L’Essentiel : Le 21 juin 2019, la Banque Populaire Val de France a accordé à Mme [H] [P] un crédit de 15 000 euros, remboursable en 84 mensualités. En septembre 2022, la banque a assigné Mme [P] pour obtenir le paiement de 14 602,23 euros. Le 30 janvier 2023, le tribunal a déclaré l’action irrecevable pour forclusion. En appel, la cour a infirmé ce jugement, considérant que l’action de la banque était recevable. Mme [P] a été condamnée à payer 13 711,67 euros, avec une réduction de l’indemnité de résiliation à 300 euros, ainsi que les dépens et frais de justice.
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Constitution du créditLe 21 juin 2019, la société Banque Populaire Val de France a accordé à Mme [H] [P] un crédit à la consommation de 15 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 227,88 euros, avec un taux d’intérêt annuel nominal de 5,62 % et une assurance facultative. Assignation en justiceLe 15 septembre 2022, la Banque Populaire Val de France a assigné Mme [P] pour déclarer son action recevable, constater la déchéance du terme, et obtenir le paiement de 14 602,23 euros, incluant une clause pénale de 890,56 euros, ainsi que 500 euros pour les frais de justice. Jugement du tribunalLe 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a déclaré l’action de la banque irrecevable pour cause de forclusion, a rejeté sa demande de frais, et a condamné la banque aux dépens, tout en rappelant l’exécution provisoire de la décision. Appel de la décisionLa Banque Populaire Val de France a interjeté appel le 10 juillet 2023, demandant l’infirmation du jugement et la condamnation de Mme [P] au paiement de 14 602,23 euros, ainsi qu’à des indemnités et aux dépens. Arguments de la banqueDans ses conclusions du 27 septembre 2023, la banque a soutenu que son action n’était pas forclose, arguant que les annulations de retard ne devaient pas être considérées comme des paiements ayant régularisé la situation, et que le premier incident de paiement devait être fixé au 4 octobre 2020. Analyse de la forclusionLa cour a déterminé que la Banque Populaire Val de France avait engagé son action dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, rendant son action recevable et infirmant le jugement de première instance. Montant de la créanceLa cour a établi que Mme [P] devait 13 711,67 euros, comprenant le capital restant dû et les échéances impayées, avec des intérêts au taux contractuel de 5,62 % à compter du 15 septembre 2022. Indemnité de résiliationLa cour a également décidé de réduire l’indemnité de résiliation demandée par la banque de 890,56 euros à 300 euros, considérant que le montant initial était manifestement excessif. Dépens et frais de justiceMme [P] a été condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’une somme de 800 euros pour les frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète en soins psychiatriques ?L’hospitalisation complète en soins psychiatriques est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L. 3213-1. Cet article stipule que le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins. Ces troubles doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il est également important de mentionner l’article L. 3211-12-1, qui précise que l’hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit être prise dans un délai de douze jours suivant l’admission ou la modification de la forme de prise en charge. Ainsi, pour qu’une hospitalisation complète soit légale, il faut un certificat médical circonstancié, une décision du représentant de l’État, et une validation par le juge des libertés et de la détention dans les délais impartis. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en soins psychiatriques ?Les droits des personnes hospitalisées en soins psychiatriques sont protégés par plusieurs dispositions légales. Selon l’article L. 3211-2 du Code de la santé publique, toute personne hospitalisée a le droit d’être informée de son état de santé et des soins qui lui sont proposés. De plus, l’article L. 3211-3 précise que la personne hospitalisée a le droit de donner son consentement éclairé avant tout acte médical. En cas d’hospitalisation sans consentement, la personne a le droit de contester cette mesure devant le juge des libertés et de la détention, comme le stipule l’article L. 3211-12-1. Il est également important de noter que l’hospitalisation doit être justifiée par des raisons médicales et ne doit pas être prolongée indéfiniment sans évaluation régulière de l’état de santé du patient. Quelles sont les conséquences d’un refus de soins en milieu psychiatrique ?Le refus de soins en milieu psychiatrique peut avoir des conséquences significatives, tant sur le plan médical que légal. Selon l’article L. 3213-1, si un patient refuse les soins, cela peut justifier une réintégration en hospitalisation complète, comme cela a été le cas pour Monsieur [J] [N] [S]. Le certificat médical du 15 novembre 2024 a relevé son opposition active aux soins, ce qui a conduit à une décision de réintégration. En effet, le refus de soins peut entraîner une aggravation de l’état de santé du patient, compromettant ainsi sa sécurité et celle des autres. Il est donc crucial que les professionnels de santé évaluent régulièrement l’état du patient et prennent les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité et celle de son entourage, tout en respectant ses droits. Comment se déroule la procédure de prolongation de l’hospitalisation complète ?La procédure de prolongation de l’hospitalisation complète est encadrée par le Code de la santé publique, notamment par l’article L. 3211-12-1. Ce dernier stipule que le juge des libertés et de la détention doit être saisi par le représentant de l’État dans le département avant l’expiration d’un délai de douze jours suivant l’admission ou la modification de la prise en charge. Le juge doit alors examiner la situation du patient, en tenant compte des avis médicaux et des éléments du dossier. Dans le cas de Monsieur [J] [N] [S], le juge a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète après avoir pris en considération les troubles mentaux persistants et le refus de soins du patient. Cette décision est susceptible d’appel, ce qui permet au patient ou à son avocat de contester la mesure si nécessaire. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 26 Novembre 2024
N° RG 23/04791 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V7Q2
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
C/
[H] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de versailles
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26/11/24
à :
Me Jack BEAUJARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 – N° du dossier 20230390 –
Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
APPELANTE
****************
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFAILLANTE – déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice PV 659 du code de procédure civile
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée, lors du prononcé de la décision :Madame Gaëlle RULLIER
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 21 juin 2019, la société Banque Populaire Val de France a consenti à Mme [H] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 227,88 euros, assurance facultative incluse, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,62 %.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2022, la société Banque Populaire Val de France a fait assigner Mme [P] afin de déclarer son action recevable, de constater la déchéance du terme à titre principal et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
– 14 602,23 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat, dont 890,56 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,62% à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
– 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
– déclaré irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société Banque Populaire Val de France à l’encontre de Mme [P],
– rejeté la demande de condamnation formulée par la société Banque Populaire Val de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Banque Populaire Val de France aux dépens,
– rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2023, la société Banque Populaire Val de France a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 septembre 2023, la société Banque Populaire Val de France, appelante, demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Et statuant à nouveau,
– condamner Mme [P] à lui payer la somme de 14 602,23 euros avec intérêts au taux de 5,62 % à compter du 15 septembre 2022, date de l’acte introductif d’instance et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, vu l’article 1184 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et les articles 1224, 1227 et 1229 du même code,
– prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 21 juin 2019,
En conséquence,
– condamner Mme [P] à lui payer la somme de 14 602,23 euros avec intérêts au taux de 5,62 % à compter de la décision à intervenir, ce en vertu du contrat de prêt,
En tout état de cause,
– condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [P] aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la Selas DLDA Avocats représentée par Me Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
Mme [P] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le 5 octobre 2023, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 septembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la forclusion
La société Banque Populaire Val de France fait grief au premier juge d’avoir déclaré son action irrecevable pour cause de forclusion au motif que le premier incident de payer devait être fixé au 4 août 2020 et non au 4 octobre 2020 comme elle le soutenait, aux motifs que les mentions ‘annulation de retard’ portées sur l’historique de compte ne pouvaient être considérées comme des paiements effectués par l’emprunteuse ayant pour effet de régulariser la situation et que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai de forclusion.
Poursuivant l’infirmation du jugement et soutenant que son action n’est pas forclose, elle fait valoir que les annulations de retard sont des échéances qui ont été appelées au terme prévu mais qui, en accord entre les parties, sont reportées en fin de contrat et que dans la mesure où la déchéance du terme a été prononcée avant celle-ci, les échéances reportées n’ont pas été honorées et sont donc considérées comme des échéances impayées n’ayant pas pour effet de reporter la date du premier incident de paiement non régularisé.
Elle indique qu’en application de la règle de l’imputation des paiements de l’article 1342-10 du code civil, les échéances ont été réglées jusqu’au 4 septembre 2020, de sorte que le premier incident de payer non régularisé doit être fixé au 4 octobre 2020.
Sur ce,
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé en l’espèce par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte (pièce 13) que:
– les échéances des mois d’août 2019 à février 2020 ont été réglées,
– les échéances des mois de mars et avril 2020, revenues impayées, doivent être considérées comme payées par imputation des échéances réglées le 4 mai et le 1er juillet 2020,
– l’échéance de mai 2020 est réglée par le paiement du 4 juillet 2020, celle de juin par celui du 1er septembre 2020, celle de juillet par le règlement du 4 septembre 2020, celle d’août par celui du 4 octobre 2020 et celle de septembre 2020 par le règlement du 4 février 2021.
Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 octobre 2020, étant relevé que les ‘annulations de paiement’ ne sont pas prises en compte et n’ont donc pas pour effet de retarder le point de départ de la forclusion.
Le prêteur a engagé son action le 15 septembre 2022, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Banque Populaire Val de France sera dite recevable en ses demandes.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Banque Populaire Val de France verse aux débats :
– l’offre de prêt signé électroniquement le 21 juin 2019 et le fichier de preuve,
– le tableau d’amortissement,
– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
– la fiche devoir d’explication,
– la fiche de dialogue,
– le justificatif de la consultation du FICP,
– l’avis de conseil relatif à un produit d’assurance emprunteur et la notice d’information,
– les différentes pièces produites par l’emprunteur pour justifier de sa solvabilité, son domicile et son identité,
– le courrier du 20 juin 2020 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception mettant Mme [P] en demeure de régler la somme de 2 579,60 euros au titre des mensualités impayées dans un délai de 8 jours sous peine de voir la déchéance du terme prononcée,
– le détail de la créance arrêté au 20 juin 2022.
Il ressort de ces éléments que la société Banque Populaire Val de France a valablement prononcé la déchéance du terme et que Mme [P] est redevable envers la société Banque Populaire Val de France des sommes suivantes :
* 11 132,07 euros au titre du capital restant dû,
* 2 579,60 euros au titre des échéances impayées,
soit 13 711,67 euros.
Il convient donc de condamner Mme [P] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 5,62%, à compter du 15 septembre 2022, date de l’assignation, conformément à la demande de la banque.
La société Banque Populaire Val de France sollicite également la condamnation de Mme [P] à lui verser la somme de 890,56 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des remboursements déjà effectués par l’emprunteuse, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 300 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [P], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [P] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la société Banque Populaire Val de France peut être équitablement fixée à 800 euros.
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [H] [P] à verser à la société Banque Populaire Val de France la somme de 13 711,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,62 % à compter du 15 septembre 2022, outre la somme de 300 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme [H] [P] à payer à la société Banque Populaire Val de France la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [P] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par la Selas DLDA, représentée par Me Beaujard, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
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