L’Essentiel : Les époux [U] ont engagé la SARL IDEAL SOL pour la pose d’un revêtement de sol « aspect béton ciré ». Après des dégradations constatées peu après l’installation, ils ont assigné la société en référé pour obtenir une expertise. Le rapport a révélé des problèmes de porosité et une mauvaise application du produit. Le juge a ordonné une expertise contradictoire pour évaluer les désordres et leurs causes, désignant Monsieur [F] [D] comme expert. Les frais d’expertise, s’élevant à 4 000 euros, devront être avancés par les époux [U], tandis que Madame Séverine BESSE supervisera le processus.
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Exposé du litigeLes époux [U] sont propriétaires d’une maison à [Localité 6] et ont engagé la SARL IDEAL SOL pour la fourniture et la pose d’un revêtement de sol « aspect béton ciré » pour un montant de 13 320 euros HT. En novembre 2024, ils ont assigné la société devant le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert, après avoir constaté une dégradation rapide du sol quelques semaines après son installation. Malgré une réclamation en février 2024, la société n’a pas répondu. L’expertise amiable a révélé que les désordres étaient dus à une mauvaise application du produit. Motifs de la décisionLe juge a rappelé que, selon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées pour conserver la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. Le rapport d’expertise amiable a mis en évidence des problèmes de porosité et de changement de teinte sur le revêtement, suggérant une application inadéquate. Les époux [U] ont un intérêt légitime à obtenir une expertise contradictoire pour évaluer les désordres et leurs causes, ainsi que les solutions possibles. Ordonnance d’expertiseLe juge a ordonné une expertise contradictoire, désignant Monsieur [F] [D] pour réaliser cette mission. L’expert devra se rendre sur les lieux, examiner les travaux réalisés, identifier les désordres, déterminer leurs causes, et évaluer les travaux nécessaires pour y remédier. Il devra également évaluer les risques pour la sécurité des biens et des personnes. Les frais d’expertise, fixés à 4 000 euros, devront être avancés par les époux [U] avant une date limite. Contrôle de l’expertiseMadame Séverine BESSE a été désignée pour contrôler le déroulement de l’expertise. L’expert doit fournir un pré-rapport aux parties et leur accorder un délai pour répondre avant de soumettre son rapport définitif. En cas de refus ou de retard injustifié de l’expert, un remplacement sera prévu. Les dépens sont laissés à la charge des époux [U]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour ordonner une expertise judiciaire dans le cadre d’un litige ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Dans le cas présent, les époux [U] ont justifié d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert. Ils ont constaté des désordres sur le revêtement de sol, ce qui a conduit à la nécessité d’une expertise pour établir la nature, l’origine et les causes des désordres. L’expertise est donc ordonnée pour préserver les preuves avant le procès, conformément à l’article 145. Quelles sont les responsabilités de l’expert désigné dans ce litige ?L’expert désigné a plusieurs missions précises, qui sont énoncées dans la décision du juge des référés. Il doit notamment : – Se rendre sur les lieux et convoquer les parties. – Décrire les ouvrages réalisés et vérifier leur conformité aux règles de l’art. – Relever et décrire les désordres et malfaçons, en précisant leur date d’apparition. – Déterminer les causes des désordres, qu’ils soient dus à un vice des matériaux, à une négligence, ou à d’autres causes. – Évaluer si les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle ou de la garantie décennale ou biennale. – Proposer des travaux pour remédier aux désordres, en évaluant leur coût et leur durée. – Évaluer s’il existe un risque pour la sécurité des biens et des personnes. Ces missions sont essentielles pour éclairer le juge sur les éléments techniques du litige. Qui supporte les frais d’expertise dans cette affaire ?Selon la décision du juge, les frais d’expertise sont à la charge des époux [U], qui doivent avancer la somme de 4 000 euros avant le 9 février 2025. Cette obligation est conforme à la pratique judiciaire, où la partie qui sollicite l’expertise est généralement responsable de son coût initial. L’article 699 du Code de procédure civile précise que : « Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui succombe. » Dans ce cas, bien que les époux [U] avancent les frais, les dépens seront finalement à la charge de la partie qui perdra le procès, ce qui pourrait être la SARL IDEAL SOL si les époux [U] obtiennent gain de cause. Quels sont les délais impartis à l’expert pour rendre son rapport ?Le juge a fixé des délais précis pour la remise du rapport d’expertise. L’expert doit communiquer un pré-rapport aux parties, leur laissant un délai raisonnable, d’au moins quatre semaines, pour produire leurs observations écrites. Le rapport définitif doit être déposé au service des expertises en version papier avant le 9 août 2025. Ces délais sont importants pour garantir un processus équitable et permettre aux parties de s’exprimer sur les conclusions de l’expert avant qu’elles ne soient finalisées. L’article 16 du Code de procédure civile impose également que le juge veille à ce que le procès soit conduit dans un délai raisonnable, ce qui justifie ces délais impartis à l’expert. |
N° RG : 24/00715 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQO5
AFFAIRE : [C] [U], [V]-[N] [M] épouse [U] C/ S.A.R.L. IDEAL SOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
09 Janvier 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [C] [U]
né le 18 Juillet 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [V]-[N] [M] épouse [U]
née le 17 Décembre 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. IDEAL SOL, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 5]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 12 Décembre 2024
DELIBERE : audience du 09 Janvier 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [U] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 6].
Ils ont confié à la SARL IDEAL SOL la fourniture et la pose d’un revêtement de sol type » aspect béton ciré « , selon facture du 24 mars 2023 d’un montant de 13 320 euros HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Madame [V] [M] épouse [U] et Monsieur [C] [U] ont fait assigner la SARL IDEAL SOL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire ayant fait l’objet d’un double enrôlement, les deux dossiers ont été joints sous le numéro unique RG : 24/00715.
L’affaire est retenue à l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle les époux [U] exposent qu’après seulement quelques semaines d’utilisation, ils ont constaté que l’aspect du sol se dégradait rapidement et que la société IDEAL SOL n’a pas donné suite à la réclamation présentée par les maîtres d’ouvrage en février 2024. Ils expliquent que l’expertise amiable constate que les désordres résultent d’une mauvaise application du produit.
La société IDEAL SOL formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 1er août 2024, sur une quinzaine de zones environ (sur un total de 90 m²), sont présentes des stigmates de porosité et de changement de teinte. Ces marques ont un aspect circulaire. Selon l’expert, la porosité du revêtement laisse penser à une application trop lente avec séchage prématuré du produit. Les variations de teinte traduisent la pénétration de poussières et encrassement au sein du grain poreux, très complexe à nettoyer. L’expert estime que, face au nombre important de zones à traiter, une réfection complète du revêtement est inéluctable. Selon lui, les désordres constatés résultent d’une mauvaise application du produit.
Madame [V] [M] épouse [U] et Monsieur [C] [U] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, à charge pour Madame [V] [M] épouse [U] et Monsieur [C] [U] qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [V] [M] épouse [U] et Monsieur [C] [U], qui profitent seuls de la mesure.
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [F] [D],
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
– Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6], après avoir dûment convoqué les parties ;
– Se faire communiquer tous les documents utiles à la solution du litige ;
– Décrire les ouvrages réalisés et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art, préciser la date de leur réception ;
– Relever et décrire les désordres et malfaçons qui affectent les travaux réalisés par la SARL IDEAL SOL, indiquer la date à laquelle ils sont apparus ;
– Déterminer les causes de ces désordres et dire s’ils proviennent d’un vice des matériaux, d’un vice de fabrication, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’usage ou de toute autre cause en précisant, en qualité de pluralité des causes, la proportion dans laquelle ils sont imputables à chacun d’entre elles ;
– Rechercher si ces désordres et malfaçons relèvent de la responsabilité contractuelle ou le cas échéant de la garantie décennale ou biennale ;
– Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres en évaluant leur coût et leur durée ;
– Dire s’il existe un risque pour la sécurité des biens et des personnes et qualifier les désordres ;
– Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 9 août 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [V] [M] épouse [U] et Monsieur [C] [U] avant le 9 février 2025 à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il est pourvu d’office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [M] épouse [U] et Monsieur [C] [U].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 09 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à:
– Me PEYRET
COPIES à :
– Me BOST
– Régie
– dossier
– dossier expertise
– [F] [D](Expert)
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