L’Essentiel : La société Belgrand Immobilier, anciennement 3L Partners, a été mise en liquidation judiciaire le 11 octobre 2018, avec Axyme comme liquidateur. Le 3 septembre 2021, le ministère public a demandé la faillite personnelle de M. [P], dirigeant de la société au moment de la liquidation. En ce qui concerne les moyens de cassation, le tribunal a jugé, selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision motivée, les griefs soulevés étant manifestement insuffisants pour justifier une cassation.
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Contexte de la liquidation judiciaireLa société Belgrand Immobilier, anciennement connue sous le nom de 3L Partners, a été mise en liquidation judiciaire le 11 octobre 2018. La société Axyme a été désignée comme liquidateur dans cette affaire. Demande de faillite personnelleLe 3 septembre 2021, le ministère public a saisi le tribunal pour demander le prononcé de la faillite personnelle de M. [P], qui était le dirigeant de la société débitrice au moment de la liquidation. Examen des moyens de cassationConcernant les moyens soulevés, il a été décidé, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs présentés, ceux-ci étant manifestement insuffisants pour entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications de la liquidation judiciaire sur la responsabilité des dirigeants ?La liquidation judiciaire, comme le stipule l’article L. 640-1 du Code de commerce, est une procédure collective qui vise à mettre fin à l’activité d’une entreprise en raison de son insolvabilité. Cet article précise que la liquidation judiciaire est prononcée lorsque l’entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Dans ce contexte, la responsabilité des dirigeants peut être engagée, notamment en cas de fautes de gestion. L’article L. 651-2 du même code prévoit que le tribunal peut prononcer une faillite personnelle à l’encontre d’un dirigeant si celui-ci a commis des fautes de gestion ayant contribué à la cessation des paiements. Ainsi, la mise en liquidation judiciaire d’une société peut entraîner des conséquences graves pour ses dirigeants, notamment la possibilité d’une faillite personnelle, comme dans le cas de M. [P]. Quelles sont les conditions pour prononcer une faillite personnelle ?La faillite personnelle est régie par l’article L. 653-1 du Code de commerce, qui énonce les conditions dans lesquelles un dirigeant peut être déclaré en faillite personnelle. Cet article stipule que le tribunal peut prononcer cette mesure si le dirigeant a commis des fautes de gestion, telles que l’absence de comptabilité régulière ou la poursuite d’une activité alors qu’il savait que l’entreprise était en cessation de paiements. Il est également important de noter que l’article L. 653-2 précise que la faillite personnelle peut être prononcée pour une durée de 5 à 15 ans, selon la gravité des fautes commises. Ainsi, pour que la faillite personnelle soit prononcée, il est nécessaire de prouver que le dirigeant a agi de manière fautive et que ces fautes ont eu un impact direct sur la situation financière de l’entreprise. Quel est le rôle du ministère public dans la procédure de faillite personnelle ?Le ministère public joue un rôle essentiel dans la procédure de faillite personnelle, comme le souligne l’article L. 653-3 du Code de commerce. Cet article indique que le ministère public peut saisir le tribunal pour demander la déclaration de faillite personnelle d’un dirigeant, en cas de constatation de fautes de gestion. Il est donc chargé de veiller à l’application de la loi et à la protection des intérêts des créanciers. De plus, l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, mentionné dans l’arrêt, précise que le tribunal n’est pas tenu de motiver sa décision sur des griefs qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Cela signifie que le ministère public peut agir sans avoir à justifier chaque étape de sa demande, tant que les éléments de fait sont suffisamment établis. Ainsi, le ministère public a un rôle proactif dans la protection des créanciers et la sanction des dirigeants fautifs. |
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 20 F-D
Pourvoi n° M 23-22.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
M. [B] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-22.205 contre l’arrêt n° RG 22/08867 rendu le 12 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [Adresse 2],
2°/ à la société Axyme, société d’exercice libéral a responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Me [O] [I], prise en qualité de liquidateur de la société Belgrand Immobilier, sise [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2023), le 11 octobre 2018, la société Belgrand Immobilier, anciennement société 3L Partners, a été mise en liquidation judiciaire, la société Axyme, étant désignée liquidateur.
2. Le 3 septembre 2021, le ministère public a saisi le tribunal aux fins de prononcer la faillite personnelle de M. [P], en qualité de dirigeant de la société débitrice.
Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, sixième et septième branches
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