Expertise préalable : enjeux de preuve et responsabilité en matière d’assurance habitation.

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Expertise préalable : enjeux de preuve et responsabilité en matière d’assurance habitation.

L’Essentiel : Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [P] ont assigné la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE en référé le 16 août 2024 pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Après avoir déclaré un sinistre lié à des fissures dans leur maison, ils ont constaté l’inaction de leur assureur malgré des rapports d’expertise. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, le juge a ordonné la désignation d’un expert pour évaluer les désordres et leurs conséquences. L’expert, Monsieur [M] [W], a une mission précise et devra rendre son rapport dans les six mois suivant la consignation des frais d’expertise.

Contexte de l’Affaire

Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [P] ont assigné leur assureur, la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, en référé le 16 août 2024, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Ils ont acquis une maison en juin 2018, et un arrêté ministériel a reconnu une catastrophe naturelle dans leur commune en juillet 2019, en raison de mouvements de terrain liés à la sécheresse.

Déclaration de Sinistre

Le 16 août 2019, les propriétaires ont déclaré le sinistre à leur assureur. Face à des difficultés d’obtention d’informations, ils ont fait appel à un expert-conseil, Monsieur [J] [E], qui a confirmé la présence de fissures dans la maison et recommandé une étude de sol G5.

Inertie de l’Assureur

Malgré les rapports d’expertise et les relances, la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE n’a pas proposé d’indemnisation ni réalisé l’étude G5. L’aggravation des fissures a été constatée lors d’une réunion d’expertise en octobre 2020, et un constat a été établi par un commissaire de justice en août 2024.

Audience et Défense

Lors de l’audience du 15 octobre 2024, les demandeurs ont soutenu leur demande, tandis que l’assureur a formulé des réserves sur la mesure sollicitée. Le juge a renvoyé aux écritures des parties pour plus de détails.

Décision du Juge

Le juge a ordonné la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les désordres allégués, leur origine, et les responsabilités potentielles. L’expert devra également déterminer les conséquences des désordres sur la solidité et l’habitabilité de la maison.

Conditions de l’Expertise

L’expert, Monsieur [M] [W], a été désigné avec une mission détaillée, incluant la convocation des parties et la réalisation d’une description des lieux. Un montant de 3.000 euros a été fixé pour les frais d’expertise, à consigner par les demandeurs dans un délai de six semaines.

Suivi de l’Expertise

L’expert devra soumettre son rapport dans un délai de six mois après la consignation des frais. Les parties sont invitées à utiliser des moyens dématérialisés pour limiter les coûts d’expertise. Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour la désignation d’un expert judiciaire en référé ?

La base légale pour la désignation d’un expert judiciaire en référé est l’article 145 du Code de procédure civile. Cet article stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Dans le cas présent, Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [P] ont produit plusieurs documents, tels que l’acte notarié d’acquisition, l’arrêté ministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle, et des rapports d’expertise, qui rendent vraisemblable l’existence des désordres allégués.

Ainsi, la demande de désignation d’un expert a été fondée sur des éléments probants, justifiant la nécessité d’une expertise avant tout procès.

Quels sont les droits et obligations de l’expert judiciaire selon le Code de procédure civile ?

Les droits et obligations de l’expert judiciaire sont régis par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 232 à 248 et 263 à 284-1.

L’article 232 précise que l’expert doit :

« Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise. »

De plus, l’expert a l’obligation de se rendre sur les lieux et d’en faire la description, en dressant des croquis ou en constituant un album photographique si nécessaire.

Il doit également établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et informer les parties de l’évolution de ses frais et honoraires.

Enfin, l’expert doit déposer son rapport dans un délai déterminé, en y joignant, le cas échéant, l’avis d’un technicien qu’il s’est adjoint, conformément à l’article 276 alinéa 2, qui stipule que :

« L’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. »

Quelles sont les conséquences d’une non-consignation de la provision pour frais d’expertise ?

La non-consignation de la provision pour frais d’expertise a des conséquences directes sur la désignation de l’expert. Selon l’ordonnance, il est stipulé que :

« Faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet. »

Cela signifie que si Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [P] ne consignent pas la somme de 3.000 euros dans le délai imparti, la mesure d’expertise ne pourra pas être mise en œuvre.

Cette disposition vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts avant le début des opérations de l’expert, afin d’éviter des situations où l’expert pourrait engager des frais sans être rémunéré.

Ainsi, la consignation est une condition préalable à la réalisation de l’expertise et à la protection des droits de l’expert.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 19 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00917 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKZT

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 octobre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [I], [C] [Z]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0072

Madame [T], [F] [P]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0072

DEMANDEURS

D’UNE PART

ET :

S.A. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT, en qualité d’assureur de Monsieur [Z] et Madame [P]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSE

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 16 août 2024, Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [P] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, leur assureur la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [P] exposent que :
– par acte notarié en date du 28 juin 2018, ils ont acquis de Monsieur et Madame [L] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 9],
– par arrêté ministériel du 16 juillet 2019, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune d'[Localité 9] suite à des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydration des sols entre le 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018,
– par courrier recommandé du 16 août 2019, Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [P] ont donc déclaré à leur assureur habitation la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE ce sinistre catastrophe naturelle,
– ayant des difficultés à obtenir des informations précises de la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, ils ont sollicité un expert-conseil, Monsieur [J] [E], ingénieur construction et dirigeant du cabinet ACtE, lequel a, lors de sa réunion contradictoire du 30 septembre 2020, confirmé la présence de nombreuses fissures et préconisé une étude de sol G5,
– par courrier en date du 22 décembre 2021, la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE a indiqué que son propre expert conseil, le cabinet VERING devait examiner le précédent dossier sinistre des anciens propriétaires afin d’envisager la suite à donner,
– lors d’un second rendez-vous du 18 octobre 2020, l’aggravation de plusieurs fissures a été constatée aux termes du rapport du 27 octobre 2022,
– depuis, aucune indemnisation n’a été proposée par la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE et aucune étude G5 n’a été réalisée,
– l’inertie de cette dernière dans la gestion de ce sinistre, malgré les nombreuses relances, préjudicie gravement Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [P] qui constatent chaque mois une aggravation des désordres qui fragilise de plus en plus la structure de la maison, comme l’a constaté le commissaire de justice dans son procès-verbal du 9 août 2024.

A l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [P], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.

En défense, la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles, elle forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [P] justifient par la production de l’acte notarié du 28 juin 2018, de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2019 publié au Journal officiel du 9 août 2019, de la déclaration de sinistre du 16 août 2019, des deux rapports du cabinet ACtE du 30 septembre 2020 et 27 octobre 2022, de courriers et courriels et du procès-verbal de constat du 9 août 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [P], dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE en qualité d’expert :

Monsieur [M] [W]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 11]

Avec mission de :
– relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9],
– en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
– dire notamment s’ils sont consécutifs à la sécheresse et à la réhydration des sols subies entre le 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 et reconnues catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 16 juillet 2019,
– en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,
– indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
– déterminer la date d’apparition des désordres,
– à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
– donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
– plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– faire les comptes entre les parties ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
– se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
– en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
– en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;

FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [P], auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à [Localité 10] ([Courriel 12] / tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;

DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 8] à [Localité 10] dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;

DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [P].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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