Expertise préventive : conditions d’opposabilité – Questions / Réponses juridiques

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Expertise préventive : conditions d’opposabilité – Questions / Réponses juridiques

Par ordonnance du 24 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a ordonné une expertise judiciaire préventive à la demande de la SCCV [Localité 15] [Adresse 14], désignant Monsieur [F] [H] comme expert. Le 29 octobre 2024, la SCCV a assigné en référé la SARL ERDT et d’autres parties pour déclarer communes les opérations d’expertise. Lors de l’audience du 3 décembre 2024, le tribunal a statué sur le fond malgré l’absence des défendeurs, jugeant l’expertise nécessaire pour la construction projetée. Les opérations ont été déclarées communes et opposables, avec les dépens à la charge de la SCCV.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire préventive selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Pour justifier d’un motif légitime, la partie requérante doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Dans l’affaire en question, la SCCV [Localité 15] a demandé une expertise judiciaire préventive en raison d’une opération de construction projetée sur des parcelles spécifiques.

Cette demande a été fondée sur la nécessité d’établir des preuves avant le procès, ce qui a été reconnu par le juge.

Ainsi, la SCCV a satisfait aux conditions posées par l’article 145, justifiant la décision d’ordonner l’expertise.

Comment le tribunal a-t-il statué sur la demande d’ordonnance commune en vertu de l’article 472 du code de procédure civile ?

L’article 472 du code de procédure civile précise que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Dans cette affaire, bien que certains défendeurs n’aient pas comparu, le tribunal a examiné la demande d’ordonnance commune.

Le juge a constaté que la SCCV [Localité 15] avait justifié d’un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes et opposables.

Il a donc décidé de faire droit à la demande, en se basant sur les éléments présentés par la SCCV et l’avis favorable de l’expert judiciaire.

Cette décision a été prise en conformité avec les dispositions de l’article 472, permettant au juge de statuer même en l’absence de certains défendeurs.

Quelles sont les implications des dépens selon l’article 491 et l’article 696 du code de procédure civile ?

L’article 491 du code de procédure civile indique que :

« Les dépens ne peuvent être réservés. »

De plus, l’article 696 précise que :

« En l’absence de partie succombante, les dépens seront laissés à la charge de la partie qui a introduit l’instance. »

Dans le cas présent, le tribunal a constaté qu’il n’y avait pas de partie succombante, car la demande de la SCCV a été accueillie.

Ainsi, conformément à l’article 491, les dépens ne pouvaient pas être réservés.

En application de l’article 696, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge de la SCCV [Localité 15], qui avait introduit l’instance.

Cette décision souligne l’importance de la responsabilité des parties dans le cadre des procédures judiciaires.


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