L’Essentiel : Monsieur [H] a mandaté la SAS ELAN AUVERGNE pour la construction de sa maison en janvier 2014. Des désordres, tels que des infiltrations et des fissures, ont été signalés, entraînant un rapport d’expertise amiable en avril 2018. Malgré les interventions de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, de nouvelles infiltrations ont été constatées. Face à l’inefficacité des solutions amiables, une expertise judiciaire a été demandée en novembre 2022. En juin 2024, la SAS ELAN AUVERGNE a assigné plusieurs assureurs, et le Tribunal a décidé que les opérations d’expertise seraient communes, désignant la SAS comme responsable des dépens.
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Confiance de constructionMonsieur [J] [H] a mandaté la SAS ELAN AUVERGNE pour la construction d’une maison individuelle le 7 janvier 2014. Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été établi le 29 septembre 2015. Désordres constatésMonsieur [H] a signalé plusieurs désordres, notamment des infiltrations par le toit-terrasse, des altérations de l’enduit et des plafonds, ainsi que des fissures et des défauts de fermeture et de planéité. Un rapport d’expertise amiable a été réalisé le 18 avril 2018 par la Société SARETEC. Interventions et constatationsMalgré les interventions de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, sous-traitant du constructeur, de nouvelles infiltrations ont été constatées. Un procès-verbal de constat a été dressé le 3 mars 2022, suivi d’un rapport de diagnostic technique le 7 juillet 2022. Demande d’expertise judiciaireFace à l’absence de solution amiable, Monsieur [H] a demandé une expertise judiciaire. Le 15 novembre 2022, un expert judiciaire a été désigné. Assignations et procéduresLa SAS ELAN AUVERGNE a assigné plusieurs assureurs devant le Tribunal en juin 2024 pour que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables. L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, avec des protestations et réserves formulées par les parties concernées. Décision du TribunalLe Tribunal a décidé que les opérations d’expertise seraient déclarées communes et opposables aux différents assureurs. La SAS ELAN AUVERGNE a été désignée comme responsable des dépens, et un délai supplémentaire a été accordé à l’expert pour déposer son rapport. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’obligation de ducroire entre avocats ?L’obligation de ducroire est régie par l’article 11.8 du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d’avocat. Cet article stipule que : « L’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, à l’exclusion des émoluments, dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l’origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l’avenir. Sauf stipulation contraire, les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission. » Cette obligation implique que l’avocat qui confie un dossier à un confrère est responsable des paiements dus pour les services rendus, sauf si un accord écrit stipule le contraire. Il est donc essentiel que les avocats soient clairs sur leurs engagements financiers lors de la transmission de dossiers, afin d’éviter des litiges ultérieurs. Me [S] peut-il être tenu responsable des frais engagés par Me [A] ?Oui, Me [S] peut être tenu responsable des frais engagés par Me [A] en vertu de l’obligation de ducroire. En effet, l’article 11.8 du RIN précise que l’avocat qui confie un dossier à un confrère est personnellement responsable des honoraires, frais et débours dus à ce confrère. Dans cette affaire, il est établi que Me [S] a confié à Me [A] le soin de conduire une procédure de surenchère pour le compte de sa cliente, la société Caly. Cela signifie que Me [S] a non seulement mis en relation Me [A] avec sa cliente, mais a également délégué la gestion du dossier à Me [A]. Par conséquent, Me [S] est responsable des frais engagés par Me [A], y compris les débours et les honoraires, sauf preuve d’un accord contraire. Les émoluments sont-ils inclus dans l’obligation de ducroire ?Non, les émoluments ne sont pas inclus dans l’obligation de ducroire. L’article 11.8 du RIN stipule clairement que l’avocat est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, « à l’exclusion des émoluments ». Cette exclusion a été confirmée par la jurisprudence, notamment dans une décision de la Cour de cassation qui a précisé que l’obligation de ducroire ne couvre pas les émoluments. Ainsi, dans le cas présent, la demande de Me [A] concernant le paiement des émoluments de 1’878,88 euros ne peut être fondée sur l’obligation de ducroire, et la décision du bâtonnier qui a condamné Me [S] à ce titre doit être infirmée. Quelles sont les conséquences de la responsabilité pécuniaire des avocats dans ce cas ?Les conséquences de la responsabilité pécuniaire des avocats dans cette affaire sont multiples. D’une part, Me [S] a été condamné à verser à Me [A] la somme de 4’831,68 euros, qui comprend les honoraires et les débours, mais exclut les émoluments. D’autre part, la décision du bâtonnier a été confirmée en ce qui concerne l’obligation de ducroire, ce qui signifie que Me [S] est tenu de payer les frais engagés par Me [A] pour le dossier de la société Caly. En outre, Me [S] et sa société d’exercice, la Selarl Pontaut Legalis, devront supporter les dépens de la procédure, ainsi qu’une somme de 1’500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui vise à compenser les frais irrépétibles engagés par Me [A]. Cela souligne l’importance pour les avocats de bien gérer leurs relations professionnelles et de clarifier leurs engagements financiers pour éviter des litiges coûteux. |
Ordonnance N°
du 26 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00524 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSRB
du rôle général
S.A.S. ELAN AUVERGNE
c/
S.A.S. ENDUIT PLUS 63
et autresTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
– la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
– Me Pierre DEAT-PARETI
– la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
– Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
– la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
– la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
– Me Pierre DEAT-PARETI
– la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
– Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
– la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
– Expert (M. [D])
– Dossier RG 24524
– Dossier RG 22/565 (minute 22/705)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
– La S.A.S. ELAN AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
– La S.A.S. ENDUIT PLUS 63, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
– La Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SOPREMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
– La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
– La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur RCD de la SAS ENDUIT PLUS 63, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
– La S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, ès qualités d’assureur RC Professionnelle de la SARL ENDUIT PLUS 63, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 07 janvier 2014, Monsieur [J] [H] a confié à la SAS ELAN AUVERGNE la construction d’une maison individuelle située [Adresse 12] à [Localité 13].
Un Procès-Verbal de réception des travaux avec réserves a été régularisé le 29 septembre 2015.
Monsieur [H] expose avoir constaté l’apparition de plusieurs désordres d’infiltrations par toit-terrasse, d’altérations de l’enduit et des plafonds, ainsi que des fissurations, des défauts de fermeture et de planéité.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 18 avril 2018 par la Société SARETEC.
Malgré les interventions de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, sous-traitant du constructeur, de nouvelles infiltrations ont eu lieu.
Un Procès-Verbal de constat a été dressé le 03 mars 2022 par Maître [G] et un rapport de diagnostic technique a été établi le 07 juillet 2022 par Monsieur [L].
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Monsieur [H] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 15 novembre 2022, Monsieur [X] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes en date des 7 et 13 juin 2024, la S.A.S. ELAN AUVERGNE a assigné son assureur la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, la S.A.S. ENDUIT PLUS 63, son assureur AXA France IARD et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société SOPREMA, devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience des référés du 9 juillet 2024, l’affaire a été à l’audience du 17 septembre pour appel en cause.
Par acte en date du 27 août 2024, la S.A.S. ENDUIT PLUS 63 a assigné son assureur la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 17 septembre 2024, la Présidente du Tribunal a prononcé la jonction des procédures et a renvoyé l’affaire à l’audience du 5 novembre lors de laquelle les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de ses assignations.
La S.A.S. ENDUIT PLUS 63 a, dans son assignation du 27 août 2024, formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la SMABTP a formé des protestations et réserves.
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la S.A.S. ELAN AUVERGNE, et la S.A. AXA FRANCE IARD ont formulé oralement des protestations et réserves.
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la S.A.S. ENDUIT PLUS 63 n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A.S. ELAN AUVERGNE verse notamment au dossier :
– une facture de la S.A.S ENDUIT PLUS 63 en date du 11 janvier 2019,
– des attestations d’assurance.
Il est constant que la S.A.S. ELAN AUVERGNE s’est vue confier par Monsieur [H] la construction d’une maison individuelle.
Il est également constant que cette construction présente des désordres qui ont justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 15 novembre 2022.
Il ressort de la facture précitée que la S.A.S. ENDUIT PLUS 63 est intervenue dans le cadre des travaux litigieux. En défense, celle-ci ne conteste pas ses liens avec le litige en cause mais formule les plus expresses protestations et réserves sur sa responsabilité.
Ainsi, il résulte de cette facture ainsi que des attestations d’assurance précitées et de l’attestation d’assurance versée au dossier par la S.A.S. ENDUIT PLUS 63 que la S.A.S. ELAN AUVERGNE justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à son assureur la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, à la SMABTP ès qualités d’assureur de la société SOPREMA, à la S.A.S. ENDUIT PLUS 63 et aux S.A. AXA FRANCE IARD et S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ès qualités d’assureurs de la S.A.S. ENDUIT PLUS 63.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
La S.A.S. ELAN AUVERGNE, demanderesse, supportera la charge des dépens.
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. ENDUIT PLUS 63, la S.A. AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D], par ordonnance de référé initiale en date du 15 novembre 2022,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 1er mars 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [X] [D], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. ELAN AUVERGNE,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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