L’Essentiel : Par ordonnance du 24 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a ordonné une expertise judiciaire préventive à la demande de la SCCV [Localité 15] [Adresse 14], désignant Monsieur [F] [H] comme expert. Le 29 octobre 2024, la SCCV a assigné en référé la SARL ERDT et d’autres parties pour déclarer communes les opérations d’expertise. Lors de l’audience du 3 décembre 2024, le tribunal a statué sur le fond malgré l’absence des défendeurs, jugeant l’expertise nécessaire pour la construction projetée. Les opérations ont été déclarées communes et opposables, avec les dépens à la charge de la SCCV.
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Ordonnance du TribunalPar ordonnance du 24 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a ordonné une expertise judiciaire préventive à la demande de la SCCV [Localité 15] [Adresse 14], désignant Monsieur [F] [H] comme expert judiciaire. Assignation des PartiesLe 29 octobre 2024, la SCCV a assigné en référé la SARL ETUDES ET REALISATION DE DEMOLITIONS ET TERRASSEMENTS « ERDT », ainsi que plusieurs personnes, pour déclarer communes et opposables les opérations d’expertise et réserver les dépens. Arguments de la SCCVLa SCCV a soutenu que l’expertise nécessitait d’inclure d’autres propriétaires de parcelles avoisinantes, ainsi que la SARL ERDT, désignée comme démolisseur, en vertu de l’article 236 du code de procédure civile. Audience et ComparutionLors de l’audience du 3 décembre 2024, la SCCV a présenté ses arguments et pièces, tandis que la SARL ERDT a exprimé des réserves sur la demande. Les autres parties assignées n’ont pas comparu ni constitué avocat. Décision du TribunalLe tribunal a statué sur le fond malgré l’absence des défendeurs, en se basant sur l’article 472 du code de procédure civile, et a examiné la légitimité de la demande d’ordonnance commune selon l’article 145 du même code. Motifs de l’OrdonnanceL’expertise a été jugée nécessaire en raison d’une opération de construction projetée par la SCCV, et l’expert a recommandé que les opérations soient rendues communes et opposables aux parties concernées. Conclusion de la DécisionLe juge a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SARL ERDT et aux autres parties, tout en ordonnant la communication des pièces et la convocation des parties à la prochaine réunion d’expertise. DépensLes dépens ont été laissés à la charge de la SCCV, conformément à l’article 491 du code de procédure civile, en l’absence de partie succombante. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire préventive selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Pour justifier d’un motif légitime, la partie requérante doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Dans l’affaire en question, la SCCV [Localité 15] a demandé une expertise judiciaire préventive en raison d’une opération de construction projetée sur des parcelles spécifiques. Cette demande a été fondée sur la nécessité d’établir des preuves avant le procès, ce qui a été reconnu par le juge. Ainsi, la SCCV a satisfait aux conditions posées par l’article 145, justifiant la décision d’ordonner l’expertise. Comment le tribunal a-t-il statué sur la demande d’ordonnance commune en vertu de l’article 472 du code de procédure civile ?L’article 472 du code de procédure civile précise que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Dans cette affaire, bien que certains défendeurs n’aient pas comparu, le tribunal a examiné la demande d’ordonnance commune. Le juge a constaté que la SCCV [Localité 15] avait justifié d’un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes et opposables. Il a donc décidé de faire droit à la demande, en se basant sur les éléments présentés par la SCCV et l’avis favorable de l’expert judiciaire. Cette décision a été prise en conformité avec les dispositions de l’article 472, permettant au juge de statuer même en l’absence de certains défendeurs. Quelles sont les implications des dépens selon l’article 491 et l’article 696 du code de procédure civile ?L’article 491 du code de procédure civile indique que : « Les dépens ne peuvent être réservés. » De plus, l’article 696 précise que : « En l’absence de partie succombante, les dépens seront laissés à la charge de la partie qui a introduit l’instance. » Dans le cas présent, le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas de partie succombante, car la demande de la SCCV a été accueillie. Ainsi, conformément à l’article 491, les dépens ne pouvaient pas être réservés. En application de l’article 696, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge de la SCCV [Localité 15], qui avait introduit l’instance. Cette décision souligne l’importance de la responsabilité des parties dans le cadre des procédures judiciaires. |
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01122 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPWR
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.C.V. [Localité 15] [Adresse 14]
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 11]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société ETUDES ET REALISATION DE DEMOLITIONS ET TERRASSEMENTS (ERDT)
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 13]
représentée par Maître Jocelyn SIMON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0557
Madame [X] [U]
demeurant [Adresse 9] [Localité 15]
non comparante ni constituée
Monsieur [M] [G]
demeurant [Adresse 6] [Localité 15]
non comparant ni constitué
Madame [O] [S]
demeurant [Adresse 6] [Localité 15]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 24 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00725, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé a, sur la demande de la SCCV [Localité 15] [Adresse 14], ordonné une expertise judiciaire dite préventive et désigné Monsieur [F] [H] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice délivrés, le 29 octobre 2024, la SCCV [Localité 15] [Adresse 14] a assigné devant le président du tribunal de céans, statuant en référé, la SARL ETUDES ET REALISATION DE DEMOLITIONS ET TERRASSEMENTS « ERDT », Madame [X] [U], Monsieur [M] [G] et Madame [O] [S] aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise et réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 236 du code de procédure civile, qu’au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire d’attraire les propriétaires d’autres parcelles avoisinantes, ainsi que la SARL ETUDES ET REALISATION DE DEMOLITIONS ET TERRASSEMENTS « ERDT » qui a été désignée, en qualité de démolisseur.
A l’audience du 3 décembre 2024, la SCCV [Localité 15] [Adresse 14], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
La SARL ETUDES ET REALISATION DE DEMOLITIONS ET TERRASSEMENTS « ERDT », représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.
Bien que régulièrement assignés, Madame [X] [U], Monsieur [M] [G] et Madame [O] [S] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, en raison de l’opération de construction projetée par la SCCV [Localité 15] [Adresse 14] sur les parcelles cadastrées section O n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] sises [Adresse 10] à [Localité 15], une expertise judiciaire dite préventive à été ordonnée, à sa demande, par ordonnance de référé du 24 septembre 2024.
Il ressort des pièces produites aux débats par la SCCV [Localité 15] [Adresse 14] que lors de la première réunion tenue le 24 octobre 2024, il est apparu nécessaire d’attraire aux opérations d’expertise préventive de Monsieur [F] [H], Monsieur [M] [G] et Madame [O] [S], propriétaires de la parcelle cadastrée O n°[Cadastre 1] située [Adresse 6] à [Localité 15], et Madame [X] [U], propriétaire de la parcelle adastrée O n°[Cadastre 2] située [Adresse 9] à [Localité 15] et de la parcelle cadastrée O n°[Cadastre 3] située [Adresse 12] à [Localité 15].
De plus, depuis que les opérations d’expertise ont débuté, la SARL ETUDES ET REALISATION DE DEMOLITIONS ET TERRASSEMENTS « ERDT », a été désignée en qualité de démolisseur.
Monsieur [F] [H], expert judiciaire, par courrier du 25 octobre 2024, a donné un avis favorable à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux propriétaires précités et à la société SARL ETUDES ET REALISATION DE DEMOLITIONS ET TERRASSEMENTS « ERDT ».
En conséquence, il convient de constater que la SCCV [Localité 15] [Adresse 14] justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la SARL ETUDES ET REALISATION DE DEMOLITIONS ET TERRASSEMENTS « ERDT », Madame [X] [U], Monsieur [M] [G] et Madame [O] [S], les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV [Localité 15] [Adresse 14].
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SARL ETUDES ET REALISATION DE DEMOLITIONS ET TERRASSEMENTS « ERDT », Madame [X] [U], Monsieur [M] [G] et Madame [O] [S], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [F] [H] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SCCV [Localité 15] [Adresse 14], communiquera sans délai à la SARL ETUDES ET REALISATION DE DEMOLITIONS ET TERRASSEMENTS « ERDT », Madame [X] [U], Monsieur [M] [G] et Madame [O] [S], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL ETUDES ET REALISATION DE DEMOLITIONS ET TERRASSEMENTS « ERDT », Madame [X] [U], Monsieur [M] [G] et Madame [O] [S], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV [Localité 15] [Adresse 14].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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