Garantie des vices cachés en vente immobilière – Questions / Réponses juridiques

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Garantie des vices cachés en vente immobilière – Questions / Réponses juridiques

Madame [X] [V] épouse [J] a acquis une maison le 17 décembre 2019 pour 275.000 euros. Un rapport d’expertise amiable, suivi d’une expertise judiciaire, a révélé des désordres, notamment de l’eau dans le vide sanitaire et de l’humidité dans le garage. En conséquence, elle a assigné les vendeurs, demandant 23.712 euros en dommages et intérêts pour vices cachés. Le tribunal a examiné ses demandes, mais a conclu que les désordres n’affectaient pas l’habitabilité et a rejeté ses demandes d’indemnisation. La clôture de l’affaire a été prononcée le 10 septembre 2024, avec délibéré prévu pour le 26 novembre 2024.. Consulter la source documentaire.

1. Sur la demande de partage judiciaire

Aux termes de l’article 815 du Code civil, il est stipulé que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »

L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »

Dans cette affaire, Monsieur [I] [E] a demandé l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de Madame [A] [J] épouse [E] et de Monsieur [O] [E].

L’assignation délivrée satisfait aux exigences de l’article 1360 du Code de procédure civile, qui impose que « l’assignation doit contenir l’exposé des faits et des moyens de droit. »

Ainsi, l’action en partage judiciaire est déclarée recevable et fondée.

Étant donné les désaccords liquidatifs et la présence de biens immobiliers, il est nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du Code civil.

L’article 1364 dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.

Par conséquent, Maître [Y] [D] sera désigné pour procéder aux opérations de partage.

2. Sur l’indemnité d’occupation

L’article 815-9 du Code civil stipule que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »

Cette indemnité est due à l’indivision et non à un coïndivisaire.

Il est établi que Madame [U] [E] épouse [F] occupe privativement le bien immobilier depuis juin 2020.

Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation due à l’indivision à compter de cette date jusqu’à la libération des lieux ou le partage effectif.

Le montant de cette indemnité sera déterminé par le notaire, en tenant compte de la valeur locative du bien, avec une pratique courante de défalquer 20 % pour tenir compte de la précarité de l’occupation.

3. Sur la demande d’expulsion

Madame [U] [E] épouse [F] étant propriétaire indivis du bien immobilier, elle ne peut être expulsée pour défaut de droit ou de titre.

L’article 815-9 du Code civil précise que la compatibilité de l’occupation avec les droits des autres indivisaires relève du Président du tribunal judiciaire statuant en référé.

Le tribunal se déclare donc incompétent pour statuer sur cette demande d’expulsion.

4. Sur la demande de licitation des biens indivis

L’article 1377 du Code de procédure civile indique que « dans le cadre d’un partage judiciaire, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement attribués ou partagés. »

La licitation est une mesure subsidiaire, chaque indivisaire ayant vocation à recevoir une part en nature des biens.

Il est constaté que la masse active indivise comprend une maison d’habitation et des terrains, ce qui laisse présager qu’un partage en nature est possible.

Il n’est donc pas établi que les biens ne peuvent être partagés, et la demande de licitation est rejetée.

5. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément à l’usage, les dépens de l’instance seront considérés comme frais privilégiés de partage.

Bien que Madame [U] [E] épouse [F] ait constitué avocat, celui-ci n’a pas pris d’écritures, ce qui a entraîné une charge procédurale sur l’avocat de Monsieur [I] [E].

Il est donc équitable de condamner Madame [U] [E] à payer 1.000 euros à Monsieur [I] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Le tribunal rappelle que le jugement est exécutoire par provision.


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