L’Essentiel : Par ordonnance de référé du 1er décembre 2021, le juge des référés de Draguignan a désigné Mme [J] [C] comme expert, remplaçant M. [H] [Z]. Le 18 octobre 2024, la SMABTP a assigné la compagnie L’AUXILIAIRE à comparaître en référé pour rendre les opérations d’expertise opposables. Lors de l’audience du 20 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour le 15 janvier 2025. Le juge a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à L’AUXILIAIRE, ordonnant à l’expert de poursuivre ses travaux de manière contradictoire, tout en stipulant que les réserves de la compagnie ne constituaient pas une reconnaissance de responsabilité.
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Ordonnance de Référé et Désignation de l’ExpertPar ordonnance de référé du 1er décembre 2021, le juge des référés de Draguignan a ordonné une mesure d’expertise, désignant initialement M. [H] [Z] comme expert, qui a ensuite été remplacé par Mme [J] [C]. Assignation en RéféréLe 18 octobre 2024, la SMABTP a assigné la compagnie L’AUXILIAIRE à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de rendre les opérations d’expertise communes et opposables. La compagnie L’AUXILIAIRE a formulé des protestations et réserves. Audience et Mise en DélibéréL’affaire, enregistrée sous le n° RG 24/07855, a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré pour le 15 janvier 2025. Motifs de la DécisionSelon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées avant tout procès pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. L’article 331 permet à un tiers d’être mis en cause pour rendre le jugement commun. La demanderesse, en tant qu’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, justifie d’un motif légitime pour l’opposabilité des opérations expertales à la compagnie L’AUXILIAIRE. Décisions du Juge des RéférésLe juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE, ordonnant à l’expert de poursuivre ses opérations de manière contradictoire. Il a également stipulé que la mise en cause devait être convoquée régulièrement par l’expert et que son rapport serait opposable. En cas de dépôt du rapport avant la connaissance de l’ordonnance par l’expert, ces dispositions deviendraient caduques. Conclusion de l’OrdonnanceLa société L’AUXILIAIRE a été reconnue pour ses protestations et réserves, sans reconnaissance de responsabilité. La SMABTP a conservé la charge des dépens de l’instance, et les parties ont été déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires. L’ordonnance a été mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée avant tout procès, il faut : 1. Un motif légitime : Cela signifie qu’il doit y avoir une raison valable de conserver ou d’établir la preuve. 2. La preuve de faits : Les faits en question doivent être susceptibles d’influencer la solution du litige à venir. 3. Une demande d’un intéressé : La demande peut être faite par toute personne ayant un intérêt à agir. Il est important de noter que l’article ne requiert pas la preuve d’une reconnaissance de responsabilité d’une partie. Il suffit de démontrer qu’il existe une perspective de procès dont le fondement est suffisamment déterminé et qui n’est pas manifestement voué à l’échec. En l’espèce, la SMABTP a justifié un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la compagnie L’AUXILIAIRE, ce qui a conduit à l’ordonnance de référé. Quelles sont les implications de l’article 331 du code de procédure civile concernant la mise en cause d’un tiers ?L’article 331 du code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Cet article a plusieurs implications : 1. Mise en cause d’un tiers : Toute partie ayant un droit d’agir contre un tiers peut le mettre en cause. Cela permet d’assurer que toutes les parties concernées par le litige soient présentes. 2. Intérêt à la mise en cause : Une partie peut également mettre en cause un tiers si elle a un intérêt à ce que le jugement le concerne, ce qui est crucial pour la cohérence des décisions judiciaires. 3. Droit à la défense : Le tiers mis en cause doit être convoqué en temps utile pour pouvoir faire valoir sa défense, garantissant ainsi le respect du principe du contradictoire. Dans le cas présent, la SMABTP a justifié sa qualité d’assureur de la société mise en cause, ce qui a permis de rendre l’ordonnance d’expertise opposable à la compagnie L’AUXILIAIRE. Comment la décision du juge des référés respecte-t-elle les principes de la procédure civile ?La décision du juge des référés respecte plusieurs principes fondamentaux de la procédure civile, notamment : 1. Contradictoire : La décision a été prise après débats en audience publique, ce qui garantit que toutes les parties ont eu l’opportunité de s’exprimer. 2. Exécution de droit : L’ordonnance est réputée exécutoire de droit, ce qui signifie qu’elle doit être respectée immédiatement, même en cas d’appel. 3. Charge des dépens : La SMABTP conserve la charge des dépens, ce qui est conforme à l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens. 4. Opposabilité des opérations d’expertise : Le juge a ordonné que les opérations d’expertise soient communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE, respectant ainsi le droit à un procès équitable. En somme, la décision du juge des référés s’inscrit dans le cadre légal prévu par le code de procédure civile, garantissant ainsi la protection des droits des parties impliquées. |
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07855 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNWS
MINUTE n° : 2025/45
DATE : 15 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société SMABT ès qualité d’assureur DO et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Mutuelle AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sébastien GUENOT
Me Grégory KERKERIAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sébastien GUENOT
Me Grégory KERKERIAN
Par ordonnance de référé du 1er décembre 2021 (RG 21/05340), le juge des référés de Draguignan a ordonné une mesure d’expertise. M. [H] [Z] a été désigné en qualité d’expert puis a été remplacé par Mme [J] [C].
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la SMABTP a fait assigner la compagnie L’AUXILIAIRE à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
La compagnie L’AUXILIAIRE formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07855, a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La demanderesse justifie de la qualité d’assureur de la compagnie L’AUXILIAIRE d’une des sociétés mises en cause, à savoir la société DECELLE ETANCHEITE.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la compagnie L’AUXILIAIRE.
Il sera donné acte à cette dernière de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SMABTP, compte tenu de la nature de l’instance, conservera la charge des dépens de la présente instance.
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE l’ordonnance de référé du 1er décembre 2021 (RG 21/05340), ayant désigné M. [H] [Z] en qualité d’expert, remplacé par Mme [J] [C] ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société L’AUXILIAIRE ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE la société L’AUXILIAIRE de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SMABTP conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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