L’absence de recouvrement de créances clients (d’un montant important) est de nature à revoir à la baisse le montant de la cession de titres convenu entre les parties.
Par ailleurs, en matière de rétention d’informations financières déterminantes du consentement du cessionnaire, la victime du dol peut en effet agir, d’une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa 1er, du code civil (auparavant de l’article 1116 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), d’autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (auparavant des articles 1382 et 1383 du même code). L’article 1137 du code civil définit le dol comme : » le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges « , de même que » la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie « , étant précisé que : » Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation « . |
→ Résumé de l’affaireLa société Financière Arthenco a cédé ses titres dans la société SEBP à la société Elyron, mais des difficultés financières ont suivi. Suite à des demandes de la société Elyron, le tribunal de commerce a condamné la société Financière Arthenco à payer des sommes en réduction du prix de cession et en exécution de la garantie de passif. Les deux parties ont fait appel du jugement.
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