Preuve de la faute grave
En matière de licenciement, tout est question de contexte : la preuve de la faute grave du salarié peut être établie sur la base d’une photographie prise par smartphone. Dans cette affaire, un agent de sécurité ayant cumulé une ancienneté de près de dix ans, a été licencié pour s’être endormi sur son lieu de travail.
Photographie prise par un tiers
Lors de sa vacation sur le site du PSG – Camp des loges, l’agent de sécurité avait été pris en photographie par le responsable des services généraux du PSG qui avait transmis la photographie au responsable sécurité sûreté du PSG. Cet envoi par email a permis « d’horodater » les faits.
Conditions du licenciement
Il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié. Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Preuve recevable, faute grave établie
La photographie n’a pas été considérée comme prise dans des conditions déloyales ni comme portant atteinte au droit à l’image du salarié. Le client de l’employeur était en droit de faire des photos pour démontrer à son prestataire, la mauvaise qualité des prestations fournies. C’est encore en vain que le salarié a soutenu que les photographies en cause ont été prises à son insu : d’une part c’est le propre des photographies prises d’un sujet endormi qu’elles soient prises à son insu, et d’autre part, il faut bien admettre que réveiller le sujet pour lui demander s’il veut bien être photographié pendant son sommeil, serait contreproductif, d’une manière ou d’une autre.
A noter que l’article 226-1 alinéa 2 du code pénal sanctionne la fixation, l’enregistrement ou la transmission, sans le consentement de celle-ci, de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé comme constituant une atteinte à sa vie privée. Ce texte n’était pas applicable à la photographie du poste d’accueil du Camp des Loges du PSG qui n’est pas un lieu privé au sens de l’article 226-1 du code pénal : le public et l’ensemble des personnes autorisées à y accéder passent par ce poste où le filtrage est justement opéré normalement par l’agent de sécurité.
Licenciement confirmé
Le fait pour le salarié de s’être endormi lors de sa vacation était une faute telle qu’elle imposait son départ immédiat, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; en effet, ce fait est un manquement grave à ses missions de sécurité et de surveillance les plus élémentaires ; de surcroît il porte atteinte à l’image de l’employeur et cela d’autant plus que le PSG est un client exigeant, que le lieu à sécuriser, le Camp des Loges et son poste d’accueil, sont très régulièrement dans le feu des projecteurs, et que le soir des faits, les joueurs du PSG étaient justement à l’entraînement au Camp des Loges, ce qui exposait encore plus l’image de marque de l’employeur.
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