Financement de travaux d’installation de panneaux photovoltaïques

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Financement de travaux d’installation de panneaux photovoltaïques

Monsieur [L] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] ont contracté un prêt de 15.900,00 euros auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) le 1er juin 2021 pour financer des travaux d’installation de panneaux photovoltaïques réalisés par la S.A.S OPEN ENERGIE. Les époux ont décidé de ne plus rembourser les échéances en raison de l’inefficacité économique des panneaux. Ils ont assigné SOFINCO et OPEN ENERGIE en justice pour obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, ainsi que des réparations financières. Lors de l’audience du 29 mai 2024, les époux ont demandé l’annulation des contrats, la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire d’OPEN ENERGIE, et la restitution des sommes versées. OPEN ENERGIE n’a pas comparu, tandis que SOFINCO a demandé le débouté des époux et la régularité du bon de commande. L’affaire a été mise en délibéré pour le 20 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 septembre 2024
Tribunal judiciaire d’Évreux
RG n°
23/00836
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 23/00836 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOKN

[L] [N]
[D] [N]

C/
Société OPEN ENERGIE
S.A. CA CONSUMER FINANCE

JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Septembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE,

Madame [D] [G] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE,

DÉFENDEURS :

Société OPEN ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de son mandataire liquidateur
LA SELARL AXYME en la personne de Me [J] [X]
[Adresse 7]
[Localité 8]

non comparant, non représenté

S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 10]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE,

DÉBATS à l’audience publique du : 29 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

– réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] ont accepté le 01er juin 2021 une offre de crédit affecté reçue de la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO pour le financement de travaux d’installation de panneaux photovoltaïques réalisés par la S.A.S OPEN ENERGIE selon contrat conclu à la même date.
Le prêt d’un montant en capital de 15.900,00 euros est remboursable en 180 mensualités de 126,53 euros, assurance facultative incluse, avec intérêts au taux contractuel de 4,799 %.
Face à l’absence d’efficacité susceptible de générer une certaine rentabilité économique affectant les biens dont le financement a été assuré par ce prêt, les époux [N] ont déclaré ne plus vouloir procéder au règlement des échéances.
Par acte d’huissier de justice du 21 septembre 2023, les époux [N] ont fait assigner la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO et la S.A.S OPEN ENERGIE aux fins de prononcé de la nullité du contrat de vente, de fixation de leur créance au passif de la SAS OPEN ENERGIE et de prononcer la nullité du contrat de crédit subséquent et condamner l’établissement bancaire au titre de la mise en cause de sa responsabilité.
A l’audience du 29 mai 2024,
Monsieur [L] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] – représentés par leur conseil – s’en sont référés à leurs écritures déposées et visées par le greffe lors de l’audience.
Ils ont a ainsi sollicité de voir prononcer :
L’annulation du contrat de vente du fait du non-respect des dispositions d’ordre public relatives aux mentions obligatoires ; A titre subsidiaire, l’absence de confirmation de la nullité du bon de commande ;la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S OPEN ENERGIE d’une somme de 15.900,00 euros correspondant du prix de vente ;la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S OPEN ENERGIE d’une somme de 6.000,00 euros au titre des frais de désinstallation des panneaux et remise en état de la toiture ;qu’à défaut de reprise du matériel dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la S.A.S OPEN ENERGIE est réputée y avoir renoncé ; l’annulation du contrat de crédit affecté ;l’engagement de la responsabilité de l’établissement bancaire lors du déblocage des fonds ;la condamnation de l’établissement bancaire à restituer l’ensemble des sommes versées par les époux [N] au titre du capital, intérêts et frais ;A titre subsidiaire, condamner l’établissement bancaire à leur verser la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de perte de chance en raison d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ;la déchéance du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit ;la condamnation in solidum des parties défenderesses à leur verser la somme de 5.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral et la fixation de cette de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S OPEN ENERGIE ;la condamnation in solidum des parties défenderesses à leur verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ainsi que la fixation de cette de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S OPEN ENERGIE ;
La S.A.S OPEN ENERGIE prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL AXYME, bien que régulièrement assignée à personne assermentée, n’a pas comparu.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO – représentée par son conseil – s’en est référé à ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience.
Elle a sollicité de voir prononcer :
le débouté des demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;la régularité du bon de commande et à défaut la renonciation des demandeurs à invoquer la nullité du contrat et en conséquence, le rejet de l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté ;A titre subsidiaire, en l’absence de faute dans la délivrance des fonds, la condamnation des demandeurs au paiement du capital prêté déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées ;A titre infiniment subsidiaire, si une faute dans la délivrance des fonds était retenue, la condamnation des demandeurs au paiement du capital prêté déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées et à défaut une fraction au moins égale aux deux tiers du capital prêté ; la condamnation solidaire des époux [N] à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;la condamnation in solidum des époux [N] aux dépens.
Pour un plus ample des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la nullité du contrat de vente pour cause de méconnaissance des dispositions du code de la consommation :

Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L111.1 du Code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, le bon de commande N°69872 en date du 01er juin 2021 vise la fourniture d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 2970 WC composée de 9 modules monocristallins de marque Soluxtec de 330 Wc de référence DAS MODUL 330 mono série full black, d’un onduleur de marque SolarEdge, d’optimiseurs de puissance SolarEdge P330, d’une application internet SolarEdge de supervision de production avec une installation de type système de surimposition K2Systems.
Le type de raccordement est précisé comme Autoconsommation.
Le délai d’installation est indiqué comme devant intervenir au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande.
Ainsi les caractéristiques essentielles des biens vendus et des modalités d’installations sont clairement exposées.
Il en est de même du prix des équipements et du coût d’installation.
En conséquence, les dispositions protectrices du Code de la consommation sont respectées par le bon de commande conclu le 01er juin 2021 entre la S.A.S OPEN ENERGIE et les époux [N].
Le contrat principal n’est pas entaché de nullité de ce chef.

II. Sur la nullité pour cause d’erreur quant à la rentabilité :

Aux termes de l’article 1131 du Code civil, « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
En application de l’article 1132 du Code civil, « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou l’autre des parties ».
En l’espèce la rentabilité économique de l’opération n’a été expressément prévue et définie par les parties lors de l’établissement du contrat le 01er juin 2024.
En effet, il ressort du bon de commande que le Type de raccordement prévu doit permettre une autoconsommation.
En conséquence, il n’a pas été expressément prévu entre les parties, et notamment par la communication de supports écrits de la part du vendeur, d’une rentabilité précise en terme de pourcentage de couverture de besoins en électricité des époux [N].
Ainsi le vendeur, dans le cadre du démarchage à domicile, a entretenu un flou qui a engendré une confusion dans l’esprit des époux [N], consommateurs profanes.
En effet, sans même évoquer un éventuel autofinancement de l’opération au profit des époux [N] grâce à la revente d’électricité au-delà de la couverture de leur besoin en énergie électrique, l’autosuffisance par la disparition de factures d’électricité à régler à un fournisseur d’énergie n’est pas mentionnée.
Or, il ressort des factures de consommation d’énergie que ce niveau d’autoconsommation n’est même pas assuré par l’installation vendue.
A ce titre, l’absence de document écrit remis par le vendeur aux consommateurs quant à la définition même des objectifs et des besoins ou attentes de ceux-ci démontre une absence de conseil personnalisé et pertinent à l’égard d’un tel investissement.
En l’absence de précision, les consommateurs ont manifestement été induit en erreur quant à la qualité essentielle de la prestation qu’ils pouvaient attendre de leur cocontractant.
Au surplus, Monsieur [L] [N] et Madame [D] [G] épouse [N], consommateurs profanes, n’avaient pas connaissance de cette nullité affectant leur relation avec le vendeur, ni même des éléments susceptibles d’être qualifiés de réticence dolosive, avant de consulter un professionnel suite à la liquidation judiciaire de la S.A.S OPEN ENERGIE et s’apercevoir de l’absence d’amortissement de l’installation.
La nullité affectant le contrat n’a pu, dans ces conditions, faire l’objet d’une quelconque confirmation par les époux [N].
En conséquence, le contrat de vente sera annulé du fait de cette erreur d’une particulière gravité.
La nullité du contrat de vente a pour effet d’entraîner la nullité du contrat de prêt ayant permis le financement de l’opération concernée par ledit contrat.

III. Sur la restitution du matériel installé :
En application des dispositions de l’article 1178 du Code civil, la sanction de la nullité d’un contrat a pour conséquence de faire retrouver à chaque partie à l’acte, de manière rétroactive, la situation qui était la sienne au jour de sa conclusion.
Par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 08 août 2023, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S OPEN ENERGIE a été prononcée.
Les époux [N] ont déclaré leur créance à titre chirographaire auprès du mandataire le 28 août 2023.
La créance de Monsieur [L] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] sera en conséquence fixée au passif de ladite société à hauteur de la somme de 15.900,00 euros correspondant au prix de vente du matériel et du coût de l’installation.
En l’absence de communication de devis aux fins de désinstallation du matériel et de la remise en état de la toiture, la demande formulée de ce chef sera rejetée.

IV. Sur la déchéance de la créance de restitution de l’établissement de crédit :

En application des dispositions de l’article 1178 du Code civil, la sanction de la nullité d’un contrat a pour conséquence de faire retrouver à chaque partie à l’acte, de manière rétroactive, la situation qui était la sienne au jour de sa conclusion.
La Cour de cassation rappelle par sa jurisprudence constante que lorsque les fonds ont été débloqués de manière fautive, le prêteur doit être privé des effets normalement attachés à la résolution du crédit et donc de la possibilité d’obtenir la restitution des fonds.
Ainsi le versement des fonds par le prêteur sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal affecté d’une cause de nullité n’a pas été entièrement exécuté a pour effet de le priver de sa créance de restitution du capital emprunté.
En l’espèce la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a délivré les fonds après réception d’un procès-verbal de réception des travaux sans aucune réserve en date du 01er Juillet 2021.
Les époux [N] prétendent que l’installation n’a été raccordée au réseau ERDF qu’à compter du 20 novembre 2021 sans en apporter la preuve autre que la date de signature du contrat d’achat écrite de sa main.
Ceux-ci ne produisent pas de pièces justificatives quant à l’intervention postérieure de la S.A.S OPEN ENERGIE ou d’un autre prestataire.
Dans ces conditions, les demandeurs n’apportent pas la preuve que l’installation n’était pas fonctionnelle au 01er juillet 2021 et par conséquent de l’existence d’une faute de l’organisme de crédit dans le cadre du déblocage des fonds susceptible de la priver de son droit à restitution.
En conséquence, Monsieur [L] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] seront condamnés au paiement du capital prêté sous déduction de l’intégralité des sommes déjà versées à ce jour.
V. Sur la responsabilité de la banque :

En application des dispositions de l’article 1112-1 du Code civil, la partie en possession d’une information doit la communiquer à l’autre partie sous peine d’engager sa responsabilité voire de faire encourir au contrat la nullité.
L’article L.312-14 du Code de la consommation met à la charge du prêteur un devoir d’information adaptée à ses besoins et à sa capacité financière à l’égard de l’emprunteur allant au-delà la fiche d’information précontractuelle.
En vertu des dispositions de l’article L.314-25 du Code de la consommation, les personnes chargées de fournir ces explications doivent bénéficier d’une formation comprenant des exigences définies par décret.
En l’absence de justification de formation de la personne de Monsieur [B] [S] ayant agit en qualité de représentant de la S.A.S OPEN ENERGIE et de mandataire de l’établissement de crédit, ce dernier ne peut justifier avoir délivré des explications adéquates et personnalisées susceptible de constituer un véritable conseil.
Ainsi, le mandataire aurait pu alerter les emprunteurs sur la charge du crédit alors que ceux-ci sont retraités, que les revenus annuels de Monsieur [L] [N] étaient de 22.150 euros en 2019 alors qu’il était encore salarié et qu’il ne justifiait que d’une pension de retraite à hauteur de 1.279,90 euros mensuelle soit une somme de 15.357,60 euros annuelle et que cette pension de retraite était les seuls revenus du couple.
Un conseil adéquat et personnalisé aurait pu permettre à Monsieur [L] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] de ne pas donner suite à cette opération.
Dans ces conditions, la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO sera condamnée à verser aux époux [N] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
En l’absence de justification d’un préjudice moral distinct du préjudice indemnisé du fait du manquement au devoir de conseil à la charge du prêteur, la demande des époux [N] de ce chef sera rejetée.

VI. Sur les autres demandes :

Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO et la S.AS OPEN ENERGIE seront tenues in solidum au dépens et si besoin est de les condamner in solidum de ce chef.
Sur les frais irrépétibles :
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO et la S.AS OPEN ENERGIE à verser à Monsieur [L] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables Monsieur [L] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] en leur action ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 01er juin 2021 entre Monsieur [L] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] et la S.A.S OPEN ENERGIE ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de prêt affecté souscrit le 01er juin 2021 par Monsieur [L] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S OPEN ENERGIE, la créance de Monsieur [L] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] à hauteur de la somme de 15.900,00 euros au titre du prix de vente de l’installation ;
DECLARE qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision au mandataire liquidateur de la S.A.S OPEN ENERGIE, celle-ci sera réputée y avoir renoncé ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] à rembourser à la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO le montant du capital prêté déduction faite des échéances d’ores et déjà réglées ;
CONDAMNE la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO à verser à Monsieur [L] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO et la S.A.S OPEN ENERGIE à verser à Monsieur [L] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO et la S.A.S OPEN ENERGIE CONDAMNE aux entiers dépens ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S OPEN ENERGIE, la créance de Monsieur [L] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] à hauteur de la somme 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER


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