Honoraires et obligations contractuelles en maîtrise d’œuvre : enjeux de preuve et de validation des prestations.

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Honoraires et obligations contractuelles en maîtrise d’œuvre : enjeux de preuve et de validation des prestations.

L’Essentiel : M. [X] a assigné la SCI [J] [F] pour non-paiement de ses honoraires de 21 000 € liés à une mission de maîtrise d’œuvre, contractée en 2017. Malgré une mise en demeure, la SCI a contesté les montants dus, évoquant des surfacturations et des manquements de M. [X]. Ce dernier a également réclamé une indemnité de résiliation et une somme pour assistance hors contrat. Le tribunal a finalement débouté les deux parties, estimant que M. [X] n’avait pas prouvé l’accord pour l’augmentation des honoraires, tandis que la SCI n’avait pas justifié sa demande reconventionnelle.

Contexte de l’affaire

M. [X] a assigné la SCI [J] [F] le 16 avril 2021, invoquant des articles du Code civil concernant le non-paiement de ses honoraires pour une mission de maîtrise d’œuvre. Cette mission, contractée le 22 août 2017, concernait la réalisation d’un bâtiment sur un terrain à Sainte-Maxime, avec un permis de construire en cours d’instruction.

Honoraires et mise en demeure

M. [X] a établi une note d’honoraires de 21 000 € le 20 avril 2019, suivie d’une mise en demeure le 14 novembre 2019. Il a soutenu que ses honoraires devaient être calculés sur un montant de 1 660 784,34 € hors-taxes, validé par le maître d’ouvrage, et a précisé que 45 % de sa mission avait été réalisée. La SCI avait déjà versé 32 400 € TTC, laissant un solde de 14 929,40 € TTC à régler.

Indemnité de résiliation et assistance hors contrat

M. [X] a également réclamé une indemnité de résiliation de 20 % des honoraires non versés, soit 9641,17 € hors-taxes, ainsi qu’une somme de 12 500 € hors-taxes pour une assistance hors contrat. Cette assistance concernait divers permis de construire et la gestion de servitudes.

Réponse de la SCI [J] [F]

La SCI a contesté les demandes de M. [X] et a formulé une demande reconventionnelle de 7200 € TTC pour des sommes indûment perçues. Elle a également mis en avant des griefs concernant la surfacturation et a soutenu que la résiliation du contrat était justifiée par des manquements de M. [X].

Contrat et modalités de rémunération

Le contrat stipulait que les honoraires de M. [X] étaient fixés à 6 % du montant hors-taxes final des travaux, avec un plafonnement à 60 000 € hors-taxes pour un montant de travaux n’excédant pas 1 200 000 € hors-taxes. Toute modification des prestations devait faire l’objet d’un avenant écrit.

Augmentation des travaux et preuves

M. [X] a produit une facture basée sur un montant de travaux supérieur à 1 200 000 € sans fournir d’acceptation écrite de la SCI. La SCI a contesté cette facture, affirmant que les augmentations de coûts et les diligences supplémentaires n’avaient pas été validées par un avenant.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté les deux parties de leurs demandes, considérant que M. [X] n’avait pas prouvé l’accord de la SCI pour l’augmentation des honoraires et que la SCI n’avait pas justifié sa demande reconventionnelle. M. [X] a été condamné aux dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des obligations contractuelles entre M. [X] et la SCI [J] [F] ?

Les obligations contractuelles entre M. [X] et la SCI [J] [F] sont régies par le contrat de maîtrise d’œuvre signé le 22 août 2017. Selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution, à moins qu’il ne prouve que cette inexécution est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ».

Le contrat stipule que la rémunération de M. [X] est calculée sur un pourcentage du montant hors-taxes final des travaux, tel que résultant du décompte général définitif.

En cas d’interruption de la mission, les droits acquis sont calculés en fonction de la valeur des éléments de mission et de leur avancement.

Il est également précisé que toute augmentation du prix ou modification des diligences doit faire l’objet d’un avenant signé par les deux parties, conformément à l’article G 5.7 du Cahier des Clauses Générales (CCG).

Ainsi, M. [X] a l’obligation de fournir les services convenus, tandis que la SCI [J] [F] doit régler les honoraires selon les modalités définies dans le contrat.

Quelles sont les conséquences de l’absence d’avenant pour les prestations supplémentaires demandées par M. [X] ?

L’absence d’avenant pour les prestations supplémentaires demandées par M. [X] a des conséquences significatives sur la validité de ses demandes de paiement. Selon l’article 1359 du Code civil, « tout acte juridique qui a pour effet de créer, modifier, transmettre ou éteindre un droit doit être constaté par écrit lorsque la valeur de ce droit excède un montant fixé par décret ».

Dans le cas présent, M. [X] n’a pas produit d’avenant signé par la SCI pour les diligences supplémentaires qu’il a effectuées.

Les pièces contractuelles stipulent clairement que toute augmentation du prix et toute modification des diligences doivent faire l’objet d’un avenant signé des parties. En conséquence, M. [X] ne peut pas justifier ses demandes de paiement pour ces prestations supplémentaires, car il n’a pas prouvé l’accord de la SCI sur ces augmentations.

Ainsi, le tribunal a rejeté les demandes de M. [X] en raison de l’absence de preuve d’un accord contractuel pour les prestations supplémentaires.

Comment la résiliation du contrat a-t-elle été justifiée par la SCI [J] [F] ?

La SCI [J] [F] a justifié la résiliation du contrat en invoquant des manquements aux obligations contractuelles de M. [X]. Selon l’article 1231-1 du Code civil, la résiliation d’un contrat peut être prononcée en cas d’inexécution des obligations contractuelles.

La SCI a soutenu que la surfacturation des prestations par M. [X] constituait un manquement aux obligations contractuelles et déontologiques, justifiant ainsi la résiliation du contrat sans indemnité.

Elle a également fait valoir que la facture émise par M. [X] le 20 avril 2019, qui incluait des honoraires pour la phase ACT, avait été établie sans l’accord préalable de la SCI, ce qui constitue une violation des termes du contrat.

En conséquence, la SCI a considéré que la relation de confiance entre les parties était rompue, ce qui a conduit à la résiliation du contrat. Le tribunal a pris en compte ces éléments pour statuer sur la demande de M. [X].

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « la partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ».

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de ne pas faire application de cet article, considérant que l’équité ne commandait pas une telle condamnation.

Cela signifie que, bien que M. [X] ait perdu son procès, il n’a pas été condamné à verser des frais irrépétibles à la SCI [J] [F].

Le tribunal a estimé que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas une telle indemnisation, ce qui est une décision discrétionnaire du juge.

Ainsi, les implications de l’article 700 dans cette affaire montrent que la décision de condamner ou non une partie aux frais irrépétibles dépend des circonstances spécifiques de chaque cas.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 – CONSTRUCTION

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DU 10 Janvier 2025
Dossier N° RG 21/03293 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JDH3
Minute n° : 2025/07

AFFAIRE :

[X] [U], Architecte C/ S.C.I. [J] [F]

JUGEMENT DU 10 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, prorogé au 10 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY
Maître Marion VARNER

Délivrées le 10 Janvier 2025

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

S.C.I. [J] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

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FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier en date du 16 avril 2021, M. [X] faisait assigner la SCI [J] [F] sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil.
M. [X] exposait que par contrat du 22 août 2017 la SCI [J] [F] lui avait confié la maîtrise d’œuvre de la réalisation d’un bâtiment sur sa propriété sise à Sainte-Maxime, sur la base du dossier de demande de permis de construire déposé par le maître d’ouvrage et en cours d’instruction.
Le 20 avril 2019 il établissait la note d’honoraires de 21 000 € correspondant aux sommes restant dues puis adressait une mise en demeure le 14 novembre 2019 aux fins de règlement.
Il soutenait que ses honoraires devaient se calculer sur la somme de 1 660 784,34 € hors-taxes, le maître d’ouvrage ayant validé l’augmentation du coût des travaux.
Il avait mené sa mission jusqu’à la phase dossier de consultation des entreprises (D.C.E.), laquelle se situait avant la phase assistance pour la passation des contrats de travaux (A.C.T.) un règlement de 10 % intervenant pour le D.C.E. et 5 % pour l’ACT. Il précisait n’avoir jamais effectué ni facturé la mission ACT celle-ci n’étant mentionnée sur la facture qu’à la suite d’une erreur matérielle sans influence sur la somme facturée.
Enfin il n’était pas contesté que 45 % de la mission avaient été effectués.
Les honoraires s’élevaient à 39 441,17 € hors-taxes soit 47 329,40 € TTC. La SCI ayant versé la somme de 32 400 € TTC elle restait devoir la somme de 14 929,40 € TTC.
À ce montant il convenait d’ajouter l’indemnité de résiliation prévue par le contrat d’architecte qui s’élevait à 20 % de la partie des honoraires qu’auraient été versés si la mission n’avait pas été interrompue prématurément à l’initiative de la SCI. Cette indemnité s’élevait à la somme de 9641,17 € hors-taxes soit 11 569,40 € TTC. En réponse au maître d’ouvrage, il observait que les griefs excipés par celui-ci à son encontre ne l’avaient été que postérieurement à la mise en demeure de régler les honoraires.
Il conviendrait de prendre en compte l’assistance hors contrat demandée par le gérant de la SCI pouvant être évaluée à 12 500 € hors-taxes soit 15 000 € TT.
Il s’agissait de :
– deux permis de construire de 2007 et 2015 sur la parcelle E1473
– la gestion de l’absence de bornage contradictoire sur cette parcelle
– la déclaration d’achèvement des travaux et demandes de conformité sur la propriété de la SCI [Adresse 2], concernant la villa privée du gérant
– la gestion de la servitude de passage DFCI/incendie en limite amont de la propriété de la SCI.

Il observait que le gérant de la SCI n’était pas profane en matière de travaux du BTP et que les échanges entre les parties produits aux débats ne laissaient pas de doute sur les demandes du client.
Il sollicitait donc la condamnation de la SCI [J] [F] à lui verser les sommes de :
* 26 498,80 € au titre des sommes dues sur la base du contrat de maîtrise d’œuvre
* 15 000 € TTC au titre de l’assistance hors contrat
* 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
et à régler les dépens.

Dans le dernier état de ses écritures, la SCI [J] [F] concluait au rejet des demandes et à titre reconventionnel demandait la condamnation du demandeur à lui régler la somme de 7200 € TTC au titre de la somme indûment perçue pour la phase ACT, la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles, et à régler les dépens.
Propriétaire d’un terrain à bâtir cadastré E[Cadastre 1] à [Localité 5], elle avait aux termes d’un contrat signé le 30 janvier 2017 chargé Monsieur [X] d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception partielle, portant sur l’élaboration d’un dossier de permis de construire, en vue de la réalisation d’un bâtiment à usage mixte. Au titre de cette mission les honoraires avaient été fixés à la somme forfaitaire de 6500 € hors-taxes soit 7800 € TTC. Le permis de construire avait été délivré le 5 juillet 2017. La SCI avait intégralement réglé le montant des honoraires précités.
Pour les besoins de l’exécution de ces travaux, la SCI avait confié à Monsieur [X], aux termes du contrat signé le 22 août 2017, une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution comprenant les missions PCG, DCE, MDT, VISA, DET, AQR, DOE.
Dans le cadre de ce contrat les honoraires avaient été fixés à 6 % du montant global des travaux estimés à 1 million d’euros hors-taxes. Le plafonnement des honoraires du maître d’œuvre s’élevait à 60 000 € hors-taxes pour un montant global des travaux n’excédant pas 1 200 000 € hors-taxes. Enfin l’honoraire complémentaire en cas de dépassement du montant des travaux devait s’élever à 6 % du montant du dépassement.
Au titre de ce second contrat, Monsieur [X] avait adressé à la SCI plusieurs factures tendant à obtenir le règlement de 32 400 € TTC représentant 45 % du montant de la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre tout en faisant apparaître un total réel de 40 %. La SCI avait acquitté ces factures du 4 septembre 2017 et du 22 août 2017.
Le 7 avril 2019 Monsieur [X] avait adressé à la SCI un estimatif des travaux portant ces derniers à la somme de 1 660 784,34 € hors-taxes sur la base de devis. Cet estimatif n’avait pas reçu l’agrément de la SCI. Néanmoins Monsieur [X] avait adressé une facture en date du 20 avril 2019 d’un montant de 53 400 € TTC établie sur la base d’une rémunération portée à 99 000 € hors-taxes au visa de cet estimatif non agréé car il dépassait largement (70 %) le budget dont la SCI disposait pour l’opération.
Par courrier du 14 novembre 2019 Monsieur [X] avait mis en demeure la SCI de lui régler la somme de 21 000 € TTC qui tenaient compte de la somme déjà versée de 32 400 € TTC.
Le contrat passé avec Monsieur [X] stipulait expressément que le montant devant servir d’assiette au calcul des honoraires ne pouvait être définitivement arrêté qu’au visa du montant hors-taxes final des travaux résultant du décompte général définitif soient postérieurement au stade de la reddition des comptes.
Quant à l’arrêt de la mission de l’architecte évoqué par celui-ci, il ne s’analysait pas comme une interruption mais commune résiliation à ses torts exclusifs. En outre la facture émise le 20 avril 2019 l’avait été antérieurement à la résiliation du marché.
En toute hypothèse l’honoraire complémentaire aurait dû être appliqué sur le montant des travaux hors-taxes au-delà de 1 200 000 € HT soit sur 460 784,34 € HT, d’où un montant hors-taxes de 87 647 € HT.
La SCI soutenait avoir procédé au paiement de 7200 euros TTC au titre de la mission ACP qui n’avait pas été réalisée.
Elle soutenait encore que la surfacturation de ses prestations par Monsieur [X] ne correspondant pas aux dispositions contractuelles était de nature à anéantir la relation de confiance avec le maître d’ouvrage et à justifier la résiliation du contrat sans indemnité. À la supposer exigible cette indemnité de 20 % aurait dû être calculée sur le montant restant dû au titre des honoraires forfaitaires soit 33 000 € hors-taxes (60 000 – 27 000) elle aurait donc pu dépasser la somme de 6600 € hors-taxes.
La SCI soulignait le caractère tardif des demandes au titre de prestations réalisées hors contrat et l’absence de tout avenant, en violation de l’article 11 du code des devoirs de l’architecte et de l’article 1359 du Code civil exigeant pour toute prestation ou bien supérieur à 1500 € la régularisation d’un contrat. Monsieur [X] avait nécessairement manqué à son obligation d’information précontractuelle envers la SCI.
Les démarches dont le demandeur sollicitait la facturation avaient été engagées à son initiative et les données techniques qui en faisaient l’objet auraient dû être collectées en amont et prises en compte par le maître d’œuvre de conception aux fins d’élaboration de l’opération de construction.

Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 18 mars 2024 à la date du 5 septembre 2024, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les pièces contractuelles
La SCI a confié à Monsieur [X] une mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un bâtiment à usage mixte (parkings, entrepôts, bureaux, logements) sur le terrain cadastré section E n° [Cadastre 1].
Le contrat prévoyait la rémunération au pourcentage de l’architecte, s’appliquant, conformément à l’article G 5.1.2 du Cahier des Clauses Générales (CCG) annexé, sur le montant hors-taxes final des travaux résultant du décompte général définitif de l’ensemble des marchés de travaux, complété, le cas échéant, par le coût normal des travaux tels qu’il résulterait de leur exécution par une entreprise, lorsqu’ils sont réalisés par le maître d’ouvrage d’autres intervenants.
A ces honoraires s’ajoutaient les frais directs et les éventuelles dépenses particulières telles que définies au CCG, et devaient être retranchées les éventuelles pénalités financières.
En cas d’interruption définitive de la mission les droits acquis étaient calculés en fonction de la valeur des éléments de mission et de leur avancement.
En cas d’interruption de la mission en cours de chantier, le taux de rémunération s’appliquait sur le montant total des marchés de travaux signés, ou à défaut, le montant résultant de l’appel d’offres.
En cas d’interruption avant la mise au point des marchés de travaux, le taux de rémunération s’appliquait sur l’estimation définitive du coût prévisionnel hors-taxes des travaux établie par l’architecte à l’issue des études APD ou si le contrat était interrompu avant cet élément de mission, sur l’enveloppe prévisionnelle du coût hors-taxes des travaux estimé par l’architecte.
Le montant des honoraires était complété le cas échéant par l’indemnité prévue aux articles G 9.1.2 et G 9.3 du CCG.
Le contrat prévoyait l’échelonnement des règlements :
• acompte à la signature 10 %
• étude de projets 25 %
• assistance pour la passation des contrats de travaux 10 %
• dossier de consultation des entreprises 5 %
• mise au point des contrats de travaux 5 %
• visa des études d’exécution 5 %
• direction de l’exécution des travaux 35 %
• assistance aux opérations de réception 5 %.

Il était stipulé, conformément à l’article G 6.1.4 du CCG que le maître d’ouvrage examinait en vue de leur approbation les documents d’études que lui soumettait l’architecte. Il les validait en apposant sa signature et la date sur chacun d’entre eux. Cette signature valait acceptation par le maître d’ouvrage de l’élément de mission concernée, les honoraires correspondants, et notification de poursuivre la mission. En cas de refus d’approbation le maître d’ouvrage devait en préciser les motifs par écrit dans les 10 jours suivant la réception des documents. L’architecte et le maître d’ouvrage déterminaient ensemble les suites à donner à la mission de l’architecte.
Il était stipulé sous la rubrique « Droits et obligations de l’architecte » qu’au niveau financier toute décision au cours de la mission entraînant un supplément de dépenses faisait l’objet d’un accord écrit préalable du maître d’ouvrage.
Le montant de la rémunération de l’architecte pour la mission de maîtrise d’œuvre avec projet était fixé à 6 % du montant hors-taxes final des travaux tels que résultant du DGD des travaux que le maître d’ouvrage s’était réservé étant exclu.
À la signature du contrat le montant provisoire des travaux était estimé à 1 million d’euros hors-taxes, les honoraires étaient estimés provisoirement à 60 000 € hors-taxes étant entendu que le maître d’ouvrage versait à l’architecte en plus des honoraires la TVA au taux en vigueur soit 20 % à la date du contrat pour un montant de 12 000 €.
Selon accord mutuel des parties, dans le cas où le montant hors-taxes dépasserait le montant estimé jusqu’à 1 200 000 € hors-taxes les honoraires seraient plafonnés au montant estimatif de 60 000 € hors-taxes.
Pour un montant de travaux hors-taxes au-delà de 1 200 000 € le pourcentage d’honoraires de 6 % s’appliquerait sur le montant du dépassement.
Toute modification des prestations ou charges donneraient lieu à établissement d’un avenant qui fixerait les honoraires correspondants.
Était annexé le cahier des clauses générales afférentes au contrat d’architecte pour travaux neufs précisant le contenu de chacune des phases de la mission. La rubrique « missions complémentaires » prévoyait que celles-ci étaient prévues au CCP ou faisaient l’objet d’un avenant et donnaient lieu à une rémunération complémentaire spécifique.
L’article G 5.7 confirmait l’obligation d’établir un avenant quelle que soit la prestation ou charge supplémentaire demandée par le maître d’ouvrage ou imposée par un tiers, ou rendu nécessaire par un changement de réglementation ou des aléas administratifs ou techniques ou tout autres raisons.
L’article G 7 prévoyait que la suspension de la mission pouvait être demandée par le maître d’ouvrage ou constatée par l’architecte si, du fait du maître de l’ouvrage, pour quelque motif que ce soit et notamment en cas de retard dans le règlement des honoraires, de non-respect des délais ou du fait d’événements extérieurs, sa mission ne pouvait se poursuivre dans les conditions du contrat. La suspension était notifiée à l’autre partie. Elle ne pouvait intervenir qu’après mise en demeure dans les 30 jours calendaires suivant la réception par l’autre partie. Sauf accord entre les parties à défaut de reprise de la mission dans un délai de 90 jours suivant la réception de la notification de la suspension, le contrat était réputé résilié et les dispositions de l’article G 9 étaient alors applicables.

Sur l’augmentation du montant des travaux et les diligences supplémentaires
Monsieur [X] produit la facture établie le 20 avril 2019 en fonction d’un montant de travaux hors-taxes de plus de 1 200 000 € en l’occurrence 1 660 784,34 hors-taxes selon devis mis à jour à la date du 7 avril 2019, ainsi que la mise en demeure du 14 novembre 2019.
Il ne produit pas les devis des entreprises, ni surtout l’acceptation du maître d’ouvrage relative à ces augmentations.
Il produit de nombreux courriers électroniques relatifs aux diligences réalisées pour le compte de la SCI, qu’il s’agisse des plans et des discussions avec les entreprises, de la servitude DFCI, de la limite de propriété.
Il ne produit aucun avenant relatif à des diligences supplémentaires, ni aucun échange écrit par lequel la SCI aurait accepté celles-ci, aucune pièce relative à l’augmentation du coût estimatif des travaux.
De son côté la SCI produit :
– la facture d’ouverture du dossier de 10 % le montant de 7200 €
– la facture mentionnant en date du 15 octobre 2018 la phase PRO étude de projet 25 % la phase DCE 5 % soit 45 % de 60 000 € hors-taxes = 27 000 € hors-taxes 32 400 € TTC à déduire le montant déjà versé de 21 600 € TTC – A devoir 10 800 euros TTC
– le devis modificatif du 7 avril 2019 portant le devis estimatif du montant des travaux des entreprises à 1 660 784,34 € hors-taxes détaillant lot par lot chaque poste et les devis correspondants
– la facture du 20 avril 2019 comportant les précédentes phases outre 5 % au titre de la mission ACT que Monsieur [X] reconnaît avoir mentionnée par erreur ces 5 % s’additionnant en réalité aux 5 % correspondant à la mission DCE pour aboutir au total prévu pour ce poste de 10 %, les 45 % s’appliquant non plus à 60 000 € hors-taxes mais à 99 000 € hors-taxes, soit un total du de 44 550 € hors-taxes, et 53 400 € TTC dont il convenait de déduire 32 400 € TTC déjà versés d’où un total du de 21 000 € TTC.
– le courrier RAR du 4 décembre 2019 par lequel la SCI par l’intermédiaire de son conseil contestant le montant de la facture litigieuse et considérant que cette surfacturation délibérée constituait un manquement aux obligations contractuelles et déontologiques justifiant la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre en date du 22 août 2017.

Les pièces contractuelles stipulent sans ambiguïté que toute augmentation du prix et toute modification des diligences doivent faire l’objet d’un avenant signé des parties et précisant les honoraires afférents. Dans ces conditions, il ne peut être admis comme le soutenait le conseil de Monsieur [X] dans le courrier officiel en date du 3 mars 2020 qui n’était pas contestable que ses honoraires dussent se calculer sur la somme de 1 600 783,34 € hors-taxes.
Sur le même fondement, la facturation de diligences supplémentaires, qu’elles relèvent du même dossier, ou d’autres affaires, devait faire l’objet d’un contrat écrit.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’absence d’avenant, et de toute manifestation de volonté du maître d’ouvrage, Monsieur [X] n’apporte pas la preuve de l’accord de celui-ci à l’augmentation du montant des travaux, ni à la facturation de diligences supplémentaires. Dans ces conditions les demandes ne peuvent être que rejetées dans leur globalité.

Sur la demande reconventionnelle de la SCI [J] [F]
Celle-ci sollicitait la condamnation de Monsieur [X] à lui reverser une somme indûment perçue au titre de la phase ACT. Le demandeur expliquait que cette somme n’a pas été facturée au titre de cette phase mais au titre de la phase précédente.
La SCI [J] [F] sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens
Le demandeur partie perdante est condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne Monsieur [U] [X] aux dépens de l’instance.

Le Greffier, Le Président,


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