Hospitalisation sous contrainte : évaluation d’urgence – Questions / Réponses juridiques

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Hospitalisation sous contrainte : évaluation d’urgence – Questions / Réponses juridiques

Madame [V] [L], hospitalisée depuis le 03 janvier 2025 sous une mesure de soins psychiatriques, a été placée en urgence à la demande de son époux. Le 08 janvier, le directeur de l’institut a saisi le magistrat compétent, et le Procureur a soutenu le maintien de cette mesure. Absente à l’audience, Madame [V] a exprimé par écrit son refus de comparaître. Les certificats médicaux ont confirmé l’urgence de la situation, justifiant l’hospitalisation. Le juge a décidé de maintenir la mesure, considérant que la patiente ne pouvait consentir aux soins en raison de son état mental. L’ordonnance est susceptible d’appel.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sous contrainte selon le Code de la santé publique ?

L’article L 3212-1 du Code de la santé publique stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement.

Cette admission est justifiée lorsque l’état mental de la personne nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Il est donc essentiel que l’état de santé de la personne soit tel qu’il nécessite une intervention rapide et que son consentement ne puisse être obtenu en raison de la gravité de ses troubles.

En cas d’urgence, l’article L 3212-3 précise que le directeur peut prononcer l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, sur la base d’un seul certificat médical, et que des certificats médicaux supplémentaires doivent être établis par deux psychiatres distincts.

Ainsi, l’hospitalisation sous contrainte repose sur des critères stricts, garantissant que la mesure est à la fois nécessaire et proportionnée à l’état de la personne concernée.

Comment le juge des libertés et de la détention intervient-il dans les mesures d’hospitalisation ?

L’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique précise que le juge des libertés et de la détention doit systématiquement statuer sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

Cette intervention judiciaire est cruciale pour garantir le respect des droits des patients et pour s’assurer que les mesures prises sont conformes à la législation en vigueur.

Le juge doit examiner les éléments présentés, notamment les certificats médicaux, et évaluer si les conditions d’hospitalisation sous contrainte sont remplies.

Il est également important de noter que le juge doit tenir compte de la volonté de la patiente, même si celle-ci ne se présente pas à l’audience, comme cela a été le cas dans cette affaire où Madame [V] [L] a exprimé par écrit son souhait de ne pas comparaître.

Ainsi, le rôle du juge est de garantir un équilibre entre la protection de la santé mentale de la personne et le respect de ses droits fondamentaux.

Quelles sont les voies de recours contre une ordonnance de maintien en hospitalisation complète ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, comme le prévoit l’article R.3211-13 du Code de la santé publique.

Les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, qui en informe le greffier du tribunal judiciaire.

Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel.

Le Premier Président statue dans un délai de douze jours, qui peut être prolongé à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

Ces dispositions garantissent que les droits des parties sont respectés tout en permettant une réponse rapide aux situations d’urgence en matière de santé mentale.


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