L’Essentiel : Le Président a émis une ordonnance le 11 janvier 2024, désignant Monsieur [F] [Z] comme expert pour l’affaire. Des assignations en référé ont été déposées entre le 20 et le 25 novembre 2024. Lors de l’audience du 12 décembre 2024, une jonction des instances a été prononcée, regroupant plusieurs affaires. La SA ELOGIE-SIEMP a demandé un désistement partiel concernant la SAS BECHT et la SAS DPM PATRASCO ARCHITECTES. Des mesures d’instruction ont été ordonnées pour conserver des preuves, et le délai d’expertise a été prorogé. La décision finale a été rendue, fixant les délais de dépôt du rapport.
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Contexte de l’affaireLe Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une ordonnance a été émise le 11 janvier 2024, désignant Monsieur [F] [Z] comme expert pour l’affaire. Des assignations en référé ont été déposées entre le 20 et le 25 novembre 2024, accompagnées de motifs spécifiques. Protestations et réservesDes protestations et réserves ont été formulées en défense par les parties concernées. Une jonction des instances a été prononcée lors de l’audience du 12 décembre 2024, regroupant plusieurs affaires sous un numéro de RG commun. Désistement partielLa SA ELOGIE-SIEMP a demandé un désistement partiel concernant la SAS BECHT et la SAS DPM PATRASCO ARCHITECTES, ce qui a été pris en compte dans la décision. Mesures d’instructionConformément à l’article 145 du code de procédure civile, il a été décidé d’ordonner des mesures d’instruction pour conserver des preuves avant le procès. Les pièces présentées ont justifié la nécessité de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Prorogation du délai d’expertiseLe délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prorogé, tenant compte des nouvelles mises en cause. Des injonctions ont été faites à certaines sociétés pour fournir des attestations d’assurance de responsabilité décennale. Décision finaleLa décision a été rendue publiquement, avec des actes de désistement et des ordonnances concernant les parties impliquées. Les délais de dépôt du rapport ont été fixés, et il a été précisé que la décision est exécutoire par provision. La partie demanderesse a été condamnée aux dépens de l’instance en référé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il faut démontrer l’existence d’un motif légitime. Ce motif peut être lié à la nécessité de préserver des preuves qui pourraient être essentielles pour la résolution du litige. Dans le cas présent, les pièces versées aux débats ont permis de caractériser ce motif légitime, justifiant ainsi la désignation d’un expert. Il est également important de noter que l’ordonnance peut rendre les opérations d’expertise communes à des tiers, si leur implication est justifiée par leur place probable dans le litige. Quelles sont les conséquences d’un désistement partiel dans une instance judiciaire ?Le désistement partiel est régi par l’article 386 du code de procédure civile, qui précise que : « Le désistement est l’acte par lequel une partie renonce à tout ou partie de ses prétentions. Il peut être total ou partiel. Le désistement partiel n’affecte pas la validité de l’instance pour le reste. » Dans l’affaire en question, la SA ELOGIE-SIEMP a formulé un désistement partiel à l’égard de la SAS BECHT et de la SAS DPM PATRASCO ARCHITECTES. Ce désistement a été reçu par le tribunal, ce qui signifie que les prétentions de la SA ELOGIE-SIEMP à l’égard de ces deux sociétés ne seront plus examinées. Cependant, cela n’impacte pas les autres parties impliquées dans le litige, et l’instance continue pour les autres demandes. Quelles sont les obligations des parties concernant la communication des attestations d’assurance en matière de responsabilité décennale ?L’obligation de communiquer les attestations d’assurance de responsabilité décennale est ancrée dans le cadre de la loi sur la responsabilité des constructeurs, notamment l’article 1792-1 du code civil, qui dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard de l’acquéreur de tout dommage affectant l’ouvrage, qui apparaît dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux. » Dans le cadre de l’ordonnance, il a été enjoint à la société BTP CONSULTANTS et à la société BECHT INGENIERIE de communiquer leur attestation d’assurance de responsabilité décennale à la SA ELOGIE-SIEMP. Cette obligation vise à garantir que les parties disposent des couvertures nécessaires pour faire face à d’éventuels dommages. Il est à noter que la non-communication de ces attestations peut avoir des conséquences sur la responsabilité des parties en cas de litige ultérieur. Quelles sont les implications d’une décision exécutoire par provision ?La notion d’exécution provisoire est régie par l’article 514 du code de procédure civile, qui précise que : « La décision est exécutoire par provision, même en cas d’appel, sauf disposition contraire. Elle peut être exécutée immédiatement, même si elle est contestée. » Dans le cas présent, la décision rendue est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cela permet à la partie demanderesse de bénéficier rapidement des mesures ordonnées, telles que la communication des attestations d’assurance. Cependant, cette exécution provisoire peut être contestée par la partie adverse, qui peut demander la suspension de l’exécution si elle estime que la décision est injustifiée. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/58071 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KHY
FMN° :7
Assignation du :
20 Novembre 2024
N° Init : 23/58594
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[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 janvier 2025
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
RG: 24/58071
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS – #P0283
DEFENDERESSES
S.A ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société BATI RENOV
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS – #P0435
S.A.S. DPM PATRASCO ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS – #J0128
S.A.S BECHT
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
S.A.S BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
RG 24/58343
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS – #P0283
DEFENDERESSES
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
Société BECHT INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
RG 24/58459
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS – #P0283
DEFENDERESSE
Société EUROMAF
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 12 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu notre ordonnance du 11 janvier 2024 par laquelle Monsieur [F] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’assignation en référé en date du 20, 22 et 25 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu la jonction des instances n° RG 24/58071, 24/58343 et 24/58459 sous le N° de RG commun 24/58071 prononcée à l’audience du 12 décembre 2024 ;
Vu la demande de désistement partiel de la SA ELOGIE-SIEMP à l’égard de la SAS BECHT et de la SAS DPM PATRASCO ARCHITECTES ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Il sera en outre enjoint à la société BTP CONSULTANTS et à la société BECHT INGENIERIE de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité décennale et à la compagnie ALLIANZ les conditions particulières et générales souscrites par la société BATI RENOV, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, la requérante ne justifiant pas d’une mise en demeure préalable non suivie d’effet.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Recevons le désistement partiel de la S.A. ELOGIE-SIEMP à l’égard de la S.A.S BECHT et de la S.A.S. DPM PATRASCO ARCHITECTES.
RENDONS COMMUNE à :
-La S.A ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société BATI RENOV
– La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
– La Société BECHT INGENIERIE
– La S.A.S BTP CONSULTANTS
-La Société EUROMAF
notre ordonnance de référé du 11 janvier 2024 ayant commis Monsieur [F] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Enjoignons à la société BTP CONSULTANTS de communiquer à la SA ELOGIE-SIEMP son attestation d’assurance de responsabilité décennale;
Enjoignons à la société BECHT INGENIERIE de communiquer à la SA ELOGIE-SIEMP son attestation d’assurance de responsabilité décennale;
Enjoignons à la compagnie ALLIANZ de communiquer à la SA ELOGIE-SIEMP les conditions particulières et générales souscrites par la société BATI RENOV ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 03 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Cristina APETROAIE
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