Expertise préventive et protection des droits des propriétaires voisins dans le cadre d’un projet immobilier.

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Expertise préventive et protection des droits des propriétaires voisins dans le cadre d’un projet immobilier.

L’Essentiel : La SCCV [Adresse 5] à [Localité 15] a obtenu un permis de construire le 12 décembre 2023, incluant une autorisation de démolir. Suite à cela, elle a assigné en référé plusieurs parties, dont la SARL GLOBAL ARCHITECTURE, pour désigner un expert dans le cadre d’une mesure d’instruction préventive. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, les défendeurs n’ayant pas comparu, le juge a statué sur le fond. Il a ordonné une expertise pour évaluer les impacts des travaux sur les bâtiments voisins, désignant Monsieur [M] [X] comme expert judiciaire, avec une provision de 6.000 euros à consigner par la SCCV.

Contexte de l’affaire

La SCCV [Adresse 5] [Localité 15] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 5] à [Localité 15]. Elle a obtenu un permis de construire, incluant une autorisation de démolir, délivré par le maire le 12 décembre 2023. En conséquence, la SCCV a assigné en référé plusieurs parties, dont la SARL GLOBAL ARCHITECTURE et la SAS LOGABAT, pour obtenir la désignation d’un expert dans le cadre d’une mesure d’instruction préventive.

Procédure judiciaire

Lors de l’audience du 15 octobre 2024, la SCCV a présenté ses arguments et ses pièces justificatives. Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni constitué avocat. Le juge a donc décidé de statuer sur le fond de l’affaire, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le juge a estimé qu’il existait un motif légitime de conserver des preuves concernant l’impact potentiel des travaux de démolition et de construction sur les bâtiments voisins. Il a donc ordonné une mesure d’expertise pour évaluer les risques et les impacts des travaux projetés.

Désignation de l’expert

Monsieur [M] [X], expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles, a été désigné pour mener l’expertise. Sa mission inclut la convocation des parties, la collecte de documents, et l’évaluation de l’état des bâtiments concernés avant et après les travaux.

Modalités de l’expertise

L’expert devra établir un état descriptif technique des immeubles et des infrastructures, évaluer les précautions prises pour éviter des dommages, et examiner les éventuels troubles causés par les travaux. Il devra également fournir un rapport détaillé à la juridiction du fond sur les responsabilités et préjudices éventuels.

Conditions financières

Une provision de 6.000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par la SCCV dans un délai de six semaines. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. Les dépens sont laissés à la charge de la SCCV.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise en référé ?

La mesure d’expertise en référé est régie par l’article 145 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Cette disposition implique que le juge doit s’assurer de l’existence d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel.

Il est important de noter que l’application de cet article ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ultérieurement.

Ainsi, dans le cas présent, le juge a constaté que le motif légitime était établi, ce qui a conduit à l’ordonnance d’une mesure d’expertise.

Quels sont les droits et obligations de l’expert désigné ?

L’expert désigné a plusieurs droits et obligations, conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile.

Il doit notamment :

– Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils si nécessaire, et recueillir leurs observations lors de l’exécution des opérations d’expertise.

– Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris les documents définissant le marché et les plans d’exécution.

– Se rendre sur les lieux des désordres, en faire la description, et constituer un album photographique si nécessaire.

– À l’issue de la première réunion d’expertise, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et informer les parties de l’évolution de ses frais et honoraires.

– Adresser aux parties un document de synthèse à la fin de ses opérations, sauf exception.

L’expert doit également respecter les délais fixés pour le dépôt de son rapport, qui doit être déposé au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris avant le 28 juillet 2025, sauf prorogation sollicitée en temps utile.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation des frais d’expertise ?

Conformément à l’article 271 du Code de procédure civile, en cas de défaut de consignation des frais d’expertise dans le délai imparti, la désignation de l’expert devient caduque et de nul effet, sans autre formalité requise.

Dans le cas présent, la partie demanderesse doit consigner la somme de 5000 euros au plus tard le 28 janvier 2025.

Si cette consignation n’est pas effectuée dans ce délai, la mesure d’expertise ne pourra pas être mise en œuvre, ce qui pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour la partie demanderesse dans le cadre de son litige.

Comment se déroule le contrôle des expertises ?

Le contrôle des expertises est régi par les articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile.

Le juge du contrôle des expertises est spécialement désigné pour suivre l’exécution de la mesure d’instruction.

Il a pour mission de s’assurer que l’expert respecte les délais et les modalités de sa mission, ainsi que d’examiner les éventuelles contestations soulevées par les parties concernant l’expertise.

Le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marque la fin de l’instruction technique et interdit le dépôt de nouvelles observations, sauf exceptions prévues par l’article 276 du Code de procédure civile.

Ainsi, le juge du contrôle joue un rôle essentiel dans la régulation et la supervision de l’expertise, garantissant ainsi le respect des droits des parties et la bonne conduite de la procédure.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 26 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01002 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLBK

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 octobre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

SCCV [Adresse 5] [Localité 15]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. GLOBAL ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante ni constituée

S.A.S. LOGABAT
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante ni constituée

Monsieur [S] [I]
demeurant [Adresse 6]

non comparant ni constitué

Madame (sans prénom connu) [I]
demeurant [Adresse 6]

non comparante ni constituée

DÉFENDEURS

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [Adresse 5] [Localité 15], propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 15], cadastré section AA n°[Cadastre 10] et titulaire d’un permis de construire valant autorisation de démolir n° PC 091 339 23 10032 délivré par le maire de cette commune le 12 décembre 2023 a, par acte délivré les 26 août et 13 septembre 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SARL GLOBAL ARCHITECTURE, la SAS LOGABAT, Monsieur et Madame [I], afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.

A l’audience du 15 octobre 2024, la SCCV [Adresse 5] [Localité 15], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.

Bien que régulièrement assignés, la SARL GLOBAL ARCHITECTURE, la SAS LOGABAT, Monsieur [I] et Madame [I] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’incidence possible du projet de démolition et de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

Il sera donc fait droit, aux frais avancés de la SCCV [Adresse 5] [Localité 15], dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :

Monsieur [M] [X]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles
SCP TRUELLE ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 14]

Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec pour mission de :

– convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;

– se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

– après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;

– dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;

– le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;

– donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;

(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;

– dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;

– dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;

– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 11] à [Localité 12] ([Courriel 13]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SCCV [Adresse 5] [Localité 15] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à [Localité 12] ([Courriel 16] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

LAISSE les dépens à la charge de la SCCV [Adresse 5] [Localité 15].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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