L’Essentiel : Le 10 septembre 2021, [H] [E] a subi un accident de la circulation, entraînant des blessures, dont une luxation de l’épaule gauche. Transporté au groupe hospitalier [Localité 13], il a reçu un certificat médical mentionnant des douleurs et des lésions traumatiques. L’assureur ALLIANZ IARD a mandaté le Docteur [B] [Z] pour une expertise, qui a conclu à un taux d’atteinte de 0 %. Insatisfait, [H] [E] a assigné en référé l’assureur, demandant une expertise et une provision de 2 000 euros. Le tribunal a ordonné une expertise, mais a rejeté la demande de provision, accordant finalement 1 500 euros pour les frais d’instance.
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Accident de la circulationLe 10 septembre 2021, [H] [E] a été impliqué dans un accident de la circulation, entraînant des blessures significatives. Les pompiers ont constaté une luxation de l’épaule gauche lors de leur intervention. Évaluation médicale initialeAprès l’accident, [H] [E] a été transporté au groupe hospitalier [Localité 13], où un certificat médical a été établi. Ce document a décrit des douleurs diffuses et des lésions traumatiques, y compris une luxation glénohumérale et une lésion à la base du crâne. Expertise médicaleLa société ALLIANZ IARD, assureur du véhicule impliqué, a mandaté le Docteur [B] [Z] pour examiner [H] [E]. Ce dernier a sollicité l’avis du Professeur [G] [K], qui a conclu que la luxation de l’épaule gauche n’était pas confirmée par des examens d’imagerie contemporains à l’accident. Rapport d’expertise et conclusionsLe rapport du Docteur [Z] a été déposé le 27 juillet 2023, indiquant que le préjudice de [H] [E] ne justifiait pas une atteinte à l’intégrité physique. Il a noté une gêne temporaire et des souffrances, mais a évalué le taux d’atteinte à 0 %. Actions judiciaires de [H] [E]Insatisfait des conclusions, [H] [E] a assigné en référé la société ALLIANZ IARD et la caisse primaire d’assurance maladie, demandant la désignation d’un expert et une provision de 2 000 euros pour son préjudice. Audience et arguments des partiesLors de l’audience du 12 décembre 2024, le conseil de [H] [E] a soutenu sa demande, tandis que le conseil d’ALLIANZ IARD a contesté les demandes de provision et d’expertise, arguant que [H] [E] avait déjà reçu des provisions. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice de [H] [E], considérant qu’il avait justifié un intérêt légitime à établir la preuve de ses blessures. Cependant, la demande de provision de 2 000 euros a été rejetée, car [H] [E] n’a pas prouvé que les provisions précédemment perçues étaient insuffisantes. Provision ad litemLe tribunal a accordé une provision de 1 500 euros à [H] [E] pour couvrir les frais d’instance, reconnaissant que le droit à indemnisation n’était pas contesté. Dépens et conclusionLes dépens ont été laissés à la charge de chaque partie, et les demandes supplémentaires ont été rejetées. L’expertise a été ordonnée, avec des instructions précises pour l’expert désigné. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Cette disposition implique que pour qu’une expertise soit ordonnée, il faut démontrer un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel. Il est important de noter que l’application de cet article ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ultérieurement. Dans le cas présent, [H] [E] a fourni des éléments probants, tels que des certificats médicaux et des rapports d’expertise, qui rendent vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel lié à l’accident. Ainsi, [H] [E] justifie d’un motif légitime pour demander la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer l’étendue de son préjudice. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision selon l’article 835 du code de procédure civile ?L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. » Pour qu’une provision soit accordée, deux conditions doivent être remplies : 1. L’existence de l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable. Dans le cas de [H] [E], bien que la société ALLIANZ IARD conteste le versement d’une provision, elle ne remet pas en cause le droit à indemnisation. Cependant, [H] [E] n’a pas fourni d’éléments justifiant que les provisions déjà perçues étaient insuffisantes, ce qui conduit à la conclusion qu’il n’y a pas lieu d’accorder une nouvelle provision. Quelles sont les implications de l’article 491 du code de procédure civile concernant les dépens ?L’article 491 du code de procédure civile stipule que : « Le juge statue sur les dépens. » Cela signifie que le juge a l’obligation de se prononcer sur la répartition des frais de justice entre les parties. Dans le cas présent, aucune des parties ne peut être considérée comme perdante, ce qui conduit à l’application de l’article 696 du code de procédure civile. Cet article prévoit que chaque partie supporte ses propres dépens. Ainsi, le tribunal a décidé de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, conformément à la législation en vigueur. Comment se déroule la mission de l’expert désigné par le tribunal ?La mission de l’expert est régie par les articles 263 et suivants du code de procédure civile. L’expert doit : 1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix. L’expert doit également procéder à un examen clinique détaillé et analyser l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées. Il doit rendre un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal, et ce rapport doit être accompagné d’une note de synthèse. L’expert a également l’obligation de rendre compte de l’avancement de ses travaux au magistrat chargé du contrôle des expertises. Cette procédure vise à garantir la transparence et l’équité dans l’évaluation des préjudices subis par la victime. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01813 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUPZ
N° de minute :
[H] [E]
c/
Caisse CPAM DU [Localité 10], S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99
DEFENDERESSES
Caisse CPAM DU [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non-comparant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré le 23 janvier 2025 et prorogé à ce jour :
Le 10 septembre 2021, [H] [E] a été victime d’un accident de la circulation.
Le 10 septembre 2021, les pompiers sont intervenus et ont noté au titre des observations : « luxation de l’épaule gauche ».
Le 10 septembre 2021, [H] [E] a été transportée au groupe hospitalier [Localité 13] où un certificat médical initial descriptif a été établi indiquant :
« Il ([H] [E]) rapporte des douleurs diffuses, au niveau cervical, cérébral, épaule gauche, coude droit et coude gauche surtout. Il présente plusieurs plaies au niveau du visage ainsi qu’au bras gauche. Après examen clinique, nous constatons une lésion traumatique osseuse de la base du crâne ainsi qu’une luxation glénohumérale ».
La société ALLIANZ IARD, compagnie d’assurance du véhicule de l’employeur de [H] [E] dans lequel celui-ci circulait, a mandaté le Docteur [B] [Z] pour procéder à l’examen médical de ce dernier.
Dans le cadre des opérations d’expertise, le Docteur [Z] a demandé au Professeur [G] [K], orthopédiste, de se prononcer sur l’imputabilité des lésions au niveau de l’épaule gauche présentées par [H] [E].
Le Professeur [K] a indiqué, dans son rapport d’expertise, que le diagnostic de luxation de l’épaule gauche n’était authentifié par aucun document d’imagerie contemporain de l’accident mais uniquement mentionné dans un certificat en date du 10 septembre 2023.
Il estimait que l’arthroscanner du 24 novembre 2021 et l’IRM du 4 février 2022 n’ayant montré aucun signe indirect de luxation glénohumérale ou d’instabilité glénohumérale, le diagnostic ne pouvait être authentifié en l’état du dossier.
S’appuyant sur le rapport d’expertise établi par le Professeur [K], le Docteur [Z] a déposé son rapport d’expertise le 27 juillet 2023 et a conclu sur le préjudice de [H] [E] :
« Date de l’accident le 10/09/21
Hospitalisation imputable : le 13/09/21
Date d’arrêt de travail imputable : du 10/09/21 au 24/11121
Gêne temporaire totale (GTT : le 13/09/21
Gêne temporaire partielle (GTP) :
classe 3 du 10/09/21 au 12/09/21 et du 14/09/21 au 21/10/21
classe 2 du 22/10/21 au 30/10121
classe 2 du 01/11/21 au 24/11/21
Tierce personne : à raison d’une heure par jour pendant la GTP de classe 3, puis de trois heures par semaine durant le GTP de classe 2
Souffrances endurées : 1,5/7
Date de consolidation : 25/11/21
Taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) incluant les douleurs post-consolidations, l’atteinte fonctionnelle et l’atteinte psychologique : 0 %
Dommage esthétique : 0/7
Retentissement professionnel : néant
Préjudice d’agrément : néant
Pas de soins postérieurs à la date de consolidation ».
Mécontent des conclusions rapport du Docteur [Z] en ce qu’il n’a pas retenu l’imputabilité des lésions au niveau de son épaule gauche, par actes de commissaire de justice du 11 juillet 2024, [H] [E] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société ALLIANZ IARD et la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 11], aux fins de désigner un expert et de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer :
la somme de 2 000 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [H] [P] somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem.
[H] [E] demande aussi de réserver les dépens dans l’attente du règlement du litige au fond.
A l’audience du 12 décembre 2024, le conseil de [H] [E] a oralement soutenu son acte introductif d’instance.
A cette même audience, le conseil de la société ALLIANZ IARD a soutenu les termes des conclusions déposées lors de cette audience, aux fins de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,Débouter [H] [E] de ses demandes de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et ad litem,Condamner [H] [E] aux dépens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 11] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [H] [E] verse notamment aux débats de la fiche d’intervention des pompiers SDIS67 du 10 septembre 2021, qui fait état de la luxation de l’épaule gauche et de perte de sensibilité, dont le Professeur [K] ne disposait pas au moment de l’expertise médicale, le certificat médical initial descriptif du 10 septembre 2021, le certificat médical du
Docteur [M] du 14 décembre 2023 qui atteste que [H] [E] « présente des douleurs chroniques de l’épaule gauche associées à une diminution des amplitudes articulaires de cette épaule, dans les suites d’un accident de la route ayant eu lieu le 10 septembre 2021 », le courrier du Docteur [J] [U] du 21 décembre 2023, indiquant que le compte rendu du SDIS67 confirme la réduction de la luxation de l’épaule gauche sur place et aussi une perte de sensibilité du bras gauche, et que l’hypothèse de la capsulite, du syndrome myofascial et des complications dues à cette luxation est donc confirmée suite à l’accident, la notification de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de [H] [E] du 21 mars 2023, l’avis d’inaptitude du 20 décembre 2023 et la notification du licenciement de [H] [E] du 12 janvier 2024.
Il convient de relever que la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de la circulation, [H] [E] justifie d’un motif légitime, avant tout procès, à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d’évaluer l’étendue de son préjudice.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [H] [E] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, [H] [E] demande la condamnation de la société ALLIANZ IARD à une somme de 2 000 euros compte-tenu des séquelles d’ores et déjà évaluées par le Docteur [Z].
La société ALLIANZ IARD s’oppose au versement de toute provision et précise que [H] [E] a déjà perçu différentes provisions d’un montant total de 8 400 euros.
[H] [E] ne fournit aucun élément justifiant que le montant des provisions de 8 400 euros est insuffisant au regard du rapport d’expertise du Docteur [Z].
En conséquence, il n’y a donc lieu à référé sur la demande de provision de [H] [E].
1Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels
la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
1En l’espèce, le droit à indemnisation n’apparaît pas contesté par la société ALLIANZ IARD et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.
Dans ces conditions, la demande de provision apparaît justifiée et la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à [H] [E] la somme de 1 500 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[T] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 9]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique F-03.14 – Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [H] [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 12],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y lieu à référé sur la demande de provision de [H] [E],
Condamnons la société ALLIANZ IARD à verser à [H] [E] la somme de 1 500 euros, à titre de provision ad litem,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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