Expertise partagée en instruction préventive : Questions / Réponses juridiques

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Expertise partagée en instruction préventive : Questions / Réponses juridiques

Madame [O] [D] et Monsieur [R] [V] ont obtenu la désignation de l’expert judiciaire, Monsieur [Z] [L], le 16 octobre 2023, en raison de désordres allégués. Des assignations en référé ont été délivrées à Monsieur [H] [F] et à la société AM-GMF, assureur habitation, à la demande de la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE. L’affaire a été entendue le 10 décembre 2024, où la SAS a maintenu ses demandes, tandis que les défendeurs ont formulé des réserves. L’ordonnance sera rendue commune aux parties, et l’expert disposera de trois mois supplémentaires pour son rapport.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« Il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en référé, il faut :

1. **Un motif légitime** : Cela signifie qu’il doit y avoir une raison valable justifiant la nécessité de conserver ou d’établir des preuves avant le procès.

2. **La preuve de faits** : Les faits à prouver doivent être en lien direct avec le litige à venir, ce qui implique que leur existence pourrait influencer la décision finale du tribunal.

3. **Mesure d’instruction légalement admissible** : La mesure demandée doit être conforme aux règles de droit en vigueur.

En l’espèce, le juge a considéré que les infiltrations d’eau, dont l’origine était contestée, justifiaient la désignation d’un expert pour établir les faits avant le procès.

Comment un tiers peut-il être impliqué dans une expertise ordonnée en référé ?

Selon la jurisprudence, pour qu’un tiers puisse être appelé à participer à une expertise déjà ordonnée, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur.

Cela repose sur le principe de bonne administration de la justice, qui exige que toutes les parties potentiellement affectées par le litige soient présentes lors de l’expertise.

L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile précise que :

« L’expert doit donner son avis sur la mise en cause des tiers. »

Dans le cas présent, l’expert a mentionné que les infiltrations provenaient de l’appartement de Monsieur [H] [F], ce qui a légitimé sa mise en cause dans l’expertise.

Ainsi, la décision de rendre l’ordonnance commune à Monsieur [H] [F] et à la société AM-GMF a été justifiée par la nécessité d’assurer que toutes les parties concernées puissent participer à l’expertise.

Quelles sont les obligations de l’expert en matière de convocation des parties selon l’article 169 du code de procédure civile ?

L’article 169 du code de procédure civile stipule que :

« L’expert doit convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera les parties en cause. »

Cela signifie que l’expert a l’obligation de s’assurer que toutes les parties impliquées dans le litige soient informées et présentes lors des opérations d’expertise.

Dans le cadre de cette affaire, il a été décidé que l’expert devait convoquer les parties nouvellement en cause, ce qui garantit leur droit à la défense et leur permet de présenter leurs observations sur les opérations déjà effectuées.

Cette obligation vise à garantir la transparence et l’équité du processus d’expertise, en permettant à toutes les parties de participer activement à la collecte des preuves.

Quelles sont les conséquences si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport ?

La décision précise que :

« Dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques. »

Cela signifie que si l’expert reçoit la décision après avoir déjà soumis son rapport, les nouvelles instructions ou modifications apportées par cette décision ne s’appliqueront pas.

Cette règle vise à protéger l’intégrité du rapport déjà déposé et à éviter toute confusion ou contestation sur les procédures suivies par l’expert.

Il est donc déterminant que toutes les parties soient informées en temps utile des décisions judiciaires pour garantir que les droits de chacun soient respectés tout au long de la procédure.


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