L’Essentiel : Monsieur [U] [R] et Madame [O] [L] épouse [R] ont assigné en référé la SAS M’GREEN et la MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS le 6 septembre 2024, suite à des problèmes d’écoulement d’eau brune après l’installation d’un poêle à granulés en été 2022. Malgré un remplacement en mars 2023, les désordres ont persisté. Un rapport d’expertise amiable a confirmé les problèmes, mais la SAS M’GREEN n’a pas assisté à la réunion. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, le juge a ordonné la désignation d’un expert judiciaire et a fixé une provision de 3.000 euros pour les frais d’expertise.
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Contexte de l’affaireMonsieur [U] [R] et Madame [O] [L] épouse [R] ont assigné en référé la SAS M’GREEN et la MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS le 6 septembre 2024, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Cette démarche a été motivée par des problèmes survenus après l’installation d’un poêle à granulés dans leur domicile, effectuée durant l’été 2022. Problèmes rencontrésPeu après l’installation, les plaignants ont constaté des écoulements d’eau brune provenant du conduit, causant des dommages au parquet. Malgré plusieurs relances, la SAS M’GREEN n’a pas apporté de solution satisfaisante. Un bruit inquiétant a été entendu lors de l’utilisation du poêle, ce qui a conduit à une recommandation de cesser son utilisation. Un remplacement du poêle a été effectué en mars 2023, mais les problèmes d’écoulement ont persisté. Expertise et constatationsUn rapport d’expertise amiable, réalisé par le cabinet SARETEC en janvier 2024, a reconnu les désordres, bien que la SAS M’GREEN n’ait pas assisté à la réunion d’expertise. Les plaignants ont tenté de contacter la SAS M’GREEN et son assureur à plusieurs reprises, mais sans succès. Procédure judiciaireLors de l’audience du 15 octobre 2024, les plaignants ont soutenu leur demande, tandis que la SAS M’GREEN et la MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS n’ont pas comparu. Le juge a décidé de statuer sur le fond malgré l’absence des défendeurs, en se basant sur les éléments fournis par les plaignants. Décision du jugeLe juge a ordonné la désignation d’un expert judiciaire pour examiner les désordres allégués, en précisant les missions de l’expert. Il a également fixé une provision de 3.000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à consigner par les plaignants dans un délai de six semaines. L’expert devra rendre son rapport dans un délai de six mois après la consignation. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance a été prononcée le 26 novembre 2024, avec des instructions précises pour l’expert et des recommandations pour limiter les frais d’expertise. Les dépens ont été laissés à la charge des plaignants. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge des contentieux de la protection dans cette affaire ?Le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent des immeubles bâtis sans droit ni titre, conformément à l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire. Cet article précise que le juge des contentieux de la protection a pour mission de trancher les litiges relatifs à l’occupation illégale de biens immobiliers. Dans le cas présent, M. [A] [K] et Mme [S] [K] épouse [E] demandent l’expulsion de M. [O] [K] et de Mme [S] [X] épouse [K], qu’ils considèrent comme occupants sans droit ni titre. Ainsi, le juge des contentieux de la protection de Schiltigheim est compétent pour examiner cette demande d’expulsion, car elle relève de sa compétence rationae materiae. Les demandeurs ont-ils la qualité d’héritiers pour solliciter l’expulsion ?L’article 122 du code de procédure civile stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. En l’espèce, M. [A] [K] et Mme [S] [K] épouse [E] ont produit des preuves de l’acceptation de la succession, notamment l’avis BODACC et la preuve de l’annonce légale. Ces formalités de publicité de l’option successorale ont été respectées, ce qui leur confère la qualité d’héritiers. Par conséquent, leur demande d’expulsion des occupants de leur bien immobilier est recevable, car ils justifient de leur qualité d’héritiers. Quelles sont les conséquences de la renonciation à la succession par M. [O] [K] ?Selon l’article 805 du code civil, l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. La part du renonçant échoit à ses représentants ou, à défaut, elle accroît à ses cohéritiers. En l’espèce, M. [O] [K] a renoncé à la succession de son père, [I] [K], par acte enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Cayenne. Il ne peut donc revendiquer des droits sur le bien immobilier en question, sauf à prouver qu’il a rétracté sa renonciation, ce qui doit être fait conformément à l’article 807 du code civil. M. [O] [K] doit démontrer qu’il a effectivement rétracté sa renonciation, ce qui n’est pas établi dans les débats actuels. Quelles sont les implications de la réouverture des débats ?La réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à M. [O] [K] de clarifier sa position juridique concernant l’éventuelle révocation de sa renonciation à la succession. Cette décision est conforme aux principes de justice, permettant à chaque partie de présenter ses arguments et preuves. Les demandeurs, M. [A] [K] et Mme [S] [K] épouse [E], auront également l’opportunité de faire valoir leurs observations sur ce point. La réouverture des débats est donc essentielle pour garantir un examen complet et équitable de la situation, en tenant compte des droits et obligations de chaque partie. Le juge a fixé une nouvelle audience pour le 14 janvier 2025, permettant ainsi de poursuivre l’examen de l’affaire dans un cadre approprié. |
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00933 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QL6O
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 octobre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [O] [L] épouse [R]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau d’ESSONNE
Monsieur [U] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. M’GREEN
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
Société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 6 septembre 2024, Monsieur [U] [R] et Madame [O] [L] épouse [R] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS M’GREEN et la MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [U] [R] et Madame [O] [L] épouse [R] exposent que :
– ils ont confié à la SAS M’GREEN, assurée auprès de la MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, des travaux portant sur la fourniture et la pose d’un poêle à granulés à leur domicile sis [Adresse 3] à [Localité 11], – les travaux ont été effectués au cours de l’été 2022,
– quelques jours seulement après l’installation, ils ont constaté lors de la chauffe des écoulements d’eau brune au niveau du conduit qui ont endommagé le parquet,
– suite à plusieurs relances, la SAS M’GREEN s’est déplacée pour constater le problème et a proposé une solution technique qui a été refusée par Monsieur [U] [R] et Madame [O] [L] épouse [R] du fait des contraintes et du défaut esthétique,
– le 26 novembre 2022, lors de l’utilisation du poêle conformément aux consignes de la SAS M’GREEN, ils ont entendu un gros bruit,
– cette dernière alertée, leur a alors indiqué de cesser d’utiliser le poêle,
– par courrier recommandé en date du 2 décembre 2022, ils ont sollicité l’installation d’un poêle en remplacement qui a été posé le 8 mars 2023 mais les écoulements ont perduré,
– ils ont donc sollicité, en date du 8 juin 2023, que la SAS M’GREEN fasse connaître sa position, sans succès,
– dans son rapport du 17 janvier 2024, le cabinet SARETEC mandaté par l’assureur protection juridique, à la suite à la réunion d’expertise amiable à laquelle bien que régulièrement convoquée, la SAS M’GREEN ne s’est pas présentée, a reconnu les désordres,
– malgré les démarches tant auprès de la SAS M’GREEN que de son assureur, aucune réponse ne leur a été apportée.
A l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [U] [R] et Madame [O] [L] épouse [R], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SAS M’GREEN et la MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [U] [R] et Madame [O] [L] épouse [R] justifient par la production de la facture de la SAS M’GREEN datée du 9 septembre 2022, de l’attestation d’assurance de la MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, de divers courriers et du rapport du cabinet SARETEC en date du 17 janvier 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [U] [R] et Madame [O] [L] épouse [R], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [G] [Z]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 5]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 10]
Avec mission de :
– relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le poêle à granulés situé [Adresse 3] à [Localité 11],
– en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
– en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,
– indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
– déterminer la date d’apparition des désordres,
– donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant le matériel et sur le coût des travaux utiles,
– donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
– plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
– se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
– en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
– en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [R] et Madame [O] [L] épouse [R] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à [Localité 11] ([Courriel 12] / tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 8] à [Localité 11] dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [R] et Madame [O] [L] épouse [R].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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