La prise de photographies d’enfants (centre de loisirs, crèche…) sans l’accord de leurs parents constitue une faute justifiant le licenciement d’un animateur.
Par ailleurs, il est inadmissible qu’un animateur de centre aéré montre à une jeune enfant des photographies d’une femme partiellement dévêtue enregistrées sur son téléphone portable personnel ; peu importe que la femme en question ait été totalement ou partiellement dévêtue, qu’elle soit une artiste reconnue, dont les clips sont régulièrement diffusés. Il s’agit là d’un comportement fautif de l’animateur, directement à l’origine de la perte de confiance de l’employeur évoquée par l’employeur dans la lettre de licenciement, qui constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
ARRÊT DU 05 JUILLET 2022
N° RG 21/00245 – N° Portalis DBVO-V-B7F-C3W5
[W] [Z]
C/
ASSOCIATION LOISIRS JEUNESSE
ARRÊT n° 85 /2022
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le cinq juillet deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[W] [Z]
né le 05 novembre 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Camille GAGNE, avocat inscrit au barreau d’AGEN
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001786 du 07/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – formation de départage d’AGEN en date du 09 février 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 18/00023
d’une part,
ET :
L’ASSOCIATION LOISIRS JEUNESSE ‘[5]’ prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marylise PARÉ, avocat inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 1er mars 2022 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président de chambre et Nelly EMIN, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 10 mai 2022, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [Z] a été recruté par l’association Loisirs Jeunesse ‘[5]’ à [Localité 2], suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, à compter du 1er novembre 2013 en qualité d’animateur moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 235,42 €.
Par courrier du 16 juin 2016, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 11 juillet 2016 et, à l’issue, il a reçu notification d’une mise à pied disciplinaire de trois jours dans les termes suivants :
‘ (…)
Le 10 juin 2016, nous avons eu à regretter de votre part les agissements fautifs suivants : insultes envers son supérieur devant témoins, collègues et enfants.
Ces faits mettent en cause la bonne marche du service et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 6 juillet 2016 n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Pour ces motifs, nous vous infligeons une sanction de mise à pied disciplinaire de 3 jours avec retenue correspondante de salaire (…) ‘
Le conseil d’administration de l’association, saisi de la contestation élevée par M. [Z], a confirmé à l’unanimité la sanction.
Par courrier du 2 novembre 2016, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 9 novembre 2016, avec mise à pied conservatoire.
Puis par courrier recommandé daté du 15 novembre 2016, l’association Loisirs Jeunesse a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute sérieuse (sic) en ces termes :
‘ (…)
Suite à notre entretien préalable du 9 novembre 2016, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute.
Les faits invoqués à l’appui de cette décision, tels qu’ils vous ont été exposés, nous vous le rappelons :
Comportements portant atteinte au bon fonctionnement de la structure soient, plainte écrite de parents vous reprochant des faits graves, utilisation de votre téléphone portable personnel pour prendre les enfants en photo malgré l’interdiction de la direction et non-respect de la hiérarchie.
Cette plainte de parents à votre encontre ne nous permet plus de vous accorder notre entière confiance et votre comportement irrespectueux des consignes et des directives données contribue à distiller au sein de l’équipe un climat délétère.
Ces faits qui mettent en cause la bonne marche de l’association sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. Les explications recueillies auprès de vous n’ont pas permis de modifier cette appréciation’.
Par courrier du 23 novembre 2016, M. [Z] a contesté les faits reprochés et proposé une rupture conventionnelle, refusée par l’employeur.
Contestant son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen le 9 février 2018 aux fins d’annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 11 juillet 2016, de voir dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir les indemnités afférentes, et de voir condamner son employeur à lui verser un rappel de salaire pour heures complémentaires.
Le conseil de prud’hommes s’étant déclaré en partage de voix par jugement du 21 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée devant le juge départiteur.
Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud’hommes présidé par le juge départiteur a :
— dit que la sanction disciplinaire notifiée le 11 juillet 2016 était justifiée et débouté en conséquence le salarié de ses demandes à ce titre,
— dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence le salarié de ses demandes à ce titre,
— condamné l’association Loisirs Jeunesse [5] à payer à M. [Z] la somme de 420,44 € au titre des rappels de salaires et celle de 41,94 € au titre des congés payés afférents,
— débouté le salarié de sa demande au titre de la prime relative à l’ancienneté et au déroulement de la carrière,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles respectifs et condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées , et par déclaration enregistrée au greffe le 8 mars 2021, M. [Z] a relevé appel limité du jugement en intimant l’association Loisirs Jeunesse ‘ [5]’ et en visant les chefs du jugement critiqué , sauf en ce qu’il a condamné l’association Loisirs Jeunesse à lui payer la somme de 420,44 € au titre des rappels de salaires et celle de 41,94 € au titre des congés payés afférents.
La clôture de la procédure de mise en état a été prononcée le 6 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 1er mars 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I. Moyens et prétentions de M. [Z], appelant principal
Par dernières conclusions d’appelant enregistrées au greffe le 22 juillet 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, M. [Z] demande à la Cour :
1°) d’infirmer le jugement du 9 février 2021 en ce qu’il a dit que la sanction disciplinaire était justifiée et a débouté le salarié de ses demandes à ce titre et a dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses demandes à ce titre, et statuant à nouveau, d’annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 11 juillet 2016, et de condamner l’association Loisirs Jeunesse à lui payer les sommes de 262,19 € au titre des salaires non versés pendant la mise à pied, 26,22 € au titre des congés payés afférents et 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
2°) de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’association Loisirs Jeunesse à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,
3°) d’ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée,
4°) de condamner l’association Loisirs Jeunesse à lui payer la somme de 2 000 € aur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] fait valoir que :
— le 10 juin 2016, alors qu’il chronométrait des enfants avec son téléphone portable dans le cadre d’une activité sportive, la directrice du centre en a été avisée et l’a pris à partie,
— il verse aux débats un procès-verbal de constat d’enregistrement vidéo capté lors d’une réunion pédagogique établissant qu’il utilisait son téléphone portable comme chronomètre dans le cadre professionnel et non à des fins personnelles et dans lequel Mme [K] (directrice école maternelle) a reconnu, en présence de Mme [N], avoir mal interprété l’utilisation de sa part le 10 juin,
— il conteste avoir proféré des insultes et produit en ce sens l’attestation de Mme [M] qui est suffisamment probante contrairement à ce que soutient l’employeur alors que les deux attestations produites par ce dernier sont sujettes à caution en raison du lien de subordination le liant aux salariées attestantes,
— en outre, en 2011 et 2015 la directrice lui a témoigné sa confiance en le chargeant de rédiger le document de comité de vie dans le but d’améliorer le fonctionnement de la structure,
— il produit 9 attestations émanant de parents et collègues établissant son professionnalisme, son sérieux et ses compétences,
— il est ancien gendarme et titulaire de nombreux diplômes dans le milieu de l’animation,
— les relations contractuelles se sont dégradées à l’arrivée de la nouvelle directrice Mme [N],
— le seul grief formulé lors de l’entretien préalable au licenciement et motivant la mise à pied conservatoire concernait la photographie de [A] [E] sur son téléphone, vue par un enfant dont la mère s’est plainte du caractère sexuel,
— il conteste la lettre des époux [U] produite aux débats selon laquelle il aurait montré des photographies de femmes nues ou dénudées à leur fille, qu’il aurait pris des photographies des enfants et leur parlerait mal,
— il produit la photographie en cause de l’artiste qui se trouve en fond d’écran ce qui démontre l’absence de tout caractère sexuel,
— l’attestation de Mme [U] doit être écartée en raison de ses liens de proximité avec la directrice du centre,
— s’agissant du non respect de la hiérarchie, les éléments produits doivent être écartés car ils ne concernent pas les rapports hiérarchiques,
— il n’a jamais contesté l’utilisation de son téléphone portable dans le cadre professionnel notamment pour prendre des photographies destinées à alimenter le site de la mairie et non du centre de loisirs, l’appareil du centre étant hors d’usage,
— il est respectueux de la législation relative au droit à l’image et particulièrement sensibilisé puisqu’il est le rédacteur, à la demande de la nouvelle directrice en septembre 2016, d’un document produit relatif à l’autorisation parentale lors de l’utilisation de photographies d’enfants,
— il produit le procès-verbal de constat d’huissier relatant une conversation entre l’ancien président (M. [J]) et lui-même afin de démontrer que la photographie de l’artiste n’avait aucun caractère obscène, que les membres du conseil d’administration n’ont pas voulu entendre ses explications, que les faits reprochés ont été gérés sans aucune objectivité de la part du conseil d’administration et de Mme [N] qui lui est farouchement hostile,
— il subit un préjudice financier et moral important.
II. Moyens et prétentions de l’association Loisirs Jeunesse [5], intimée
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 juillet 2021 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, l’association Loisirs Jeunesse demande à la Cour de confirmer le jugement du 9 février 2021, de dire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’association Loisirs Jeunesse fait valoir :
D’une part, s’agissant de la mise à pied disciplinaire, que :
— le salarié était coutumier du fait d’utiliser son téléphone portable pour photographier les enfants et a été rappelé à l’ordre plusieurs fois,
— le 16 juin, la directrice de l’association est intervenue, alertée notamment par Mme [K] (directrice école maternelle) et a invité M. [Z] à en discuter avec elle plus tard. Celui-ci s’est immédiatement emporté et l’a insultée devant les enfants comme en attestent Mme [F] [C] (animatrice), Mme [V] (stagiaire),
— l’attestation de Mme [M] produite par l’appelant est imprécise et il n’est pas possible de savoir si elle a personnellement été témoin des faits. Elle n’apporte aucun élément probant,
— son courrier du 16 juin 2019 est rédigé dans le but de jeter le discrédit sur sa supérieure hiérarchique,
— la retranscription d’un enregistrement clandestin réalisé au cours d’une réunion interne afin de justifier l’utilisation de son téléphone portable pour chronométrer est sans intérêt pour justifier du caractère infondé de la sanction, le véritable motif de la sanction étant d’avoir proféré des insultes à l’encontre de sa supérieure,
— l’utilisation du téléphone portable était interdite et il lui appartenait de demander à la direction de disposer d’un chronomètre,
— son comportement s’est dégradé dès le prononcé de la sanction puisqu’il ne saluait plus Mme [F] [C] et la directrice de l’école, Mme [K], qui avaient attesté contre lui,
D’autre part, s’agissant du licenciement, que :
— le salarié a reconnu avoir montré la photographie de ‘[A]’ sur son téléphone aux enfants,
— il prétend qu’il s’agit d’affiches de concert et de campagne de promotion où l’artiste apparaît en tenue de scène s’apparentant à de la lingerie,
— exposer des enfants à ces photos est inacceptable,
— précédemment un enfant s’est plaint d’avoir vu des images, montrées par le salarié, d’un joueur ensanglanté qu’il avait assimilé à une scène d’attentat. Or, celui-ci a expliqué aux parents venus se plaindre qu’il s’agissait d’une fin de match dans un stade de football et non d’un attentat, cet incident montrant qu’il ne prend pas la mesure du choc que peut entraîner la vue de certaines images chez de jeunes enfants. Ce seul grief justifie le licenciement,
— il lui était interdit d’utiliser son téléphone lorsqu’il était avec des enfants comme en atteste M. [P] (directeur du centre de loisirs en l’absence de Mme [N] pendant la période estivale) et les prises de vue étaient strictement encadrées,
— il connaît ces règles pour les avoir lui-même rappelées dans le document remis à l’employeur au cours de l’entretien préalable et les a volontairement enfreintes comme il l’a reconnu.
— le non respect à l’égard de sa hiérarchie est caractérisé,
— le mépris des consignes et des rappels à l’ordre de la direction qu’il affichait traduit une insubordination qui justifie le licenciement,
— il n’a pas attendu les modalités pratiques de la mise en place du plan de protection et de sécurité dans les écoles pour discuter des risques d’attentats terroristes avec les enfants sans filtre,
— il a fait preuve d’un manque de respect et de retenue comme le démontre son attitude avec le maire de la commune de [Localité 2], M. [L],
— son attitude était irrespectueuse et impolie comme en attestent Mme [C], Mme [T] (directrice école maternelle),
— par provocation, M. [Z] a affiché un verset de la Bible sur son casier évoquant les persécutions que Mme [N] a elle-même ôté car le salarié refusait d’y procéder,
— la transcription de sa conversation privée avec l’ancien directeur est d’une légalité douteuse alors qu’il aurait pu simplement demander une attestation,
— son contenu est contestable et ne démontre pas que Mme [N] ait influencé le conseil d’administration.
MOTIVATION DE L’ARRÊT
A titre liminaire il convient de relever que les dispositions du jugement déféré à la cour portant condamnation de l’association Loisirs Jeunesse à payer à M. [Z] la somme de 420,44 euros à titre de rappel de salaire et celle de 41,94 euros au titre des congés payés afférents, non visés par la déclaration d’appel, ne font pas l’objet d’un appel incident de l’association et que par suite la Cour n’en est pas saisie.
I) SUR LA MISE A PIED DISCIPLINAIRE
Il résulte des articles L.1331-1 et L.1333-2 du code du travail qu’en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l’employeur que par le salarié, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée en l’absence de faute ou disproportionnée à la faute commise.
C’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement combattus par l’appelant, qui se borne à reprendre devant la Cour l’argumentation justement écartée par les premiers juges, que ceux-ci ont rejeté la demande d’annulation de l’avertissement notifié le 11 juillet 2016 et débouté M. [Z] de ses demandes en payement du salaire retenu durant la mise à pied disciplinaire, les congés-payés afférents et en dommages et intérêts.
Il suffira de rappeler, respectivement d’ajouter :
— que la sanction n’a pas été prononcée pour utilisation du téléphonique, mais en raison d’insultes envers un supérieur hiérarchique de sorte que le débat instauré par l’appelant sur l’utilisation du téléphone portable est sans le moindre intérêt, rien ne pouvant justifier les insultes proférés devant des collègues et des enfants ;
— que, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la réalité des propos injurieux (‘grosse couille’) adressés à Mme [N] est établie par l’ attestations de Mme [F] [C], qui n’est pas utilement combattue par celle de Mme [M], laconique et ne permettant même pas de savoir si elle a assisté aux faits ;
— que les termes employés à l’égard de sa supérieure hiérarchique par M. [Z], devant des enfants pris en charge pour la journée par l’association, sont inacceptables et que la sanction prononcée est proportionnée aux faits reprochés au salarié.
II) SUR LE LICENCIEMENT
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, c’est là encore par des motifs pertinents, que la Cour s’approprie intégralement que les premiers juges ont débouté M. [Z] de sa demande en payement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour confirmer le jugement entrepris de ce chef il suffira d’ajouter aux motifs des premiers juges :
— que l’appelant a reconnu que sur son téléphone portable se trouvaient des photographies de [A] [E] ;
— que si la petite [X], ainsi que l’ont indiqué ses parents dans le courrier qu’ils ont adressé le 27 octobre 2016 au directeur de l’association, a pu leur rapporter avoir vu sur le téléphone portable de M. [Z] des photographies d’une ‘[A]’ dévêtue, c’est nécessairement parce que l’adulte propriétaire de ce téléphone, M. [Z], les lui a montré ;
— que peu importe que ‘[A]’ ait été totalement ou partiellement dévêtue, qu’elle soit une artiste reconnue, dont les clips sont régulièrement diffusés il est totalement inadmissible qu’un animateur de centre aéré montre à une jeune enfant des photographies d’une femme partiellement dévêtue enregistrées sur son téléphone portable personnel ;
— qu’il s’agit d’un comportement fautif de M. [Z], directement à l’origine de la perte de confiance de l’employeur évoquée par l’employeur dans la lettre de licenciement, qui constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à M. [Z] ;
— que par ailleurs la crédibilité de l’enfant doit être étendue à la prise de photographies de l’enfant par M. [Z] avec son téléphone portable, comportement qu’elle n’a pas davantage pu inventer, constitutif lui aussi d’une faute justifiant le licenciement dès lors, d’une part , que cette pratique contrevenait aux directives de sa hiérarchie, rappelées à M. [Z] notamment à l’occasion des faits qui sont à l’origine de la mise à pied disciplinaire, d’autre part, que M. [Z] avait parfaitement connaissance de la nécessité d’obtenir le consentement préalable des parents des enfants et n’ignorait pas que ceux-ci ne l’avaient pas encore donné ;
— que la prise de photographies des enfants sans l’accord de leurs parents constitue elle aussi une faute justifiant le licenciement prononcé.
III) SUR LES FRAIS NON REPETIBLES ET LES DÉPENS
M. [Z], qui succombe, ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers frais et dépens.
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions incluses dans sa saisine ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en payement d’une indemnité de procédure ;
CONDAMNE M. [Z] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT