L’Essentiel : Madame [X] a assigné la SA ALLIANZ FRANCE et la SAS CAMPING DE [14] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux suite à un accident survenu le 09 juin 2021, où elle a chuté sur des écrous non signalés. Elle a demandé une expertise médicale et des provisions pour son préjudice. Le tribunal a jugé légitime sa demande d’expertise, ordonnant sa réalisation aux frais de la demanderesse. Il a également accordé une provision de 3 500 euros pour les dommages et 1 800 euros pour les frais de procès, condamnant in solidum les deux parties à verser ces montants.
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I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIESMadame [X] a assigné plusieurs parties, dont la SA ALLIANZ FRANCE et la SAS CAMPING DE [14], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux suite à un accident survenu le 09 juin 2021. Elle a demandé une expertise médicale, des provisions pour son préjudice, ainsi que la communication des conditions de son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle. L’accident a eu lieu au camping des [12], où elle a chuté en se prenant les pieds dans des écrous non signalés, entraînant des blessures variées. II – MOTIFS DE LA DECISIONLe tribunal a jugé que Madame [X] avait un motif légitime pour demander une expertise, considérant que les éléments de son préjudice étaient déjà certains. Il a ordonné que l’expertise soit réalisée aux frais de la demanderesse. Concernant la demande de provision, le juge a estimé que l’obligation de réparation des dommages par la SAS CAMPING DE [14] et la SA ALLIANZ IARD n’était pas sérieusement contestable, allouant ainsi une provision de 3 500 euros. Une provision ad litem de 1 800 euros a également été accordée pour couvrir les frais de procès. III – DECISIONLe juge a ordonné la réalisation d’une expertise médicale et a désigné un expert pour évaluer les blessures de Madame [X]. Il a également condamné in solidum la SAS CAMPING DE [14] et la SA ALLIANZ FRANCE à verser à Madame [X] des provisions pour son préjudice corporel et pour les frais de procès. Les demandes de communication de pièces et de frais supplémentaires par la SAS CAMPING DE [14] ont été rejetées. La décision a été signée par la Première Vice-Présidente et le Greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile concernant la demande d’expertise ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Dans le cas présent, Madame [X] a justifié d’un motif légitime pour obtenir une mesure d’instruction, en l’occurrence une expertise médicale, afin d’évaluer son préjudice corporel suite à l’accident survenu le 09 juin 2021. Cette expertise est essentielle pour établir les faits et les conséquences de l’accident, sans préjuger des responsabilités. Le juge a donc ordonné cette mesure, considérant que les éléments fournis par la demanderesse étaient suffisants pour justifier la nécessité de l’expertise. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision selon l’article 835 du code de procédure civile ?L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précise que : « Le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice. » Dans cette affaire, le juge a constaté que le dommage subi par Madame [X] était certain et que l’obligation de réparation pesant sur la SAS CAMPING DE [14] et la SA ALLIANZ IARD n’était pas sérieusement contestable. Les certificats médicaux et les comptes rendus d’examens ont confirmé l’existence de souffrances endurées, d’un déficit fonctionnel temporaire, et d’autres éléments de préjudice. Ainsi, le juge a alloué à Madame [X] une provision de 3 500 euros, considérant que les conditions de l’article 835 étaient remplies. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette décision ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, Madame [X] a formulé une demande au titre de l’article 700, mais le juge a décidé de la débouter. Il a considéré que les dépens de l’instance seraient provisoirement à la charge de la demanderesse, qui pourrait ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De plus, la SAS CAMPING DE [14] a également été déboutée de sa demande sur le fondement de cet article, ce qui montre que le juge a estimé que les circonstances ne justifiaient pas l’allocation d’une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens. Comment l’expertise médicale est-elle encadrée par le code de procédure civile ?Les articles 264 et suivants du code de procédure civile régissent les expertises judiciaires. L’article 264 stipule que : « Le juge peut ordonner une expertise pour éclairer sa décision. » Dans le cadre de cette affaire, le juge a désigné un expert pour réaliser une expertise médicale, en précisant les missions qui lui étaient confiées. L’expert devra convoquer les parties, recueillir des documents médicaux, et analyser les conséquences de l’accident sur la victime. Il est également précisé que l’expert doit rendre un rapport détaillé, incluant toutes les constatations et les éléments nécessaires à l’évaluation du préjudice. Cette procédure vise à garantir que l’expertise soit réalisée de manière rigoureuse et transparente, permettant ainsi au juge de prendre une décision éclairée sur les demandes de réparation formulées par Madame [X]. |
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
N° RG 24/01319 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDNS
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP BAYLE – JOLY
Me Gnilane LOPY
COPIE délivrée
le 13/01/2025
au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [E] [X]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société ALLIANZ, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE L’ARTOIS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
S.A.S. CAMPING DE [14], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX
Mutuelle MUTUELLE JUST, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
Par actes des 14, 16, 23 et 24 mai 2024, Madame [X] a fait assigner la SA ALLIANZ FRANCE, la SAS CAMPING DE [14], la Mutuelle JUST et la CPAM de l’Artois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1242 du code civil, de voir :
– ordonner une expertise médicale,
– condamner in solidum la SAS CAMPING DE [14] et la SA ALLIANZ FRANCE à lui verser 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 3 000 euros à titre de provision ad litem et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la SAS CAMPING DE [14] à communiquer les conditions particulières et générales du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle qu’elle a souscrit auprès de la SA ALLIANZ FRANCE en cours de validité au jour de l’accident survenu le 09 juin 2021.
Madame [X] expose que le 09 juin 2021, lors d’un séjour au camping des [12], elle a fait une chute après s’être entravée dans des écrous situés devant l’espace photo dédié à la prise de photographies, qui ressortaient de plusieurs centimètres du sol sans être signalés ni protégés ; qu’elle a subi notamment une plaie à l’avant-bras droit, une contusion de la hanche gauche, un lumbago et une contusion de la gorge ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise afin d’évaluer son entier préjudice corporel.
Appelée à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 02 décembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
– Madame [X], le 18 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes,
– la SA ALLIANZ IARD, le 14 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, conclut à titre principal au rejet de la provision à valoir sur le préjudice corporel et à titre subsidiaire à la réduction de cette provision à la somme de 2 000 euros, et conclut au rejet de la provision ad litem et de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la SAS CAMPING DE [14], le 12 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, conclut au rejet des demandes provisionnelles et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de Madame [X] à lui verser la somme de 2 500 euros sur ce même fondement, et à titre subsidiaire, condamner la SA ALLIANZ IARD à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais ou dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de l’Artois n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [X], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [X] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SAS CAMPING DE [14] et la SA ALLIANZ IARD de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Selon les certificats médicaux et les comptes rendus d’examens, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
– des souffrances endurées,
– un déficit fonctionnel temporaire total sur deux jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel sur plusieurs mois.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision de 3 500 euros.
La demande de provision ad litem
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu d’allouer à Madame [X] une provision ad litem de 1 800 euros destinée aux frais liés à la mesure d’expertise.
Les autres demandes
Dès lors que l’expert désigné est en droit d’exiger de la SAS CAMPING DE [14] notamment la communication de son attestation de responsabilité civile professionnelle et les conditions particulières et générales de ce contrat, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication formée par Madame [X].
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS CAMPING DE [14] les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance. Sa demande sur le fondement de l’article 700 sera rejetée.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Madame [R] [L] ép. [C],
[Adresse 2]
courriel : [Courriel 11]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
– Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
– Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
– l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
– si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
– si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
– donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
– fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
– rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
– la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque
CONDAMNE in solidum la SAS CAMPING DE [14] et la SA ALLIANZ FRANCE à payer à Madame [X] la somme provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE in solidum la SAS CAMPING DE [14] et la SA ALLIANZ FRANCE à payer à Madame [X] la somme provisionnelle de 1 800 euros à titre de provision ad litem ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande de communication de pièces ;
DEBOUTE la SAS CAMPING DE [14] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [X] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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