Expertise ordonnée et provision accordée pour désordres de construction

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Expertise ordonnée et provision accordée pour désordres de construction

L’Essentiel : Mme [B] [F] a signé un contrat de construction avec la SARL Hamster en avril 2020, mais des malfaçons ont été constatées après la réception des travaux en avril 2022. Une expertise a été demandée suite à une note technique révélant des non-conformités. En novembre 2023, un expert a signalé des désordres supplémentaires à l’assureur Axa. Mme [F] a assigné plusieurs parties, demandant une provision de 10 000 €. Le tribunal a jugé la demande légitime, condamnant Axa à verser cette somme, tout en lui imposant de couvrir les dépens de la procédure.

Contexte du litige

Mme [B] [F] a signé un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL Hamster le 20 avril 2020, pour un montant de 127 607 €. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 13 avril 2022. Plusieurs entreprises ont été impliquées dans le projet, notamment la SELARL Hamel géomètres experts pour l’implantation et la SAS Satel pour le lot chauffage.

Constatation de malfaçons

Une note technique rédigée par Mme [X], architecte d’intérieur, le 20 juillet 2022, a révélé des non-conformités et des malfaçons dans l’ouvrage. Par la suite, un expert privé a signalé des désordres supplémentaires à l’assureur dommages-ouvrage, la société Axa, le 27 novembre 2023.

Procédure judiciaire

Mme [F] a assigné plusieurs parties, dont la SARL Hamster et la société Axa, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, demandant la désignation d’un expert et le versement d’une provision de 10 000 €. Lors de l’audience du 6 novembre 2024, les parties ont formulé diverses demandes et réserves concernant l’expertise et la provision.

Demande d’expertise

Le tribunal a décidé d’ordonner une expertise, considérant que la demande de Mme [F] était légitime et que les défendeurs n’avaient pas opposé d’objections. L’expert désigné devra examiner les travaux réalisés et évaluer les désordres signalés.

Demande de provision

Mme [F] a demandé une provision de 10 000 € à la société Axa, arguant que l’assureur n’avait pas respecté le délai de soixante jours pour notifier sa décision sur la garantie. Axa a contesté cette demande, affirmant que plusieurs déclarations de sinistre avaient été faites par Mme [F].

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que la contestation de la société Axa sur son obligation de provisionner les frais d’instance n’était pas sérieuse, en raison du non-respect du délai légal pour répondre à la déclaration de sinistre. Axa a été condamnée à verser 10 000 € à Mme [F] à titre de provision.

Conséquences financières

La société Axa a également été condamnée à supporter les dépens de la procédure. L’expert désigné devra réaliser son rapport dans un délai de douze mois, après avoir été préalablement rémunéré par une provision consignée par Mme [F].

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire en référé ?

En application de l’article 145 du code de procédure civile, il est stipulé que :

« S’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. »

Dans le cas présent, Mme [F] a sollicité une mesure d’expertise à l’encontre des défendeurs, ce à quoi ces derniers n’ont pas opposé d’opposition.

Cela signifie qu’il y avait un motif légitime pour établir la preuve des faits, ce qui a conduit le juge à faire droit à la demande d’expertise.

Ainsi, la décision d’ordonner une expertise judiciaire est fondée sur l’absence de contestation des défendeurs et sur la nécessité d’établir des faits pour la résolution du litige.

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?

Les conditions pour obtenir une provision en référé sont régies par l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, qui dispose que :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier. »

De plus, l’article 1353 du code civil précise que :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Il en résulte que le demandeur à une provision doit établir l’existence de la créance qu’il invoque. En revanche, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Dans le cas présent, Mme [F] a demandé une provision de 10 000 € à la société Axa, en raison du silence de cette dernière sur sa garantie, qui a été jugé non contestable.

La société Axa n’a pas réussi à prouver que la créance était sérieusement contestable, ce qui a conduit à l’acceptation de la demande de provision.

Quel est le rôle de l’assureur dommages-ouvrage en cas de déclaration de sinistre ?

L’article L. 242-1 du code des assurances stipule que :

« L’assureur dommages-ouvrage dispose d’un délai de soixante jours, à compter de la déclaration de sinistre, pour notifier à son assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. »

De plus, le silence gardé par l’assureur emporte automatiquement obtention de garantie, comme le précise la jurisprudence (Civ. 1ère 22 mai 1991 n° 89-18.604).

Dans cette affaire, Mme [F] a déclaré un sinistre le 9 décembre 2022, et la société Axa a pris position sur sa garantie seulement le 22 août 2023, soit bien au-delà du délai légal.

Cela a conduit à la conclusion que Mme [F] avait droit à la garantie, et par conséquent, la société Axa ne pouvait pas contester son obligation de provisionner les frais d’instance.

Quelles sont les conséquences d’une contestation non fondée de l’assureur ?

La jurisprudence a établi que l’assureur ne peut pas contester sa garantie dans le cadre d’un référé-provision (Civ. 3ème 18 février 2004 n° 01-17.053 et 08 octobre 2014 n° 12-26.845).

Dans le cas présent, la société Axa a tenté de contester son obligation de prendre en charge les frais d’expertise, mais cette contestation a été jugée non fondée.

L’assureur n’a pas réussi à prouver que la créance de Mme [F] était sérieusement contestable, ce qui a conduit à la décision de condamner la société Axa à payer la provision demandée.

Ainsi, une contestation non fondée de l’assureur peut entraîner des conséquences financières, notamment l’obligation de verser une provision au créancier.

RE F E R E

Du 10 janvier 2025

N° RG 24/00437 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5YC
54G

c par le RPVA
le
à

Me Céline DEMAY, Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Aurélie GRENARD, Me Jean-marc LEON, Me Géraldine YEU

– copie dossier
– 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Jean-marc LEON (Nantes),

Expédition délivrée le:
à

Me Céline DEMAY, Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Aurélie GRENARD, Me Géraldine YEU

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [B] [I], [Y] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-marc LEON, avocat au barreau de NANTES substitué par Me GRANGER, avocat au barreau de NANTES,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.R.L. HAMSTER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DELALANDE, avocat au barreau de Rennes,

S.A. AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, avocat au barreau de RENNES

S.A. SATEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES

S.E.L.A.R.L. HAMEL GEOMETRES EXPERTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 06 Novembre 2024,

ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 prorogé au 10 janvier 2025 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 20 décembre 2024

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 20 avril 2020, Mme [B] [F], demanderesse à l’instance, a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Hamster, défenderesse à l’instance, pour la somme de 127 607 € (ses pièces n°1 et 2)

Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception, sans réserve, en date du 13 avril 2022 (pièce n°6 demanderesse).

Suivant facture en date du 17 mars 2021, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Hamel géomètres experts s’est déplacée sur les lieux de cette construction, a calculé et réalisé le plan du projet d’implantation et a implanté le pavillon sur le site (pièce n°7 demanderesse).

Suivant facture en date du 01er juin 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Satel a réalisé le lot chauffage et production d’eau chaude sanitaire (pièce n°1 société Satel).

Suivant note technique en date du 20 juillet 2022, réalisée à la demande de Mme [F], Mme [X], architecte d’intérieur, a estimé que l’ouvrage souffre de non conformités et de malfaçons.

Suivant lettre recommandée adressée par un expert privé missionné par Mme [F], en date du 27 novembre 2023, à la société anonyme (SA) Axa France IARD (la société Axa), assureur dommages-ouvrage, la maison souffre de désordres complémentaires.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 avril, 07 et 15 mai 2024, Mme [F] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
– la SARL Hamster,
– la société Axa, son assureur et l’assureur dommages-ouvrage de Mme [F],
– la SAS Satel et la SELARL Hamel géomètres-expert, au visa des articles 145 et 835, alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
– désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
– condamner par provision la société Axa à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provision ad litem.

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 06 novembre 2024, Mme [F], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et a par conclusions, demandé à la juridiction de débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La société Hamster, pareillement représentée a par conclusions demandé à la juridiction de :
– lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [F] ;
– circonscrire la mission de l’expert judiciaire au contenu du rapport de Mme [M] [X] en date du 20 juillet 2022 (pièce n°13 demanderesse) ;
– ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Axa, Satel et Hamel géomètres expert ;
– statuer sur les dépens.

La société Axa, également représentée par avocat, a par conclusions demandé à la juridiction de :
– débouter Mme [F] de sa demande de condamnation au paiement d’une provision ;
– lui décerner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire ;

– condamner la demanderesse aux entiers dépens.

La société Satel, pareillement représentée, a par conclusions formé les protestations et réserves d’usage et demandé à ce qu’il soit précisé dans la mission de l’expert que celui-ci devra distinguer les désordres selon leur nature tout en précisant si des reprises ont été effectuées.

La société Hamel géomètres expert, également représentée par avocat, a oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elle.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Mme [F] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise à l’encontre des défendeurs, prétention à laquelle ces derniers ne se sont pas opposés de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.

Sur la demande de provision pour frais d’instance

Vu les articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile et 1353 du code civil :

Selon le premier de ces textes, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

Aux termes du second, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il se déduit de ces textes que, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 4 novembre 1987 n° 86-14.379 publié).

La demande de provision pour frais d’instance, présentée au juge des référés, ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable (Civ. 2 ème 29 janvier 2015 n°13-24.691 Bull. n°19).

Vu les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances et son annexe II :

Il résulte de ces textes que l’assureur dommages-ouvrage dispose d’un délai de soixante jours, à compter de la déclaration de sinistre, pour notifier à son assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Le silence gardé par l’assureur emporte automatiquement obtention de garantie (Civ. 1ère 22 mai 1991 n° 89-18.604 Bull n° 161).

Il ne peut, notamment, pas contester sa garantie dans le cadre d’un référé-provision (Civ. 3ème 18 février 2004 n° 01-17.053 et 08 octobre 2014 n° 12-26.845)

Mme [F] sollicite le versement d’une provision dite ad litem de 10 000 € par la société Axa, assureur dommages-ouvrages, au motif que ce dernier n’a pris position sur sa garantie que le 22 août 2023, soit bien au delà du délai de soixante jours qui a suivi sa déclaration de sinistre réceptionnée par cet assureur, le 9 décembre 2022.

La société Axa s’y oppose en soutenant que son assurée lui a adressé trois déclarations de sinistre portant sur les mêmes désordres, le 7 décembre 2022 ainsi que les 9 janvier et 23 mai 2023. Elle prétend que ce faisant, celle-ci a “ renoncé” à celle du 07 décembre 2022. Elle ajoute que la seule sanction qui peut lui être infligée est le versement, à titre de préfinancement, des sommes nécessaires à des travaux de reprise des désordres, à l’exclusion de toutes autres sommes, tels que des frais d’expertise. Elle soutient que son assurée ne lui a pas notifié les dépenses engagées nécessaires à la réparation des désordres. Elle affirme pouvoir en déduire l’existence d’une contestation sérieuse sur son obligation de prendre en charge les frais d’expertise judiciaire, lesquels ne peuvent qu’être avancés par le demandeur à cette mesure.

Mme [F] réplique seulement que ces considérations, tenant aux modalités d’application des dispositions du code des assurances, ne l’empêchent pas de réclamer une provision sur le fondement du droit commun, la garantie de son assureur lui étant acquise.

En premier lieu, l’affirmation de la société Axa selon laquelle son assurée aurait renoncé à sa déclaration de sinistre du 7 décembre 2022 est dépourvue de fondement juridique et de surcroît, entachée d’une erreur de droit. L’assureur dommages-ouvrage est, en effet, tenu de répondre dans le délai de soixante jours prévu à l’article L. 242-1 du code des assurances à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux dénoncés par une précédente déclaration de sinistre (Civ. 3ème 30 septembre 2021 n° 20-18.883 publié au Bulletin).

En second lieu, Mme [F] produit aux débats la copie de sa déclaration de sinistre adressée à la société Axa, datée du 7 décembre 2022 (sa pièce n°14), laquelle ne conteste pas l’avoir reçue. Ce n’est, ensuite, que par un courrier daté du 22 août 2023 (sa pièce n°15) qu’elle a fait connaître à son assurée sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat les liant, soit au delà du délai de soixante jours prévu par la loi.

Il en résulte, pour Mme [F], une obtention automatique de garantie, de sorte qu’en cas de procès au fond, la société Axa serait amenée à prendre en charge, au moins en partie, les dépens.

Sa contestation, par voie de conséquence, du principe de son obligation de provisionner les frais d’instance n’est pas sérieuse.

L’assureur ne discute pas, enfin, du quantum réclamé de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable.

La société Axa sera condamnée à payer la somme de 10 000 € à Mme [F], à titre de provision.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La société Axa, qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du même code.

DISPOSITIF

La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :

Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [L] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 5] à [Localité 9] (22), tél : [XXXXXXXX03] mèl: [Courriel 8], lequel aura pour mission de :

– se rendre sur place au [Adresse 6] à [Localité 10] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
– entendre les parties et tous sachants ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
– vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
– en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
– si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
– au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
– s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
– de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixe à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [F] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;

Dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Dit qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;

Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Condamne la société Axa France IARD à payer, à Mme [B] [F], la somme de 10 000€ (dix mille euros) à titre de provision ;

la Condamne aux dépens ;

Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


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