Expertise préalable : conditions et opposabilité des mesures d’instruction

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Expertise préalable : conditions et opposabilité des mesures d’instruction

L’Essentiel : Par ordonnance de référé du 1er décembre 2021, le juge des référés de Draguignan a désigné Mme [J] [C] comme expert, remplaçant M. [H] [Z]. Le 18 octobre 2024, la SMABTP a assigné la compagnie L’AUXILIAIRE à comparaître en référé pour rendre les opérations d’expertise opposables. Lors de l’audience du 20 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour une décision le 15 janvier 2025. Le juge a déclaré l’ordonnance de référé commune et opposable à L’AUXILIAIRE, ordonnant la poursuite des opérations contradictoires avec cette société, tout en chargeant la SMABTP des dépens.

Ordonnance de Référé et Désignation de l’Expert

Par ordonnance de référé du 1er décembre 2021, le juge des référés de Draguignan a ordonné une mesure d’expertise, désignant initialement M. [H] [Z] comme expert, qui a ensuite été remplacé par Mme [J] [C].

Assignation en Référé

Le 18 octobre 2024, la SMABTP a assigné la compagnie L’AUXILIAIRE à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de rendre les opérations d’expertise communes et opposables. La compagnie L’AUXILIAIRE a formulé des protestations et réserves.

Audience et Mise en Délibéré

L’affaire, enregistrée sous le n° RG 24/07855, a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré pour une décision le 15 janvier 2025.

Motifs de la Décision

Selon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées avant tout procès pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. L’article 331 permet à un tiers d’être mis en cause pour rendre le jugement commun. La demanderesse, en tant qu’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, justifie d’un motif légitime pour l’opposabilité des opérations expertales à la compagnie L’AUXILIAIRE.

Décisions du Juge des Référés

Le juge des référés a déclaré que l’ordonnance de référé du 1er décembre 2021 est commune et opposable à la société L’AUXILIAIRE. Il a ordonné que l’expert poursuive ses opérations contradictoirement avec cette société et que celle-ci soit régulièrement convoquée pour que son rapport lui soit opposable. En cas de dépôt du rapport avant la connaissance de l’ordonnance, ces dispositions deviendront caduques.

Conclusion et Charges des Dépens

La société L’AUXILIAIRE a été reconnue pour ses protestations et réserves, sans reconnaissance de responsabilité. La SMABTP a été chargée des dépens de la présente instance, et les parties ont été déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il faut :

1. Un motif légitime : Cela signifie qu’il doit exister des raisons valables justifiant la nécessité de conserver ou d’établir des preuves avant le procès.

2. La preuve de faits : Les faits à prouver doivent être en lien avec un litige potentiel, c’est-à-dire qu’ils doivent avoir une incidence sur la solution du litige.

3. Perspective d’un procès ultérieur : Le demandeur doit démontrer qu’il existe une perspective de procès dont le fondement est suffisamment déterminé et qui n’est pas manifestement voué à l’échec.

En l’espèce, la requérante a justifié d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la compagnie L’AUXILIAIRE, ce qui a conduit le juge à ordonner la mesure d’expertise.

Quelles sont les implications de l’article 331 du code de procédure civile concernant la mise en cause d’un tiers ?

L’article 331 du code de procédure civile dispose que « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Cet article implique plusieurs points importants :

1. Mise en cause d’un tiers : Toute partie ayant un droit d’agir contre un tiers peut le mettre en cause, que ce soit pour une condamnation ou pour rendre le jugement commun.

2. Intérêt à la mise en cause : La partie qui souhaite mettre en cause un tiers doit justifier d’un intérêt légitime à le faire, ce qui est le cas ici avec la SMABTP qui est l’assureur de la société mise en cause.

3. Droit à la défense : Le tiers mis en cause doit être convoqué en temps utile pour pouvoir faire valoir sa défense, garantissant ainsi le respect du principe du contradictoire.

Dans cette affaire, la SMABTP a justifié sa qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, ce qui lui a permis de mettre en cause la compagnie L’AUXILIAIRE.

Comment la décision du juge des référés respecte-t-elle les principes de la procédure civile ?

La décision du juge des référés respecte plusieurs principes fondamentaux de la procédure civile, notamment :

1. Contradictoire : La décision a été prise après débats en audience publique, ce qui garantit que toutes les parties ont eu l’opportunité de présenter leurs arguments.

2. Exécution de droit : L’ordonnance est réputée exécutoire de droit, ce qui signifie qu’elle doit être respectée immédiatement, même en cas d’appel.

3. Charge des dépens : La SMABTP a été désignée comme conservant la charge des dépens, ce qui est conforme à l’article 696 du code de procédure civile qui stipule que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens.

4. Opposabilité des opérations d’expertise : Le juge a déclaré que les opérations d’expertise seraient communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE, respectant ainsi le droit à un procès équitable et à la défense.

En somme, la décision du juge des référés s’inscrit dans le cadre légal prévu par le code de procédure civile, garantissant ainsi la protection des droits des parties impliquées.

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07855 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNWS

MINUTE n° : 2025/45

DATE : 15 Janvier 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Société SMABT ès qualité d’assureur DO et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Mutuelle AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Sébastien GUENOT
Me Grégory KERKERIAN

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Sébastien GUENOT
Me Grégory KERKERIAN

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance de référé du 1er décembre 2021 (RG 21/05340), le juge des référés de Draguignan a ordonné une mesure d’expertise. M. [H] [Z] a été désigné en qualité d’expert puis a été remplacé par Mme [J] [C].

Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la SMABTP a fait assigner la compagnie L’AUXILIAIRE à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.

La compagnie L’AUXILIAIRE formule les protestations et réserves d’usage.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07855, a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

La demanderesse justifie de la qualité d’assureur de la compagnie L’AUXILIAIRE d’une des sociétés mises en cause, à savoir la société DECELLE ETANCHEITE.

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la compagnie L’AUXILIAIRE.

Il sera donné acte à cette dernière de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

La SMABTP, compte tenu de la nature de l’instance, conservera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE l’ordonnance de référé du 1er décembre 2021 (RG 21/05340), ayant désigné M. [H] [Z] en qualité d’expert, remplacé par Mme [J] [C] ;

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société L’AUXILIAIRE ;

DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DONNONS ACTE la société L’AUXILIAIRE de ses protestations et réserves ;

DISONS que la SMABTP conservera la charge des dépens de la présente instance ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


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