Désordres structurels d’un établissement hôtelier

·

·

Désordres structurels d’un établissement hôtelier

L’Essentiel : La SAS DAUMESNIL SPORT HOTEL a engagé une procédure en référé pour désigner un expert afin d’examiner des fissurations dans son hôtel. La société Foncière Expertise Gestion Immobilière a demandé à être mise hors de cause, ce que la requérante a accepté. Le tribunal a ordonné la désignation de Monsieur [L] [H] comme expert, chargé d’évaluer les désordres et de fournir des recommandations. La partie demanderesse doit consigner 6 000 euros pour les frais d’expertise avant le 27 janvier 2025, sous peine de caducité de la désignation. Le rapport final de l’expert est attendu avant le 27 août 2025.

Contexte de l’affaire

La SAS DAUMESNIL SPORT HOTEL a engagé une procédure en référé contre plusieurs défendeurs, visant à désigner un expert pour examiner des fissurations présumées affectant l’hôtel qu’elle exploite. Cette assignation a été délivrée à plusieurs reprises entre septembre et octobre 2024.

Demande de mise hors de cause

La société Foncière Expertise Gestion Immobilière a demandé à être mise hors de cause, demande à laquelle la requérante a acquiescé. Les défendeurs ont également formulé des réserves et des protestations concernant la procédure.

Application de l’article 145 du code de procédure civile

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction pour préserver des preuves avant un procès. La décision de procéder à une expertise a été justifiée par des éléments de preuve, notamment un devis de 2015 et un procès-verbal constatant des fissurations.

Ordonnance de désignation d’expert

Le tribunal a ordonné la désignation d’un expert, Monsieur [L] [H], chargé d’examiner les désordres allégués et d’évaluer leur impact sur l’immeuble. L’expert devra également fournir des informations sur les travaux nécessaires et leurs coûts.

Conditions de la mission de l’expert

L’expert devra convoquer les parties, examiner les lieux, et établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations. Il devra également fournir un document de synthèse à l’issue de sa mission, précisant les conclusions et les recommandations.

Consignation des frais d’expertise

La partie demanderesse est tenue de consigner une provision de 6 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 27 janvier 2025. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque.

Suivi de l’expertise

Le juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Paris avant le 27 août 2025, sauf prorogation justifiée.

Modalités de paiement

Les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise incluent un virement bancaire ou un chèque, avec des instructions précises sur la façon de procéder. La décision doit être accompagnée d’une copie de la présente ordonnance.

Conclusion de la décision

La partie demanderesse est condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire impliquant la SAS DAUMESNIL SPORT HOTEL ?

La SAS DAUMESNIL SPORT HOTEL a engagé une procédure en référé contre plusieurs défendeurs pour désigner un expert chargé d’examiner des fissurations présumées affectant l’hôtel qu’elle exploite.

Cette assignation a été délivrée à plusieurs reprises entre septembre et octobre 2024.

Quelle demande a été formulée par la société Foncière Expertise Gestion Immobilière ?

La société Foncière Expertise Gestion Immobilière a demandé à être mise hors de cause, demande à laquelle la requérante a acquiescé.

Les défendeurs ont également formulé des réserves et des protestations concernant la procédure.

Comment l’article 145 du code de procédure civile s’applique-t-il dans cette affaire ?

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction pour préserver des preuves avant un procès.

La décision de procéder à une expertise a été justifiée par des éléments de preuve, notamment un devis de 2015 et un procès-verbal constatant des fissurations.

Qui a été désigné comme expert et quelle est sa mission ?

Le tribunal a ordonné la désignation d’un expert, Monsieur [L] [H], chargé d’examiner les désordres allégués et d’évaluer leur impact sur l’immeuble.

L’expert devra également fournir des informations sur les travaux nécessaires et leurs coûts.

Quelles sont les conditions de la mission de l’expert ?

L’expert devra convoquer les parties, examiner les lieux, et établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations.

Il devra également fournir un document de synthèse à l’issue de sa mission, précisant les conclusions et les recommandations.

Quels sont les détails concernant la consignation des frais d’expertise ?

La partie demanderesse est tenue de consigner une provision de 6 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 27 janvier 2025.

En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque.

Quel est le rôle du juge du contrôle des expertises dans cette affaire ?

Le juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction.

L’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Paris avant le 27 août 2025, sauf prorogation justifiée.

Quelles sont les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise ?

Les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise incluent un virement bancaire ou un chèque, avec des instructions précises sur la façon de procéder.

La décision doit être accompagnée d’une copie de la présente ordonnance.

Quelle est la conclusion de la décision rendue par le tribunal ?

La partie demanderesse est condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Il convient de mettre hors de cause la société Foncière Expertise Gestion Immobilière.

Quelles sont les implications de l’article 145 du code de procédure civile dans cette affaire ?

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,

les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Quelles preuves ont été présentées pour justifier la mesure d’instruction ?

Les arguments développés par les parties et les documents produits, notamment le devis établi le 12 mai 2015 par la société Nouvelle Société pour remédier aux fissurations,

et le procès-verbal établi le 19 septembre 2024 par Me [V], Commissaire de Justice, constatant des fissurations, justifient la mesure d’instruction sollicitée.

Le motif légitime prévu par l’article 145 est donc établi.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56824

N° Portalis 352J-W-B7I-C52FU

N°: 7

Assignation du :
27, 30 septembre, 2, 7 et 10 octobre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 4 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.S. DAUMESNIL SPORT HOTEL
[Adresse 9]
[Localité 16]

représentée par Maître Julie COUTIE, avocat au barreau de PARIS – #E0640

DEFENDEURS

Madame [K] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Madame [P] [Y] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 13]

La S.A.S. FONCIERE D’EXPERTISE ET GESTION IMMOBILIERE (FODEGI)
[Adresse 5]
[Localité 14]

représentées par Maître Laurent VIOLLET de la SELEURL LVA, avocats au barreau de PARIS – #G0129

La S.A.R.L. NOUVELLE SOCIETE DE MACONNERIE ET DE TRAVAUX PUBLICS
Chez ABC LIV
[Adresse 11]
[Localité 15]

représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET GODEL de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS – #R0282

Monsieur [G] [R]
[Adresse 8]
[Localité 15]

représenté par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS – #G0706

La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 18]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 23 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé délivrée les 27 et 30 septembre, 2 et 7 octobre 2024 par la SAS DAUMESNIL SPORT HOTEL à l’encontre des défendeurs, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de fissurations affectant l’hôtel qu’elle exploite au [Adresse 9], donné à bail par Mesdames [Y] ;

Vu la demande de mise hors de cause formée par la société Foncière Expertise Gestion Immobilière à laquelle acquiesce la requérante ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

SUR CE,

En premier lieu, il convient de mettre hors de cause la société Foncière Expertise Gestion Immobilière.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment le devis établi le 12 mai 2015 par la société Nouvelle Société afin qu’il soit remédié au phénomène de fissurations de l’immeuble par la reprise en sous oeuvre du mur fissuré et le procès-verbal établi le 19 septembre 2024 par Me [V], Commissaire de Justice, qui constate la présence de multiples fissurations latérales en façade de l’immeuble, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Rejetons la demande d’expertise à l’encontre de la société Foncière Expertise Gestion Immobilière ;

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :

Monsieur [L] [H]
[Adresse 12]
[Localité 17]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 19]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– en indiquer les conséquences quant à la solidité de l’immeuble, son habitabilité, la destination, la commercialisation, l’esthétique, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 27 janvier 2025 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 27 août 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 27 novembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 22]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : [XXXXXXXXXX023]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [L] [H]

Consignation : 6 000 € par la S.A.S. DAUMESNIL SPORT HOTEL

le 27 janvier 2025

Rapport à déposer le : 27 août 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 21].


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon