L’Essentiel : Le 28 août 2023, le président du Tribunal a désigné Monsieur [E] [O] comme expert dans l’affaire RG n° 23/1123, à la demande de la S.A. IN’LI. Le 14 mars 2024, cette dernière a assigné plusieurs parties pour rendre communes les opérations d’expertise. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, ces parties n’ont pas comparu. Le Tribunal a néanmoins décidé de rendre communes les opérations d’expertise, et la S.A. IN’LI doit communiquer les pièces nécessaires. Un délai de quatre mois a été accordé à l’expert pour son rapport, sous peine de caducité de sa mission en cas de non-consignation.
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Contexte de l’affaireSelon l’ordonnance du 28 août 2023, le président du Tribunal a désigné un expert, Monsieur [E] [O], dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1123, à la demande de la S.A. IN’LI. Demande d’expertise communeLe 14 mars 2024, la S.A. IN’LI a assigné la Société ATHEG INGENIERIE, le S.D.C. [Adresse 5] représenté par son syndic, le cabinet MORVAN ET EDGAR QUINET et la S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION pour que les opérations d’expertise soient rendues communes. Absence des parties à l’audienceLors de l’audience du 21 novembre 2024, les parties mentionnées, à savoir la Société ATHEG INGENIERIE, le S.D.C. [Adresse 5], le cabinet MORVAN ET EDGAR QUINET et la S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION, n’ont pas comparu. Justification de la demandeConformément à l’article 145 du code de procédure civile, la S.A. IN’LI a démontré un motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise, en prouvant la probabilité de faits pouvant être invoqués dans un litige éventuel. Décision du TribunalLe Tribunal a déclaré communes les opérations d’expertise à la Société ATHEG INGENIERIE, au S.D.C. [Adresse 5], au cabinet MORVAN ET EDGAR QUINET et à la S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION, en vertu de l’ordonnance de référé du 28 août 2023. Communication des pièces et convocationLa S.A. IN’LI est tenue de communiquer sans délai l’ensemble des pièces produites et les notes de l’expert aux parties concernées. L’expert devra également convoquer ces parties à la prochaine réunion d’expertise. Utilisation d’outils de gestionLes parties intéressées pourront être invitées par l’expert à utiliser Opalexe, un outil de gestion dématérialisée de l’expertise. Délai et provision pour l’expertUn délai supplémentaire de quatre mois a été imparti à l’expert pour déposer son rapport, avec une provision complémentaire de 500 euros à consigner par la S.A. IN’LI dans un délai de trois semaines. Conséquences de la non-consignationSi la S.A. IN’LI ne consigne pas la somme dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et sans effet. Dispositions finalesSi la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendront caduques. Chaque partie reste responsable des dépens qu’elle a exposés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour la désignation d’un expert en référé ?La désignation d’un expert en référé est fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Dans le cas présent, la S.A. IN’LI a réussi à établir un motif légitime pour la désignation de l’expert, ce qui a conduit à la décision du tribunal. Quelles sont les conséquences de l’absence des parties à l’audience ?L’absence des parties à l’audience peut avoir des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. En effet, l’article 16 du Code de procédure civile précise que : « Le juge doit veiller au bon déroulement de la procédure et à la protection des droits des parties. » Dans le contexte de l’affaire, la non-comparution de la Société ATHEG INGENIERIE, du S.D.C. [Adresse 5], du cabinet MORVAN ET EDGAR QUINET et de la S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION à l’audience du 21 novembre 2024 a permis au tribunal de statuer sans leur présence. Cela souligne l’importance pour les parties de se présenter aux audiences afin de défendre leurs intérêts. Quelles sont les obligations de la S.A. IN’LI concernant la communication des pièces ?La S.A. IN’LI a l’obligation de communiquer les pièces produites dans le cadre de l’expertise. Selon l’article 10 du Code de procédure civile : « Les parties doivent communiquer à l’autre partie, dans un délai raisonnable, les pièces sur lesquelles elles entendent se fonder. » Dans cette affaire, le tribunal a ordonné que la S.A. IN’LI communique sans délai l’ensemble des pièces déjà produites ainsi que les notes rédigées par l’expert aux autres parties. Cette obligation vise à garantir le droit à un procès équitable et à permettre à toutes les parties de se préparer adéquatement. Quelles sont les implications de la consignation de la provision pour l’expert ?La consignation de la provision pour l’expert est régie par l’article 1er de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, qui stipule que : « La provision à valoir sur la rémunération de l’expert doit être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal. » Dans cette affaire, le tribunal a fixé la somme de 500 euros comme provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert. Il est précisé que si la S.A. IN’LI ne consigne pas cette somme dans le délai de trois semaines, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet. Cela souligne l’importance de respecter les délais de consignation pour éviter des conséquences défavorables. Quelles sont les conséquences d’une décision portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport ?L’article 473 du Code de procédure civile prévoit que : « Les décisions de justice doivent être exécutées dans les conditions prévues par la loi. » Dans le cas où la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, le tribunal a stipulé que les dispositions de cette décision seraient caduques. Cela signifie que toute mesure prise par l’expert après le dépôt de son rapport ne sera pas valide si la décision a été communiquée après coup. Cette règle vise à garantir la cohérence et la légalité des procédures d’expertise. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025
N° RG 24/00920 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIL7
N° de minute :
S.A. IN’LI
c/
Société ATHEG INGENIERIE,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet MORVAN ET EDGAR QUINET,
S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Sébastien PINOT de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0370
DEFENDERESSES
Société ATHEG INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non-comparante
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet MORVAN ET EDGAR QUINET
[Adresse 2],
[Localité 9]
Représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Selon l’ordonnance du 28 août 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1123, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.A. IN’LI, désigné Monsieur [E] [O] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 14 Mars 2024, la S.A. IN’LI demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société ATHEG INGENIERIE, le S.D.C. [Adresse 5] représenté par son syndic, le cabinet MORVAN ET EDGAR QUINET et la S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION.
A l’audience du 21 Novembre 2024, la Société ATHEG INGENIERIE, le S.D.C. [Adresse 5] représenté par son syndic, le cabinet MORVAN ET EDGAR QUINET et la S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION n’ont pas comparu
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A. IN’LI justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société ATHEG INGENIERIE, le S.D.C. [Adresse 5] représenté par son syndic, le cabinet MORVAN ET EDGAR QUINET et la S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS communes à la Société ATHEG INGENIERIE, le S.D.C. [Adresse 5] représenté par son syndic, le cabinet MORVAN ET EDGAR QUINET et la S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 août 2023 enregistrée sous le RG n° 23/1123, ayant désigné Monsieur [E] [O] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A. IN’LI immatriculée communiquera sans délai à la Société ATHEG INGENIERIE, le S.D.C. [Adresse 5] représenté par son syndic, le cabinet MORVAN ET EDGAR QUINET et la S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la Société ATHEG INGENIERIE, le S.D.C. [Adresse 5] représenté par son syndic, le cabinet MORVAN ET EDGAR QUINET et la S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. IN’LI entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. IN’LI lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société ATHEG INGENIERIE, le S.D.C. [Adresse 5] représenté par son syndic, le cabinet MORVAN ET EDGAR QUINET et la S.A.S. DERDEGA DECONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 14 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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