Expertise médicale et provision : enjeux d’indemnisation après un accident de la route

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Expertise médicale et provision : enjeux d’indemnisation après un accident de la route

L’Essentiel : Le 18 décembre 2021, Madame [Z] [T] épouse [G] [O] [W] a été victime d’un accident de la circulation sur l’autoroute. Le 12 novembre 2024, elle a assigné l’assurance ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de Draguignan, sollicitant une expertise médicale et une provision de 4.000 euros. Lors de l’audience du 18 décembre 2024, l’assurance n’a pas comparu. Le tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis, tout en rejetant la demande de provision en raison de l’absence de documents contractuels. Madame [Z] devra consigner 900 euros pour les frais d’expertise.

Accident de la circulation

Le 18 décembre 2021, Madame [Z] [T] épouse [G] [O] [W] a subi un accident de la circulation sur l’autoroute, lorsque son véhicule a été percuté par l’arrière par un autre véhicule.

Assignation de l’assurance

Le 12 novembre 2024, Madame [Z] [T] épouse [G] [O] [W] a assigné la société d’assurance ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de Draguignan en référé, demandant une expertise médicale, une provision de 4.000 euros et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en souhaitant que la décision soit déclarée commune et opposable à la CPAM du VAR.

Audience et absence de la société d’assurance

Lors de l’audience du 18 décembre 2024, Madame [Z] [T] épouse [G] [O] [W] a maintenu ses demandes. La société d’assurance ALLIANZ IARD, assignée selon les formes légales, n’a ni comparu ni constitué avocat.

Demande de désignation d’expert

Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise médicale a été jugée nécessaire pour établir les éléments de préjudice de Madame [Z] [T] épouse [G] [O] [W], qui a subi une entorse du rachis cervical et des contusions aux poignets, ainsi qu’un fort retentissement psychologique.

Demande de provision

Concernant la demande de provision, le tribunal a noté que Madame [Z] [T] épouse [G] [O] [W] n’a pas fourni les conditions générales de son contrat d’assurance, rendant difficile la vérification de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. Par conséquent, la demande de provision a été rejetée.

Décision sur la CPAM

Le tribunal a également statué qu’en l’absence de mise en cause de la CPAM, la décision ne pouvait pas être déclarée commune et opposable à cet organisme, en raison des dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

Ordonnance d’expertise

Le tribunal a ordonné une expertise médicale, désignant le Docteur [I] [D] pour examiner la victime, évaluer ses lésions, et déterminer les conséquences de l’accident sur sa vie quotidienne et professionnelle.

Consignation des frais d’expertise

Madame [Z] [T] épouse [G] [O] [W] devra consigner 900 euros TTC pour les frais d’expertise, sauf si une demande d’aide juridictionnelle est acceptée, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public.

Procédure d’expertise

L’expert devra convoquer les parties, examiner les documents médicaux, et dresser un programme d’investigations. Il devra également fournir un pré-rapport et un rapport final au tribunal dans un délai déterminé.

Conclusion sur les demandes

Le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé pour le surplus des demandes et que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond, à la charge du demandeur en l’absence d’une instance au fond.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour la demande d’expertise médicale dans le cadre d’un litige ?

La demande d’expertise médicale est fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui stipule :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Dans le cas présent, Madame [Z] [T] épouse [G] [O] [W] a été victime d’un accident de la circulation, et elle justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice.

Cette expertise est nécessaire pour établir les faits et évaluer les conséquences de l’accident sur sa santé, ce qui est crucial pour la liquidation de son indemnisation.

L’absence de contestation sérieuse sur la nécessité de cette expertise renforce la légitimité de la demande, permettant ainsi au tribunal d’ordonner cette mesure d’instruction.

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?

L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile précise :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Dans le litige en question, Madame [Z] [T] épouse [G] [O] [W] a formulé une demande de provision sur la base des garanties contractuelles avec sa compagnie d’assurance.

Cependant, elle n’a pas fourni les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance, ce qui empêche de vérifier si l’obligation d’indemnisation est sérieusement contestable.

De plus, l’absence de preuve concernant le taux d’incapacité requis pour déclencher l’indemnisation rend la demande de provision non fondée.

Ainsi, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur cette demande.

Quelles sont les implications de l’absence de mise en cause de la CPAM dans cette instance ?

L’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale stipule que :

« Les décisions de justice relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles doivent être notifiées à la caisse primaire d’assurance maladie. »

Dans le cas présent, la CPAM du VAR n’a pas été mise en cause dans l’instance.

Cela entraîne des conséquences sur la possibilité de rendre la décision commune et opposable à cet organisme.

En effet, l’absence de mise en cause de la CPAM empêche le tribunal de déclarer la décision comme étant opposable à celle-ci, ce qui pourrait avoir des répercussions sur le droit à l’indemnisation de la victime.

Ainsi, le tribunal a conclu qu’il ne pouvait pas déclarer la décision commune et opposable à la CPAM.

Quelles sont les conséquences de la décision sur les frais irrépétibles ?

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de cet article.

Cela signifie que Madame [Z] [T] épouse [G] [O] [W] ne pourra pas obtenir le remboursement de ses frais d’avocat ou autres frais engagés dans le cadre de cette procédure.

Cette décision est justifiée par le fait que la demande de provision n’a pas été fondée, et que la seule mesure d’instruction ordonnée était l’expertise médicale.

Ainsi, les frais liés à cette expertise seront à la charge de la demandeuse, sans possibilité de récupération des frais irrépétibles.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/08689 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOM4

MINUTE n° : 2025/ 53

DATE : 29 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [O] [W] [Z] [T] épouse [G], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Barbara BALESTRI

2 copies expertises
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 décembre 2021, Madame [Z] [T] épouse [G] [O] [W] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle circulait sur l’autoroute et que son véhicule était percuté par l’arrière par un autre.

Suivant acte d’huissier du 12 novembre 2024, Madame [Z] [T] épouse [G] [O] [W] a fait assigner la société d’assurance ALLIANZ IARD devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, outre le bénéfice d’une provision à hauteur de 4.000 euros et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à la CPAM du VAR.

A l’audience du 18 décembre 2024,

Madame [Z] [T] épouse [G] [O] [W] représentée, maintient ses demandes.

Assignée selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile, la société d’assurance ALLIANZ IARD n’a ni comparu ni constitué avocat.

SUR QUOI

Sur la demande de désignation d’expert

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment d’une copie de constat que Madame [Z] [T] épouse [G] [O] [W] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était au volant de son véhicule, subissant un choc par l’arrière.

Au vu du certificat médical initial et du dossier médical, Madame [Z] [T] épouse [G] [O] [W] présentait une entorse du rachis cervical et des contusions au niveau des deux poignets.
Un fort retentissement psychologique était relevé.

Madame [Z] [T] épouse [G] [O] [W] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec, qui sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt.

S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.

Sur les demandes de provision

Quant à la provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Il appert que Madame [Z] [T] épouse [G] [O] [W] formule sa demande de provision sur la base des garanties contractuelles signées avec sa compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont elle ne dépose pas les conditions générales et particulières notamment pour vérifier les conditions de mise en oeuvre et les seuils des franchises applicables. Une mention semble conditionner la mise en oeuvre de la garantie conducteur à un taux d’incapacité non fixé à ce jour. Ainsi, si Madame [Z] [T] épouse [G] [O] [W] produit diverses pièces médicales, elle ne permet de vérifier de façon non sérieusement contestable l’atteinte du seuil d’incapacité permanente déclenchant l’indemnisation, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de provision.

Par ailleurs, en l’absence de mise en cause de l’organisme social à l’instance, outre la nullité encourrue en vertu des dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, il ne peut être déclaré commun et opposable la présent décision à la CPAM du VAR.

Eu égard à la seule mesure d’instruction ordonnée, il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles soustenue par la requérante.

PAR CES MOTIFS,

Nous juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Suivant mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [I] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]

Qui aura pour mission de :

– convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

– prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;

– se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

– relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

– examiner la victime ;

– décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;

– préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;

* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;

– apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;

– dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;

– dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;

– proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;

– dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;

– donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;

– chiffrer, par référence au « barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun », le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;

– donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;

– donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;

– qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;

– dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;

– vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;

– décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;

– dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;

– dire si l’état de la victime semble susceptible d’aggravation ou d’amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

– dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d’autres conditions, l’activité qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c’est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;

Disons que Madame [Z] [T] épouse [G] [O] [W] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 28 février 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;

Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;

Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;

Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;

Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;

Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;

Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 août 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;

Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;

Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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