Expertise préventive et droits des parties concernées

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Expertise préventive et droits des parties concernées

L’Essentiel : Par ordonnance du 5 avril 2024, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a ordonné une expertise judiciaire dans l’affaire 24/00185, à la demande de la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE, désignant Monsieur [B] [P] comme expert. Le 24 octobre 2024, la SNC a assigné la SA HOPITAL, demandant que les opérations d’expertise soient rendues communes. Lors de l’audience du 3 décembre 2024, la SA HOPITAL n’a pas comparu. Le juge a statué en faveur de la SNC, déclarant les opérations d’expertise opposables à la SA HOPITAL et ordonnant la communication des pièces produites. Les dépens ont été à la charge de la SNC.

Ordonnance du Tribunal

Par ordonnance du 5 avril 2024, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a ordonné une expertise judiciaire dans l’affaire enregistrée sous le numéro 24/00185, à la demande de la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE, désignant Monsieur [B] [P] comme expert.

Assignation de la SA HOPITAL

Le 24 octobre 2024, la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE a assigné la SA HOPITAL [5] devant le tribunal, demandant que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à cette dernière, ainsi que la réservation des dépens.

Motifs de la Demande

La SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE a justifié sa demande en se basant sur l’article 145 du code de procédure civile, affirmant qu’elle est responsable de la conception et de la construction du Centre Pompidou Francilien, projet qui pourrait impacter la SA HOPITAL [5], située à proximité du site de construction.

Audience et Non-comparution

Lors de l’audience du 3 décembre 2024, la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE a soutenu sa demande, tandis que la SA HOPITAL [5], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

Décision du Juge

Le juge a statué sur le fond malgré l’absence de la SA HOPITAL [5], considérant que la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE avait justifié d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes et opposables à la SA HOPITAL [5].

Ordonnances et Obligations

Le juge a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SA HOPITAL [5], ordonnant à la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE de communiquer toutes les pièces produites et d’inviter la SA HOPITAL [5] à participer aux prochaines réunions d’expertise.

Dépens

Les dépens ont été laissés à la charge de la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE, en l’absence de partie succombante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une expertise judiciaire préventive ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Cet article permet à une partie de demander des mesures d’instruction, comme une expertise, avant même qu’un procès ne soit engagé, si elle peut justifier d’un motif légitime.

Dans le cas présent, la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE a démontré qu’elle était en charge d’un projet de construction à proximité de la SA HOPITAL [5].

Elle a ainsi établi que cette dernière pouvait être impactée par les travaux, justifiant ainsi la demande d’expertise.

L’ordonnance de référé du 5 avril 2024 a donc été rendue en conformité avec cet article, permettant à la SNC ADIM de faire valoir ses droits avant le procès.

Comment l’absence de comparution de la SA HOPITAL [5] a-t-elle été traitée par le tribunal ?

L’article 472 du code de procédure civile précise que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Dans cette affaire, bien que la SA HOPITAL [5] ait été régulièrement assignée, elle n’a pas comparu ni constitué avocat.

Le tribunal a donc statué sur la demande de la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE en se fondant sur les éléments présentés, tout en respectant les dispositions de l’article 472.

Cela signifie que le juge a examiné la demande de la SNC ADIM pour s’assurer qu’elle était bien fondée, même en l’absence de la SA HOPITAL [5].

Cette procédure permet d’éviter que le non-respect des délais de comparution ne bloque l’avancement de l’affaire.

Quelles sont les implications de la décision sur les dépens dans cette affaire ?

L’article 696 du code de procédure civile stipule que :

« La partie succombante est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge de la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE, en l’absence de partie succombante.

Cela signifie que, bien que la SNC ADIM ait obtenu gain de cause, il n’y avait pas de partie qui ait perdu dans le sens traditionnel du terme, puisque la SA HOPITAL [5] n’a pas comparu.

Ainsi, le tribunal a jugé qu’il était équitable de ne pas imposer de frais à la SA HOPITAL [5], qui n’a pas eu l’opportunité de défendre ses intérêts.

Cette décision souligne l’importance de la comparution des parties dans le cadre d’une procédure judiciaire, car elle peut influencer la répartition des dépens.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 10 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01154 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPJR

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.N.C. ADIM [Localité 7] ILE-DE-FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A. HOPITAL [5]
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 5 avril 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00185, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE, ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [B] [P].

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2024, la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner la SA HOPITAL [5] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, aux fins de lui voir :

rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [P] par l’ordonnance susvisée ;réserver les dépens
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :

elle est en charge de la conception et de la construction du projet du Centre Pompidou Francilien projetée sur l’actuel terrain de football du stade [8] et des terrains de tennis attenants se situant à la limite de la zone urbanisée de la commune de [Localité 6] ;par ordonnance de référé du 5 avril 2024, une expertise judiciaire dite préventive a été ordonnée et confiée Monsieur [B] [P] ;à la suite de la réunion d’expertise qui a eu lieu le 2 mai 2024, il est ressorti que la SA HOPITAL [5] se situe à proximité du projet et qu’elle pouvait également être impactée par les travaux ;elle justifie ainsi d’un motif légitime de voir la SA HOPITAL [5] participer aux opérations d’expertise préventive afin que le rapport lui soit rendu opposable.
A l’audience du 3 décembre 2024, la SNC ADIM [Localité 7] ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans son bordereau.

Bien que régulièrement assignée, la SA HOPITAL [5] n’a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

La date du délibéré a été fixée au 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, par ordonnance de référé du 5 avril 2024, une expertise judiciaire dite préventive a été ordonnée et confiée à Monsieur [B] [P], à la demande de la SNC ADIM [Localité 7] ILE DE FRANCE qui est en charge de la conception et de la construction du Centre Pompidou Francilien sur l’actuel terrain de football du stade [8] et des terrains de tennis attenants se situant à la limite de la zone urbanisée de la commune de [Localité 6], selon contrat de promotion immobilière du 11 juillet 2019.

La SNC ADIM [Localité 7] ILE DE FRANCE démontre que la SA HOPITAL [5] se trouve à proximité nord du lieu dudit projet, par la production d’une présentation générale de l’opération de construction, et que cette dernière est donc susceptible d’être impactée par l’opération de construction.

Bien que la SNC ADIM [Localité 7] ILE DE FRANCE ne justifie pas d’un avis favorable de l’expert judiciaire, la note aux parties n°1 produite aux débats étant taisante sur ce point, il y a lieu de considérer qu’elle justifie d’un motif légitime de voir rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SA HOPITAL [5].

Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens

En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de de la SNC ADIM [Localité 7] ILE DE FRANCE, demanderesse à l’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE communes et opposables à la SA HOPITAL [5], les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 5 avril 2024 (RG 24/00185) désignant Monsieur [B] [P] en qualité d’expert judiciaire ;

DIT que la SNC ADIM [Localité 7] ILE DE FRANCE, communiquera sans délai à la SA HOPITAL [5], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer la SA HOPITAL [5] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de la SNC ADIM [Localité 7] ILE DE FRANCE.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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