Expertise préalable : conditions et opposabilité des mesures d’instruction

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Expertise préalable : conditions et opposabilité des mesures d’instruction

L’Essentiel : Par ordonnance de référé du 04 décembre 2024, le juge des référés de Draguignan a désigné M. [T] [G] comme expert dans le cadre d’une mesure d’expertise. La société PGF IMMO a assigné la compagnie ALLIANZ IARD à comparaître en référé pour rendre les opérations d’expertise opposables. Malgré les protestations de la compagnie, le juge a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables, ordonnant à l’expert de poursuivre ses travaux de manière contradictoire. PGF IMMO conservera la charge des dépens, et les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires.

Ordonnance de Référé et Désignation de l’Expert

Par ordonnance de référé du 04 décembre 2024, le juge des référés de Draguignan a ordonné une mesure d’expertise, désignant M. [T] [G] en qualité d’expert.

Assignation de la Compagnie Allianz IARD

La société PGF IMMO a assigné la compagnie ALLIANZ IARD à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, afin de rendre les opérations d’expertise communes et opposables.

Protestations de la Compagnie Allianz IARD

La compagnie ALLIANZ IARD a formulé des protestations et réserves d’usage concernant l’assignation. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/08172 et a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024, mise en délibéré au 15 janvier 2025.

Motifs de la Décision

Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, il est possible d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. L’article 331 permet également de mettre en cause un tiers pour qu’il puisse faire valoir sa défense.

Justification de la Demanderesse

La demanderesse, PGF IMMO, justifie être assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD. L’article 145 ne nécessite pas de prouver une reconnaissance de responsabilité, mais seulement d’établir la perspective d’un procès ultérieur.

Opposabilité des Opérations Expertales

La requérante a donc un motif légitime pour que les opérations expertales soient opposables à la compagnie ALLIANZ IARD avant tout procès. Les protestations de cette dernière n’impliquent pas une reconnaissance de responsabilité.

Charge des Dépens

La société PGF IMMO conservera la charge des dépens de la présente instance, compte tenu de la nature de l’instance.

Décisions du Juge des Référés

Le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société SA ALLIANZ IARD, ordonnant à l’expert de poursuivre ses opérations de manière contradictoire. La mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert, et son rapport sera opposable.

Acte de Protestation et Déboutement des Demandes

La société SA ALLIANZ IARD a été reconnue pour ses protestations et réserves. Les parties ont été déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée en référé, il faut :

1. Un motif légitime : Cela signifie qu’il doit y avoir une raison valable de conserver ou d’établir la preuve avant le procès.

2. La preuve de faits : Les faits à prouver doivent être en lien avec un litige potentiel.

3. Absence de nécessité de prouver la responsabilité : Le demandeur n’a pas besoin de prouver une reconnaissance de responsabilité de la part de l’autre partie, mais simplement d’établir qu’un procès ultérieur est envisageable et que les fondements de ce procès ne sont pas manifestement voués à l’échec.

Dans le cas présent, la société PGF IMMO a justifié un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la compagnie ALLIANZ IARD, ce qui a conduit à l’ordonnance de référé.

Comment se déroule la mise en cause d’un tiers selon l’article 331 du code de procédure civile ?

L’article 331 du code de procédure civile dispose :

« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Cet article précise plusieurs points importants concernant la mise en cause d’un tiers :

1. Droit d’agir : Toute partie ayant un droit d’agir contre un tiers peut le mettre en cause. Cela signifie que la partie doit avoir un intérêt légitime à inclure le tiers dans la procédure.

2. Intérêt à rendre commun le jugement : Une partie peut également mettre en cause un tiers si cela est nécessaire pour que le jugement soit applicable à ce dernier.

3. Convocation en temps utile : Il est impératif que le tiers soit convoqué suffisamment tôt pour qu’il puisse préparer sa défense.

Dans le contexte de l’affaire, la compagnie ALLIANZ IARD a été mise en cause pour que les opérations d’expertise soient opposables, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 331.

Quelles sont les implications des réserves et protestations formulées par la compagnie ALLIANZ IARD ?

Les réserves et protestations formulées par la compagnie ALLIANZ IARD, comme mentionné dans la décision, n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. Cela signifie que :

1. Nature des réserves : Les réserves peuvent être des objections sur la procédure ou sur le fond, mais elles ne doivent pas être interprétées comme une admission de culpabilité ou de responsabilité.

2. Conséquences juridiques : Les réserves permettent à la partie de se défendre ultérieurement sans que cela ne soit considéré comme une acceptation des faits ou des accusations portées contre elle.

3. Acte de donner acte : Le tribunal a donné acte des réserves de la compagnie, ce qui signifie qu’il a reconnu leur existence sans en tirer de conséquences sur la responsabilité.

Ainsi, la compagnie ALLIANZ IARD a la possibilité de contester les conclusions de l’expertise sans que ses réserves ne soient interprétées comme une reconnaissance de sa responsabilité dans le litige.

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08172 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNXT

MINUTE n° : 2025/ 41

DATE : 15 Janvier 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Société PGF IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Séverine VAILLET-TAILLAN, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean philippe FOURMEAUX

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean philippe FOURMEAUX

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance de référé du 04 décembre 2024, le juge des référés de Draguignan a ordonné une mesure d’expertise. M. [T] [G] a été désignée en qualité d’expert.

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la société PGF IMMO a fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.

La compagnie ALLIANZ IARD formule les protestations et réserves d’usage.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08172, a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

La demanderesse justifie être assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la compagnie ALLIANZ IARD.

Il sera donné acte à cette dernière de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

La société PGF IMMO, compte tenu de la nature de l’instance, conservera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à la société SA ALLIANZ IARD l’ordonnance de référé du 4 décembre 2024 (RG 24/04795 – Min 2024/662), ayant désigné M. [T] [G] en qualité d’expert, remplacé par Mme [C] [K] ;

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société SA ALLIANZ IARD ;

DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DONNONS ACTE la société SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves ;

DISONS que la société PGF IMMO conservera la charge des dépens de la présente instance ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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