L’Essentiel : Le 16 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Evreux a condamné la Sas Projet X Europe à verser des sommes à la Sas Lsp Bâtiment pour des travaux non exécutés. En appel, la Sas Projet X Europe a demandé l’infirmation du jugement et l’homologation d’un protocole d’accord signé le 26 septembre 2024. La cour a rappelé que la transaction met fin à un litige par des concessions réciproques. Elle a donc infirmé le jugement initial, homologué le protocole d’accord et ordonné la restitution de la somme consignée à la Sas Projet X Europe, chaque partie supportant ses propres frais.
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Jugement du Tribunal de CommerceLe 16 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé la réception judiciaire des chantiers réalisés pour plusieurs marques dans un centre commercial. Il a condamné la Sas Projet X Europe à verser des sommes à la Sas Lsp Bâtiment, incluant le solde des travaux, des dommages et intérêts pour non-exécution, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue, et la Sas Projet X Europe a été condamnée aux dépens. Appel de la Sas Projet X EuropeLe 27 novembre 2023, la Sas Projet X Europe a formé appel de la décision. L’affaire a été radiée le 13 mars 2024, mais l’instance a été reprise à la demande de l’appelante le 14 mai 2024. Demandes des PartiesDans ses conclusions du 13 décembre 2024, la Sas Projet X Europe a demandé à la cour d’infirmer le jugement et d’homologuer un protocole d’accord transactionnel signé le 26 septembre 2024. Elle a également demandé la restitution d’une somme consignée et que chaque partie conserve la charge de ses frais. De son côté, la Sas LSP Bâtiment et le mandataire judiciaire ont formulé des demandes similaires dans leurs conclusions du 23 décembre 2024. Motifs de la DécisionLa cour a rappelé que la transaction est un contrat qui met fin à un litige par des concessions réciproques. Le protocole d’accord transactionnel a été autorisé par le juge-commissaire et doit être homologué. La cour a donc décidé d’infirmer le jugement initial et d’homologuer le protocole, ordonnant la restitution de la somme consignée à la Sas Projet X Europe. Conclusion de la CourLa cour a statué par arrêt contradictoire, infirmant le jugement entrepris et homologuant le protocole d’accord. Elle a ordonné la restitution de la somme consignée à la Sas Projet X Europe et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais et dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature et les effets juridiques de la transaction selon l’article 2044 du Code civil ?La transaction est définie par l’article 2044 du Code civil comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit, ce qui est essentiel pour sa validité. En l’espèce, les parties ont présenté un protocole d’accord transactionnel daté du 26 septembre 2024, qui a été homologué par la cour. Cette homologation confère à la transaction force exécutoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre comme une décision de justice. Ainsi, la transaction permet de mettre fin au litige en cours et d’éviter des procédures judiciaires prolongées, tout en garantissant que les engagements pris par les parties soient respectés. Quelles sont les conditions de l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel selon le Code de procédure civile ?L’homologation d’un protocole d’accord transactionnel est régie par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 802, 803, 907 et 1567. L’article 802 stipule que le juge peut homologuer un accord entre les parties, ce qui lui confère force exécutoire. L’article 803 précise que l’homologation doit être demandée par les parties et que le juge doit s’assurer que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public. L’article 907, quant à lui, traite des effets de l’homologation, en indiquant que l’accord devient opposable aux tiers. Enfin, l’article 1567 souligne que la procédure d’homologation doit être effectuée dans le respect des règles de procédure, garantissant ainsi la sécurité juridique des parties. Dans le cas présent, la cour a homologué le protocole d’accord, ce qui a permis de mettre fin au litige et d’ordonner la restitution des sommes consignées. Quels sont les effets de l’infirmation d’un jugement par la cour d’appel ?L’infirmation d’un jugement par la cour d’appel a des conséquences juridiques significatives. En vertu de l’article 561 du Code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme un jugement, elle statue à nouveau sur le fond de l’affaire. Cela signifie que la cour peut modifier les décisions prises par le tribunal de première instance, comme cela a été le cas dans l’affaire en question. L’infirmation entraîne également l’annulation des effets du jugement initial, ce qui permet aux parties de bénéficier des nouvelles décisions prises par la cour d’appel. Dans cette affaire, la cour a infirmé le jugement du tribunal de commerce d’Evreux, ce qui a permis d’homologuer le protocole d’accord transactionnel et d’ordonner la restitution des sommes consignées. Ainsi, l’infirmation a permis de rétablir les droits des parties conformément à leur accord. Quelles sont les implications de la consignation des sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations ?La consignation des sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations est une mesure de sécurité juridique qui permet de protéger les intérêts des parties en litige. Selon l’article 1341 du Code civil, la consignation est une manière de garantir le paiement d’une somme d’argent en cas de litige. Dans le cadre de cette affaire, la somme de 134 054,59 euros a été consignée en exécution d’une ordonnance du premier président statuant en référé. Cette consignation a pour effet de garantir que les fonds sont disponibles pour être restitués à la partie qui a droit à cette somme, une fois que le litige est résolu. L’ordonnance de la cour a ordonné la restitution de cette somme à la Sas Projet X Europe, ce qui souligne l’importance de la consignation comme moyen de protection des droits des parties. Ainsi, la consignation permet d’assurer une exécution rapide et sécurisée des décisions judiciaires. |
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal de commerce d’Evreux du 16 novembre 2023
APPELANTE :
SAS PROJET X EUROPE
RCS de [Localité 10] 813 464 807
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la Selarl LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Pierre RAYNAUD, avocat au barreau des Pyrénées Orientales.
INTIMEES :
SELARL [T] [S]
ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société LSP BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’Eure et assistée de Me Svetlana ROMANOVICH, avocat au barreau d’Ajaccio
SAS LSP BATIMENT
représentée par Me [N] [Y] [W], mandataire liquidateur judiciaire
RCS de [Localité 10] 887 536 738
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’Eure et assistée de Me Svetlana ROMANOVICH, avocat au barreau d’Ajaccio
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Evreux a :
– prononcé la réception judiciaire des chantiers réalisés dans les magasins Hugo Boss, [Localité 7], Emilio Pucci, Twinset, Momoni situés dans le centre commercial [Adresse 9] [Localité 10] [Adresse 8], [Adresse 11],
– condamné la Sas Projet X Europe à payer à la Sas Lsp Bâtiment les sommes suivantes :
. 122 554,59 euros correspondant au solde des travaux réalisés,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de l’obligation contractuelle,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
– condamné la Sas Projet X Europe aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2023, la Sas Projet X Europe a formé appel de la décision.
L’affaire a été radiée par décision du 13 mars 2024 ; l’instance a été reprise sur demande de l’appelante le 14 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, la Sas Projet X Europe demande à la cour, au visa des articles 2044 du code civil, 1567 du code de procédure civile, de :
– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
– homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 26 septembre 2024,
– dire que le protocole d’accord sera annexé à l’arrêt à intervenir, lui conférant force exécutoire,
– dire que la somme de 134 054,59 euros consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la Sas Projet X Europe sera restituée par ses soins à l’appelante sur présentation de l’arrêt à intervenir,
– dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024, la Sas LSP Bâtiment et la Selarl [T] [Y] [W], mandataire judiciaire, demandent à la cour, au visa des articles 802, 803, 907 et 1567 du code de procédure civile, 2044 du code civil, de : – infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
– homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 26 septembre 2024, et lui conférer force exécutoire,
– ordonner la restitution de la somme de 134 054,59 euros consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations à la Sas Projet X Europe,
– juger que chaque partie conservera la charge de ses entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les parties versent aux débats, en original le protocole d’accord transactionnel du 26 septembre 2024 dont ils demandent l’homologation. Cette transaction a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire de la procédure collective de la Sas Lsp Bâtiment le 5 décembre 2024.
Ce protocole met fin au litige dont était saisie la cour. Il convient de faire droit à la demande conjointe des parties et d’en tirer les conséquences au titre de l’infirmation du jugement entrepris, la consignation ordonnée par le premier président de notre cour statuant en référé par décision du 11 juillet 2024 et des frais de procédure comme sollicité par elles.
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé le 26 septembre 2024 signé entre la Sas Projet X Europe et la Sas LSP Bâtiment en la personne de son représentant légal et de la Selarl [T] [S], mandataire judiciaire, ci-annexé pour lui conférer force exécutoire,
Ordonne la restitution par la Caisse des dépôts et consignations entre les mains de la Sas Projet X Europe de la somme de 134 054,59 euros, consignée en exécution de l’ordonnance du premier président statuant en référé du 11 juillet 2024 sur présentation du présent arrêt,
Condamne chacune des parties à supporter les frais irrépétibles et les dépens par elles engagés.
Le greffier, La présidente de chambre,
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