Acclimatation

Le Jardin d’Acclimatation n’a pas obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire de sa condamnation. Aux termes de l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. L’arrêt de l’exécution dans ce cas, l’ordonnance de référé étant exécutoire par provision, suppose la réunion de ces deux conditions qui sont cumulatives.

La violation manifeste de l’article 12 ne peut être caractérisée par l’erreur commise par un juge dans l’appréciation ou l’interprétation d’une règle de droit. Par ailleurs le juge qui constate que la partie a régulièrement été convoquée ne fait qu’user de son pouvoir discrétionnaire en décidant de retenir l’affaire sans méconnaître le principe de la contradiction.

Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit la société Le Jardin d’Acclimatation invoquait  la violation de l’article 12 du code de procédure civile par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris dans son ordonnance rendue le 30 octobre 2019 en raison de l’incompétence du juge saisi pour statuer dans le cadre d’un litige à l’encontre d’une société délégataire d’un service public. Ce moyen, qu’elle n’avait pas soulevé devant le premier juge à défaut d’avoir comparu alors pourtant qu’elle avait été régulièrement convoquée devant le juge des référés ne caractérise aucunement une violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile. Elle n’invoquait par ailleurs aucune violation du principe du contradictoire. En l’absence d’une des deux conditions cumulatives prévues à l’article 524 dernier alinéa précité, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée.

Au demeurant la société Le Jardin d’Acclimatation ne justifiait pas non plus de l’existence des conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision dont elle a interjeté appel.

Pour rappel, en vertu de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La demande d’aménagement de l’exécution provisoire est motivée par le risque de non recouvrement des sommes en cas d’infirmation de la décision entreprise. Ce risque n’a pas été retenu comme étant fondé. Dès lors il n’est pas démontré la pertinence de l’aménagement de l’exécution provisoire de droit. Télécharger la décision


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