L’Essentiel : L’affaire concerne la SCCV MONTROUGE VERDIER, qui a sollicité le tribunal judiciaire de Nanterre pour des opérations d’expertise liées aux sociétés SERDEM et DEMO TERRE, assurées par la Mutuelle SMABTP. Le tribunal a désigné un expert judiciaire et a rendu plusieurs ordonnances, dont une prorogation du délai de dépôt du rapport. La SCCV a demandé que ces ordonnances soient déclarées opposables à la Mutuelle. Le tribunal a accepté, ordonnant la communication des pièces et un délai supplémentaire pour le rapport, tout en précisant les conséquences d’un non-respect des délais. La procédure s’est conclue le 30 janvier 2025.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne la SCCV MONTROUGE VERDIER qui a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir des décisions relatives à des opérations d’expertise. Le tribunal a statué en référé, désignant un expert judiciaire, Monsieur [I] [W], pour évaluer des faits en lien avec les sociétés SERDEM et DEMO TERRE, assurées par la Mutuelle SMABTP. Ordonnances et délaisPlusieurs ordonnances ont été rendues, notamment celle du 30 novembre 2022, suivie d’une ordonnance rectificative le 4 janvier 2023, et d’une prorogation du délai de dépôt du rapport le 27 septembre 2023. Une extension de la mission de l’expert a également été ordonnée le 28 mai 2024, incluant les sociétés mentionnées. Demande de la SCCV MONTROUGE VERDIERPar une assignation du 4 juillet 2024, la SCCV MONTROUGE VERDIER a demandé que les ordonnances précédentes soient déclarées communes et opposables à la Mutuelle SMABTP, en tant qu’assureur des sociétés SERDEM et DEMO TERRE, et a sollicité la réservation des dépens. Motifs de la décisionLe tribunal a examiné la demande en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès en cas de motif légitime. La SCCV MONTROUGE VERDIER a démontré un tel motif, justifiant la nécessité de rendre les opérations d’expertise communes à la Mutuelle SMABTP. Décisions du tribunalLe tribunal a déclaré que les opérations d’expertise seraient communes à la Mutuelle SMABTP et a ordonné la communication des pièces produites par les parties. L’expert a été chargé de convoquer la Mutuelle à la prochaine réunion d’expertise et d’informer celle-ci des diligences accomplies. Délai supplémentaire et provisionsUn délai supplémentaire de quatre mois a été imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport. De plus, une provision de 500 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par la SCCV MONTROUGE VERDIER dans un délai de trois semaines. Conséquences en cas de non-respectLe tribunal a précisé que si la consignation n’était pas effectuée dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la Mutuelle SMABTP deviendrait caduque. En cas de dépôt du rapport avant que la décision ne soit portée à la connaissance de l’expert, les dispositions seraient également caduques. Conclusion de la décisionEnfin, le tribunal a laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés, concluant ainsi la procédure en date du 30 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction avant tout procès selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, la SCCV MONTROUGE VERDIER a réussi à établir un motif légitime en prouvant que les opérations d’expertise étaient nécessaires pour la résolution d’un litige potentiel, ce qui a conduit à la décision de rendre les opérations d’expertise communes à la Mutuelle SMABTP. Quels sont les effets de l’ordonnance de référé sur les parties concernées ?L’ordonnance de référé a pour effet de rendre les décisions prises par le tribunal opposables aux parties désignées. Dans ce cas, les ordonnances du 30 novembre 2022, du 4 janvier 2023, du 27 septembre 2023 et du 28 mai 2024 ont été déclarées communes à la Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SERDEM et DEMO TERRE. Cela signifie que la Mutuelle SMABTP est désormais liée par les décisions prises dans le cadre de l’expertise, et elle doit être informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations lors des réunions d’expertise. Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation de la provision complémentaire par la SCCV MONTROUGE VERDIER ?La décision stipule que si la SCCV MONTROUGE VERDIER ne consigne pas la somme de 500 euros dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la Mutuelle SMABTP sera caduque et privée de tout effet. Cela signifie que la non-consignation de la provision complémentaire entraîne la perte de l’effet de l’ordonnance concernant l’extension de la mission de l’expert, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la capacité de la Mutuelle SMABTP à participer à l’expertise. Comment l’expert doit-il procéder pour informer la Mutuelle SMABTP des diligences accomplies ?L’ordonnance précise que l’expert doit convoquer la Mutuelle SMABTP à la prochaine réunion d’expertise. Lors de cette réunion, l’expert informera la Mutuelle des diligences déjà accomplies et l’invitera à formuler ses observations. Cela garantit que l’assureur a l’opportunité de participer activement à l’expertise et de défendre ses intérêts dans le cadre du litige. Quelles sont les implications de la décision sur la charge des dépens ?La décision laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés. Cela signifie que la SCCV MONTROUGE VERDIER et la Mutuelle SMABTP devront assumer leurs propres frais de justice, sans que l’une des parties ne soit condamnée à payer les dépens de l’autre. Cette disposition est conforme au principe selon lequel chaque partie doit supporter ses propres frais, sauf disposition contraire. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JANVIER 2025
N° RG 24/01598 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTA2
N° de minute :
SCCV MONTROUGE VERDIER (venant aux droits des sociétés COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER – COFFIM – et la société SAS DEVIL)
c/
Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SERDEM et DEMO TERRE
DEMANDERESSE
SCCV MONTROUGE VERDIER (venant aux droits des sociétés COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER – COFFIM – et la société SAS DEVIL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1251
DEFENDERESSE
Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SERDEM et DEMO TERRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffière
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Vu l’ordonnance du 30 novembre 2022, rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, dans l’affaire n° RG : 22/02609 ayant désigné Monsieur [I] [W] en qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance rectificative du 4 janvier 2023,
Vu l’ordonnance de prorogation de délai imparti à l’expert pour déposer son rapport du 27 septembre 2023,
Vu l’ordonnance ayant étendu la mission de Monsieur [I] [W] à la SAS P&B CONSTRUCTION, la SARL DEMO TERRE, la SARL SERDEM du 28 mai 2024,
Par assignation délivrée le 04 Juillet 2024, la SCCV MONTROUGE VERDIER demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
– Rendre l’Ordonnance de référé en date du 30 novembre 2022, l’Ordonnance rectificative en date du 4 janvier 2023, l’Ordonnance de prorogation du délai de dépôt du rapport en date du 27 septembre 2023 et l’Ordonnance de référé en date du 28 mai 2024 communes et opposables à :
• La SMABTP es qualité d’assureur de la société SERDEM ( n° police 1244000/001 600958/6) et de la société DEMO TERRE (n° police 1247000/001 466436/63)
– Réserver les dépens.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 16 juin 2024.
La SCCV MONTROUGE VERDIER justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SERDEM et DEMO TERRE, les opérations d’expertise ;
Déclarons communes à la Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SERDEM et DEMO TERRE, les opérations d’expertise ordonnées par l’Ordonnance de référé du 30 novembre 2022, l’Ordonnance rectificative du 4 janvier 2023, l’ Ordonnance de prorogation de délai le 27 septembre 2023, l’Ordonnance du 28 mai 2024 enregistrée sous le RG n° 22/02609, 22/03140, 22/1436, 24/233, ayant désigné Monsieur [W] [I] en qualité d’expert ;
Disons que la SCCV MONTROUGE VERDIER communiquera sans délai à la Mutuelle SMABTP,en qualité d’assureur des sociétés SERDEM et DEMO TERRE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SERDEM et DEMO TERRE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV MONTROUGE VERDIER entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la SCCV MONTROUGE VERDIER lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SERDEM et DEMO TERRE, sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 30 Janvier 2025.
LA GREFFIERE,
Flavie GROSJEAN, Greffière
LA PRÉSIDENTE,
Karine THOUATI, Vice-présidente
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