Exploitation de l’image du mannequin

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Exploitation de l’image du mannequin

Accord verbal insuffisant

Il n’est pas dans l’intérêt d’un annonceur ni d’une agence, de ne pas formaliser précisément par écrit, les droits consentis par un mannequin au titre de l’utilisation de son image.  Dans cette affaire, un mannequin avait donné son accord oral à la société Groupe Vog (coiffure) pour les usages de son image selon les conditions suivantes : six mois en vitrine, six mois dans le magazine de la marque, deux ans dans le best-of de ce magazine et dix-huit mois pour le digital. La facture émise par le mannequin portait la mention « droits inclus ».

Plusieurs photographies du mannequin ayant été exploitées hors des droits concédés et notamment par spot publicitaire diffusé sur TF1 dans le générique de l’émission « 50 minutes inside », dans les vidéos du shooting dans les salons de coiffure Vog et sur les réseaux sociaux, l’annonceur a été logiquement condamné pour atteinte au droit à l’image du mannequin.

Image des mannequins

Indépendamment du droit spécial applicable aux agences de mannequins, l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme reste applicable aux mannequins : toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. Elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.

Cession de droits insuffisante

En l’espèce, la facture émise précisait simplement « droits inclus », sans préciser la teneur du droit à l’image concédé, ni même le nombre et la teneur des photographies concernées ; il ne pouvait donc en être déduit que le mannequin avait donné, par cette facture, son accord pour toute utilisation de toutes les photographies prises lors du shooting, sans limitation de support, d’étendue géographique ou de durée d’utilisation, la facture en cause ne définissant pas à l’évidence le droit à l’image contractualisé, puisque ne posant aucune limitation. Le mannequin a obtenu la somme de 10.000 euros au titre de la réparation de son préjudice patrimonial mais aussi 2000 euros au titre de son préjudice moral.

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