L’Essentiel : Le Syndicat des copropriétaires de la résidence PLANA VERDE a engagé une procédure en référé le 10 juillet 2024 pour obtenir une expertise sur des désordres dans l’immeuble, tels que des fissures et des infiltrations. Les compagnies d’assurance impliquées, dont la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD, ont formulé des réserves. Le juge a ordonné une expertise, excluant la SMABTP et confirmant la SMA SA comme assureur pertinent. Un expert sera désigné pour évaluer les désordres et les travaux nécessaires, avec un rapport attendu dans neuf mois. Les dépens sont à la charge du Syndicat.
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Contexte de l’affaireLe Syndicat des copropriétaires de la résidence PLANA VERDE, représenté par son syndic, la société LAMY, a engagé une procédure en référé le 10 juillet 2024. Cette action vise à obtenir une expertise concernant des désordres dans l’immeuble, notamment des fissures sur les façades, les murs d’escaliers et des infiltrations dans plusieurs logements. Parties impliquéesLes parties concernées incluent la SMABTP, la compagnie ALLIANZ IARD, la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la SCCV LOUIS PLANA. Le GROUPE PROMO MIDI a également intervenu dans la procédure, venant aux droits de la SCCV LOUIS PLANA. La SMA SA a été assignée en tant qu’assureur CNR et dommages-ouvrage. Réserves et protestationsLes différentes compagnies d’assurance ont formulé des réserves et protestations. La SMABTP a affirmé ne pas être l’assureur du demandeur et a demandé à être mise hors de cause, tout en sollicitant des frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué d’avocat malgré une assignation régulière. Décision du jugeLe juge a statué sur la demande d’expertise, considérant qu’elle était justifiée par la nécessité de conserver des preuves avant tout procès. Il a exclu la SMABTP des opérations, confirmant que la SMA SA était l’assureur pertinent. L’intervention du GROUPE PROMO MIDI a été acceptée. Ordonnance d’expertiseUne mesure d’expertise a été ordonnée, avec la désignation d’un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Toulouse. L’expert devra examiner les désordres, leur nature, leurs causes, et évaluer les travaux nécessaires pour y remédier. Modalités de l’expertiseL’expert doit procéder à une première réunion dans un délai de 45 jours et remettre son rapport dans un délai maximum de neuf mois. Le Syndicat des copropriétaires est tenu de consigner une somme de 3 000 euros pour couvrir les frais d’expertise. Conclusion de la décisionLes dépens sont laissés à la charge du Syndicat des copropriétaires, et toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées. La décision a été rendue par le vice-président, Carole LOUIS, et signée par le greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une expertise judiciaire ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que « toutes mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. » Cet article permet donc au juge des référés d’ordonner des mesures conservatoires, telles que l’expertise, lorsque des éléments de preuve sont nécessaires pour éclairer le tribunal sur des faits qui pourraient influencer l’issue d’un litige futur. Il est essentiel que le juge s’assure que la demande d’expertise repose sur un juste motif, et que la mesure sollicitée est pertinente pour établir la preuve des faits. La partie requérante doit fournir des justificatifs suffisants, tels que des rapports ou des échanges de courriers, pour démontrer la nécessité de l’expertise. En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires a produit des éléments probants concernant des désordres dans l’immeuble, justifiant ainsi la demande d’expertise. Quelles sont les conséquences de la mise hors de cause d’un assureur dans une procédure d’expertise ?La mise hors de cause d’un assureur, comme la SMABTP dans cette affaire, signifie qu’il ne sera pas impliqué dans les opérations d’expertise et ne pourra pas être tenu responsable des désordres allégués. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « la partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Cependant, dans ce cas, la SMABTP a demandé sa mise hors cause, ce qui a été accepté par le tribunal. Cela implique que les frais liés à l’expertise et aux procédures judiciaires ne pourront pas être réclamés à la SMABTP, car elle n’est pas considérée comme l’assureur du demandeur. Ainsi, les parties doivent se concentrer sur les assureurs impliqués dans le litige, comme la SMA SA et AXA France IARD, pour toute réclamation future. Comment se déroule la procédure d’expertise judiciaire selon le code de procédure civile ?La procédure d’expertise judiciaire est régie par les articles 261 et suivants du code de procédure civile. L’article 261 précise que « le juge peut ordonner une expertise lorsque l’état de la cause le nécessite. » L’expert désigné doit procéder à une mission qui inclut la vérification des documents, la visite des lieux, et l’évaluation des désordres. Il doit également établir un rapport qui sera soumis au tribunal, contenant ses constatations et recommandations. L’expert doit respecter le principe du contradictoire, permettant aux parties de formuler des observations sur ses conclusions. De plus, l’article 276 stipule que « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai. » Cela souligne l’importance pour les parties de respecter les délais fixés par l’expert pour garantir leur droit à la défense. Quelles sont les obligations de la partie requérante en matière de consignation des frais d’expertise ?L’article 271 du code de procédure civile impose à la partie requérante de consigner une somme au greffe du tribunal pour couvrir les frais d’expertise. Il est précisé que « la consignation doit être effectuée dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe. » Dans le cas présent, le Syndicat des copropriétaires doit consigner une somme de 3 000 euros, sauf à justifier qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle. Cette consignation est essentielle pour assurer le bon déroulement de l’expertise et éviter la caducité de la désignation de l’expert. Il est également rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise, qui peut être répartie entre les parties en fonction de l’issue du litige. Ainsi, la partie requérante doit être proactive dans la gestion des frais d’expertise pour éviter des complications ultérieures. |
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01476 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDXJ
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP BARBIER ET ASSOCIES,
à la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS,
à Me François MOREAU,
à la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence PLANA VERDE, située [Adresse 8] – [Localité 16], représenté par son syndic, la société LAMY, établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 12]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA SMA, en qualité d’assureur CNR et dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 20] – [Localité 19]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SMABTP, assureur dommages-ouvrage et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 18]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile décennale de la société sbmt, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 22]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité civile décennale de la société RIVA, dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 21]
défaillante
SCCV LOUIS PLANA, groupe PROMO MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 26] – [Localité 13]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
SA GROUPE PROMO MIDI, venant aux droits de la SCCV LOUIS PLANA liquidée le 30 novembre 2020 et radiée au RCS le 17 mai 2021, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 13]
représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 10 juillet 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence le Syndicat des copropriétaires de la résidence PLANA VERDE, située [Adresse 8] – [Localité 16], représenté par son syndic, la société LAMY, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SMABTP, la compagnie ALLIANZ IARD, la SA AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité civile décennale de la société RIVA, la SCCV LOUIS PLANA, pour solliciter une expertise du fait de désordres d’aggravation de fissures, en façades et pignons, fissures sur les murs d’escaliers, mais aussi en logement 24, infiltrations en plafond du 5ème étage, en logements 31, 32, 27, 22, 29 et dans le local vélos affectant un immeuble, et ce, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement d’un bâtiment R+5 sur sous-sol comprenant 40 logements et 39 places de stationnement en sous-sol.
Par acte du 18 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires a assigné la SA SMA, en qualité d’assureur CNR et dommages-ouvrage.
Le GROUPE PROMO MIDI, venant aux droits de la SCCV LOUIS PLANA est intervenue volontairement et formulé des réserves.
La SMA SA a formulé des réserves et protestations orales.
ALLIANZ IARD a formulé des réserves et protestations
La SMABTP a indiqué ne pas être assureur, réclamé sa mise hors cause et sollicité 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité civile décennale de la société RIVA, n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée.
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants notamment un rapport de dommages ouvrage, des échanges de courriers, établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Manifestement, la SMA SA est assureur CNR et dommages ouvrage de la SCCV LOUIS PLANA de sorte qu’il y a lieu d’exclure des opérations la SMABTP.
Cette dernière a du prendre avocat dans une procédure qui ne la concerne pas mais en équité, il n’y aura pas lieu à article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à l’intervention volontaire du groupe PROMO MIDI venant aux droits de la SCCV LOUIS PLANA.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
VU l’ordonnance de jonction des procédures RG n°24/02057 et RG N°24/01476 en date du 7 novembre 2024,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Disons n’y avoir lieu à référé expertise à l’encontre de la SMABTP qui n’est pas assureur du demandeur.
Recevons l’intervention volontaire du groupe PROMO MIDI venant aux droits de la SCCV LOUIS PLANA ainsi que l’appel en cause de la SMA SA est assureur CNR et dommages ouvrage de la SCCV LOUIS PLANA ,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
[K] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 23]
à défaut
[Z] [G]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 25]
avec mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
visiter les lieux, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire l’état d’avancement des travaux,
rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
décrire les ouvrages,
dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
– en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
– énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
– donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
– présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise
([Courriel 24]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, le Syndicat des copropriétaires de la résidence PLANA VERDE, située [Adresse 8] – [Localité 16], représenté par son syndic, société LAMY, établissement secondaire, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
N° RG 24/01476 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDXJ
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Laissons les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence PLANA VERDE, située [Adresse 8] – [Localité 16], représenté par son syndic, société LAMY, établissement secondaire,
Rejetons toutes les demandes en condamnations d’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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