L’Essentiel : Madame [O] [D] et Monsieur [R] [V] ont obtenu la désignation de l’expert judiciaire, Monsieur [Z] [L], le 16 octobre 2023, en raison de désordres allégués. Des assignations en référé ont été délivrées à Monsieur [H] [F] et à la société AM-GMF, assureur habitation, à la demande de la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE. L’affaire a été entendue le 10 décembre 2024, où la SAS a maintenu ses demandes, tandis que les défendeurs ont formulé des réserves. L’ordonnance sera rendue commune aux parties, et l’expert disposera de trois mois supplémentaires pour son rapport.
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Exposé du LitigeMadame [O] [D] et Monsieur [R] [V] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [Z] [L], par une ordonnance du 16 octobre 2023, en raison de divers désordres allégués. Des assignations en référé ont été délivrées à Monsieur [H] [F] et à la société AM-GMF, assureur habitation de ce dernier, à la demande de la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE, pour que l’ordonnance du 16 octobre 2023 soit rendue commune aux parties défenderesses. L’affaire a été entendue le 10 décembre 2024, où la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE a maintenu ses demandes, tandis que Monsieur [H] [F] et la société AM-GMF ont formulé des réserves par l’intermédiaire de leur conseil. Motifs de la DécisionSelon l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée en référé si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves avant tout procès. Pour qu’un tiers puisse être appelé à l’expertise, il doit être établi qu’il est concerné par le litige. Dans ce cas, l’expert a indiqué que les infiltrations provenaient de l’appartement de Monsieur [H] [F], ce qui justifie sa mise en cause. Les protestations et réserves des défendeurs ont été prises en compte, rendant inutile un acte formel dépourvu de portée décisoire. Décisions PrisesL’ordonnance du 16 octobre 2023 sera rendue commune à Monsieur [H] [F] et à la société AM-GMF. L’expert devra convoquer toutes les parties aux rendez-vous qu’il organisera et leur permettre de présenter leurs observations sur les opérations déjà effectuées. Un délai supplémentaire de trois mois est accordé à l’expert pour déposer son rapport, à compter de l’expiration de son délai actuel. Si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions deviendront caduques. La partie demanderesse supportera les dépens de la présente instance en référé. ConclusionLa décision a été rendue publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel. Le jugement a été effectué au Palais de Justice de Créteil le 9 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « Il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. » Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en référé, il faut : 1. **Un motif légitime** : Cela signifie qu’il doit y avoir une raison valable justifiant la nécessité de conserver ou d’établir des preuves avant le procès. 2. **La preuve de faits** : Les faits à prouver doivent être en lien direct avec le litige à venir, ce qui implique que leur existence pourrait influencer la décision finale du tribunal. 3. **Mesure d’instruction légalement admissible** : La mesure demandée doit être conforme aux règles de droit en vigueur. En l’espèce, le juge a considéré que les infiltrations d’eau, dont l’origine était contestée, justifiaient la désignation d’un expert pour établir les faits avant le procès. Comment un tiers peut-il être impliqué dans une expertise ordonnée en référé ?Selon la jurisprudence, pour qu’un tiers puisse être appelé à participer à une expertise déjà ordonnée, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur. Cela repose sur le principe de bonne administration de la justice, qui exige que toutes les parties potentiellement affectées par le litige soient présentes lors de l’expertise. L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile précise que : « L’expert doit donner son avis sur la mise en cause des tiers. » Dans le cas présent, l’expert a mentionné que les infiltrations provenaient de l’appartement de Monsieur [H] [F], ce qui a légitimé sa mise en cause dans l’expertise. Ainsi, la décision de rendre l’ordonnance commune à Monsieur [H] [F] et à la société AM-GMF a été justifiée par la nécessité d’assurer que toutes les parties concernées puissent participer à l’expertise. Quelles sont les obligations de l’expert en matière de convocation des parties selon l’article 169 du code de procédure civile ?L’article 169 du code de procédure civile stipule que : « L’expert doit convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera les parties en cause. » Cela signifie que l’expert a l’obligation de s’assurer que toutes les parties impliquées dans le litige soient informées et présentes lors des opérations d’expertise. Dans le cadre de cette affaire, il a été décidé que l’expert devait convoquer les parties nouvellement en cause, ce qui garantit leur droit à la défense et leur permet de présenter leurs observations sur les opérations déjà effectuées. Cette obligation vise à garantir la transparence et l’équité du processus d’expertise, en permettant à toutes les parties de participer activement à la collecte des preuves. Quelles sont les conséquences si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport ?La décision précise que : « Dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques. » Cela signifie que si l’expert reçoit la décision après avoir déjà soumis son rapport, les nouvelles instructions ou modifications apportées par cette décision ne s’appliqueront pas. Cette règle vise à protéger l’intégrité du rapport déjà déposé et à éviter toute confusion ou contestation sur les procédures suivies par l’expert. Il est donc déterminant que toutes les parties soient informées en temps utile des décisions judiciaires pour garantir que les droits de chacun soient respectés tout au long de la procédure. |
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01347 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMUL
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE C/ [H] [F], S.A. GMF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 732 035 993, dont le siège social est sis 40, rue Gabriel Péri – 92120 MONTROUGE
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDEURS
Monsieur [H] [F], demeurant 4 Avenue Jean Jaurès – 94230 CACHAN
et S.A. GMF, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 775 691 140, dont le siège social est sis 148 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentés par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P120
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Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025
Madame [O] [D] et Monsieur [R] [V] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [Z] [L], selon une ordonnance du 16 octobre 2023 (RG N°23/00553) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 12 et 16 septembre 2024 à Monsieur [H] [F] et la société AM-GMF, ès qualité d’assureur habitation de Monsieur [H] [F] à la demande de la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 16 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Z] [L] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 décembre 2024 au cours de laquelle la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par Monsieur [H] [F] et la société AM-GMF, ès qualité d’assureur habitation de Monsieur [H] [F] oralement par l’intermédiaire de leur conseil,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la note aux parties n°2 du 30 juillet 2024 de l’expert indiquant que les infiltrations trouveraient leur origine dans l’appartement de Monsieur [H] [F] (3ème étage – gauche), assuré auprès de la société AM-GMF.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à Monsieur [H] [F] et la société AM-GMF, ès qualité d’assureur habitation de Monsieur [H] [F].
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à Monsieur [H] [F] et la société AM-GMF, ès qualité d’assureur habitation de Monsieur [H] [F], l’ordonnance rendue le 16 octobre 2023 (RG N°23/00553) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Z] [L] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 9 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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