Expertise préventive et droits des parties concernées

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Expertise préventive et droits des parties concernées

L’Essentiel : Par ordonnance du 5 avril 2024, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a ordonné une expertise judiciaire dans l’affaire 24/00185, à la demande de la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE, désignant Monsieur [B] [P] comme expert. Le 24 octobre 2024, la SNC a assigné la SA HOPITAL, demandant que les opérations d’expertise soient rendues communes. Lors de l’audience du 3 décembre 2024, la SA HOPITAL n’a pas comparu. Le juge a statué en faveur de la SNC, ordonnant la communication des pièces et un délai d’un mois pour le rapport de l’expert, laissant les dépens à la charge de la SNC.

Ordonnance du Tribunal

Par ordonnance du 5 avril 2024, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a ordonné une expertise judiciaire dans l’affaire enregistrée sous le numéro 24/00185, à la demande de la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE, désignant Monsieur [B] [P] comme expert.

Assignation de la SA HOPITAL

Le 24 octobre 2024, la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE a assigné la SA HOPITAL [5] devant le tribunal, demandant que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à cette dernière, ainsi que la réservation des dépens.

Motifs de la Demande

La SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE a justifié sa demande en se basant sur l’article 145 du code de procédure civile, affirmant qu’elle est responsable de la conception et de la construction du Centre Pompidou Francilien, projet qui pourrait impacter la SA HOPITAL [5], située à proximité du site de construction.

Audience et Non-comparution

Lors de l’audience du 3 décembre 2024, la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE a présenté ses arguments et pièces, tandis que la SA HOPITAL [5], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

Décision du Juge

Le juge a statué sur le fond malgré l’absence de la SA HOPITAL [5], considérant que la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE avait justifié un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes et opposables à la SA HOPITAL [5].

Ordonnances et Délais

Le juge a ordonné que la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE communique à la SA HOPITAL [5] toutes les pièces produites et que l’expert convoque cette dernière à la prochaine réunion d’expertise, tout en lui impartissant un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport.

Dépens

Les dépens ont été laissés à la charge de la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE, en l’absence de partie succombante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une expertise judiciaire préventive ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,

les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Cet article permet à une partie de demander une expertise judiciaire préventive lorsqu’elle peut démontrer l’existence d’un motif légitime.

Dans le cas présent, la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE a justifié sa demande en prouvant que la SA HOPITAL [5] se trouve à proximité du projet de construction,

ce qui pourrait avoir un impact sur ses activités. La décision du juge de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SA HOPITAL [5]

s’appuie sur cette démonstration de proximité et de potentiel impact, confirmant ainsi l’application de l’article 145.

Comment l’absence de comparution de la SA HOPITAL [5] a-t-elle été traitée par le tribunal ?

L’article 472 du code de procédure civile précise que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Dans cette affaire, bien que la SA HOPITAL [5] n’ait pas comparu ni constitué avocat, le tribunal a statué sur la demande de la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE.

Le juge a examiné la recevabilité et la légitimité de la demande d’expertise,

concluant que la SNC ADIM avait justifié d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables.

Ainsi, l’absence de la SA HOPITAL [5] n’a pas empêché le tribunal de rendre une décision sur le fond, conformément à l’article 472.

Quelles sont les implications des dépens dans cette décision selon l’article 696 du code de procédure civile ?

L’article 696 du code de procédure civile stipule que :

« La partie succombante est condamnée aux dépens. »

Dans le cas présent, le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas de partie succombante,

puisque la SA HOPITAL [5] n’a pas comparu. Par conséquent, le juge a décidé de laisser les dépens à la charge de la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE,

demanderesse à l’expertise. Cela signifie que, bien que la SNC ADIM ait obtenu gain de cause,

elle devra supporter les frais de la procédure, ce qui est une application directe de l’article 696.

Cette décision souligne l’importance de la comparution des parties dans le cadre d’une procédure judiciaire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 10 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01154 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPJR

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.N.C. ADIM [Localité 7] ILE-DE-FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A. HOPITAL [5]
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 5 avril 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00185, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE, ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [B] [P].

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2024, la SNC ADIM PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner la SA HOPITAL [5] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, aux fins de lui voir :

rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [P] par l’ordonnance susvisée ;réserver les dépens
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :

elle est en charge de la conception et de la construction du projet du Centre Pompidou Francilien projetée sur l’actuel terrain de football du stade [8] et des terrains de tennis attenants se situant à la limite de la zone urbanisée de la commune de [Localité 6] ;par ordonnance de référé du 5 avril 2024, une expertise judiciaire dite préventive a été ordonnée et confiée Monsieur [B] [P] ;à la suite de la réunion d’expertise qui a eu lieu le 2 mai 2024, il est ressorti que la SA HOPITAL [5] se situe à proximité du projet et qu’elle pouvait également être impactée par les travaux ;elle justifie ainsi d’un motif légitime de voir la SA HOPITAL [5] participer aux opérations d’expertise préventive afin que le rapport lui soit rendu opposable.
A l’audience du 3 décembre 2024, la SNC ADIM [Localité 7] ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans son bordereau.

Bien que régulièrement assignée, la SA HOPITAL [5] n’a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

La date du délibéré a été fixée au 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, par ordonnance de référé du 5 avril 2024, une expertise judiciaire dite préventive a été ordonnée et confiée à Monsieur [B] [P], à la demande de la SNC ADIM [Localité 7] ILE DE FRANCE qui est en charge de la conception et de la construction du Centre Pompidou Francilien sur l’actuel terrain de football du stade [8] et des terrains de tennis attenants se situant à la limite de la zone urbanisée de la commune de [Localité 6], selon contrat de promotion immobilière du 11 juillet 2019.

La SNC ADIM [Localité 7] ILE DE FRANCE démontre que la SA HOPITAL [5] se trouve à proximité nord du lieu dudit projet, par la production d’une présentation générale de l’opération de construction, et que cette dernière est donc susceptible d’être impactée par l’opération de construction.

Bien que la SNC ADIM [Localité 7] ILE DE FRANCE ne justifie pas d’un avis favorable de l’expert judiciaire, la note aux parties n°1 produite aux débats étant taisante sur ce point, il y a lieu de considérer qu’elle justifie d’un motif légitime de voir rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SA HOPITAL [5].

Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens

En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de de la SNC ADIM [Localité 7] ILE DE FRANCE, demanderesse à l’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE communes et opposables à la SA HOPITAL [5], les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 5 avril 2024 (RG 24/00185) désignant Monsieur [B] [P] en qualité d’expert judiciaire ;

DIT que la SNC ADIM [Localité 7] ILE DE FRANCE, communiquera sans délai à la SA HOPITAL [5], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer la SA HOPITAL [5] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de la SNC ADIM [Localité 7] ILE DE FRANCE.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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