L’Essentiel : Le 28 août 2024, le tribunal de Nanterre a ordonné une expertise sur un immeuble à [Adresse 4]. Demandée par le Syndicat des copropriétaires et Monsieur et Madame [C], l’expertise a été confiée à Monsieur [I] [B]. Le 19 décembre, le Syndicat a assigné AXA FRANCE IARD pour faire reconnaître les opérations d’expertise comme communes. Lors de l’audience du 7 janvier 2025, AXA a exprimé des réserves mais n’a pas contesté l’expertise. Le tribunal a décidé que les opérations d’expertise sont communes à AXA, qui doit être informée des travaux et peut formuler ses observations.
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Exposé du LitigeLe 28 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise concernant l’immeuble situé à [Adresse 4] à [Localité 7]. Cette mesure a été demandée par le Syndicat des copropriétaires et Monsieur et Madame [C], et a été confiée à l’expert Monsieur [I] [B], en présence de Monsieur [Z] [U], Madame [P] [U] et de la compagnie d’assurances CARDIF IARD. Le 19 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires a assigné la société AXA FRANCE IARD, l’assureur de l’immeuble, pour faire reconnaître les opérations d’expertise comme communes et opposables. Il a également demandé à AXA d’assister à la réunion d’expertise prévue le 13 janvier 2025. Lors de l’audience du 7 janvier 2025, le Syndicat a réaffirmé sa demande, tandis qu’AXA a exprimé ses réserves sans s’opposer à l’expertise. AXA a demandé que l’expert examine les désordres, en identifiant leur nature, leurs causes et les responsabilités potentielles. Motifs de la DécisionL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant procès si des motifs légitimes le justifient. Dans ce cas, l’expertise concerne un sinistre lié à une fuite d’eau dans l’immeuble, et AXA est l’assureur en vertu d’une garantie « Dommage ». Le Syndicat a donc un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes à AXA. Cependant, le juge ne peut pas contraindre AXA à assister à la réunion d’expertise. De plus, la demande d’AXA concernant la mission de l’expert ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile, ce qui ne nécessite pas de décision à ce sujet. Décisions PrisesLe tribunal a déclaré que les opérations d’expertise sont communes à AXA FRANCE IARD. Le Syndicat des copropriétaires doit communiquer à AXA tous les documents et notes de l’expert. L’expert est chargé de convoquer AXA à la prochaine réunion d’expertise pour qu’elle puisse prendre connaissance des travaux effectués et formuler ses observations. Un délai supplémentaire d’un mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport, et une provision de 500 euros a été fixée pour sa rémunération, à consigner par le Syndicat dans un délai de trois semaines. Si cette consignation n’est pas effectuée, l’extension de la mission de l’expert à AXA sera caduque. Le tribunal a également informé que l’expert pourrait inviter les parties à utiliser un outil de gestion dématérialisée. Si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendront caduques. Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’injonction à AXA d’assister à la réunion d’expertise. Les dépens restent provisoirement à la charge du Syndicat, et l’ordonnance est exécutoire par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour ordonner une mesure d’expertise en référé ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Cet article précise que la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifie d’un motif légitime pour demander une expertise. Dans le cas présent, l’expertise a été ordonnée en raison d’un sinistre lié à une fuite d’eau dans l’immeuble, et il est reconnu que la société AXA FRANCE IARD est l’assureur de l’immeuble. Ainsi, le Syndicat des copropriétaires a démontré un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes à l’assureur. Le juge peut-il ordonner la présence de l’assureur lors de l’expertise ?La décision du juge indique qu’il n’a pas le pouvoir de faire injonction à la société AXA FRANCE IARD d’assister à la réunion d’expertise. Cela repose sur le principe que l’expert est chargé de mener l’expertise de manière indépendante et que la présence de l’assureur n’est pas une obligation légale. L’article 4 du Code de procédure civile précise que : « Il est interdit au juge de statuer par voie d’injonction sur des demandes qui ne sont pas formulées par les parties. » Dans ce contexte, la demande d’injonction à l’assureur d’assister à la réunion d’expertise ne peut être considérée comme une prétention au sens de cet article, ce qui justifie le refus du juge. Quelles sont les obligations de l’expert dans le cadre de l’expertise ordonnée ?L’expert a pour mission d’examiner les désordres allégués, de les décrire, de rechercher les causes des désordres, et de fournir des éléments techniques permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles. Ces obligations sont essentielles pour garantir que l’expertise soit complète et utile pour la résolution du litige. L’expert doit donc : – Examiner les désordres et en indiquer la nature et l’étendue, Ces missions sont déterminantes pour éclairer le juge sur les faits et les responsabilités en jeu dans le litige. Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation de la provision pour l’expert ?La décision précise que si le Syndicat des copropriétaires ne consigne pas la somme de 500 euros dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la société AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet. Cela repose sur le principe que la consignation est une condition préalable à la poursuite de l’expertise. En effet, le non-respect de cette obligation peut entraîner des conséquences graves pour la partie qui a demandé l’expertise, notamment la perte de la possibilité de faire valoir ses droits. Ainsi, il est impératif pour le Syndicat des copropriétaires de respecter ce délai pour garantir la continuité de la procédure d’expertise. |
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 Janvier 2025
N°R.G. : 24/02950
N° Portalis DB3R-W-B7I-2DBK
N° Minute :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic :
S.A.S. FONCIA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0169
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par ordonnance en date du 28 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] et de Monsieur et Madame [C], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [I] [B], au contradictoire de Monsieur [Z] [U], Madame [P] [U] et de la compagnie d’assurances CARDIF IARD.
Par acte en date du 19 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] a assigné à heure indiquée la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], devant cette juridiction, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 août 2024.
Aux termes de cette assignation, le demandeur sollicite également qu’il soit fait injonction à la défenderesse d’assister à la prochaine réunion d’expertise prévue le 13 janvier 2025 à 08h30 aux domiciles des consorts [C] et [U], situés [Adresse 4].
L’affaire étant venue à l’audience du 07 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] a réitéré les termes de son assignation.
La société AXA FRANCE IARD a formulé ses plus expresses protestations et réserves, sans faire état d’opposition particulière à la mesure d’expertise.
Elle demande par ailleurs de rappeler que dans la mission dévolue à l’expert, ce dernier doit :
– examiner les désordres allégués, les décrire en indiquant leur nature et leur étendue,
– rechercher les causes des désordres (origine des infiltrations d’eau),
– donner les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, l’expertise ordonnée concerne un sinistre lié à une fuite d’eau dans l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], dont il n’est pas contesté que la compagnie AXA FRANCE IARD en est l’assureur actuel au titre d’une garantie « Dommage » souscrite par le syndicat des copropriétaires.
Ce dernier justifie dès lors d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours à la société défenderesse.
En revanche, le juge n’a pas le pouvoir de faire injonction à celle-ci d’assister à la prochaine réunion d’expertise qui doit se tenir le 13 janvier 2025 à 8h30.
D’autre part la demande de la société AXA tendant à ce qu’il soit rappelé certains chefs de la mission confiée à l’expert ne saurait être assimilée à une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 août 2024 ayant désigné Monsieur [I] [B] en qualité d’expert ;
Disons que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] communiquera sans délai à la société AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à faire injonction à la partie défenderesse d’assister à la prochaine réunion d’expertise qui doit se tenir le 13 janvier 2025 à 8h30 ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 09 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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