L’Essentiel : En 2021, l’UGECAM Île-de-France a lancé des travaux de réhabilitation d’une maison d’accueil spécialisée, attribués à JDS ENTREPRISE pour 185.720 € HT, montant ultérieurement augmenté. La réception des travaux, le 27 septembre 2022, a révélé de nombreuses réserves, et des éléments essentiels restaient inachevés au 12 décembre 2023. Face à des malfaçons et à l’abandon du chantier, l’UGECAM a assigné JDS et MMA en référé. Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les malfaçons, laissant chaque partie à ses propres dépens, avec un rapport attendu dans neuf mois et une provision de 5.000 euros pour l’expert.
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Contexte de l’affaireEn 2021, l’UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE (UGECAM ILE DE FRANCE) a entrepris des travaux de réhabilitation d’une maison d’accueil spécialisée pour adultes polyhandicapés. Le marché, soumis aux règles des marchés publics, a été attribué à la société JDS ENTREPRISE pour un montant initial de 185.720 € HT, qui a été ultérieurement augmenté à 216.593 € HT. Problèmes rencontrésLa réception des travaux a eu lieu le 27 septembre 2022, en l’absence de la société JDS ENTREPRISE, et a été accompagnée de nombreuses réserves. Au 12 décembre 2023, des éléments tels que la terrasse et la rampe n’étaient toujours pas réalisés, ce qui a conduit l’UGECAM ILE DE FRANCE à conclure que JDS avait abandonné le chantier. Des malfaçons, notamment des infiltrations, ont été signalées, entraînant la nécessité de faire appel à d’autres entreprises pour terminer les travaux. Procédure judiciaireLe 19 et 25 juillet 2024, l’UGECAM ILE DE FRANCE a assigné en référé la société MMA IARD et la société JDS ENTREPRISE, demandant la désignation d’un expert et la réservation des dépens. Lors de l’audience du 13 novembre 2024, l’UGECAM a réitéré sa demande, tandis que les conseils de MMA et JDS ont présenté des conclusions pour débouter l’UGECAM de sa demande d’expertise. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné une expertise judiciaire, considérant que l’UGECAM ILE DE FRANCE avait un motif légitime pour établir la preuve des faits en vue d’un litige potentiel. La société JDS ENTREPRISE n’a pas contesté la mesure d’expertise, bien qu’elle ait émis des réserves. La demande de mise hors de cause de MMA a été jugée prématurée, et les frais d’expertise ont été mis à la charge de l’UGECAM. Conclusion et implicationsLe tribunal a décidé de laisser chaque partie à la charge de ses propres dépens, tout en ordonnant la désignation d’un expert pour évaluer les malfaçons et les responsabilités. L’expert devra rendre son rapport dans un délai de neuf mois, et une provision de 5.000 euros a été fixée pour sa rémunération, à consigner par l’UGECAM. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour ordonner une expertise judiciaire dans le cadre d’un litige ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Cet article établit que la demande d’expertise peut être fondée sur l’existence d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel. Il est important de noter que l’application de cet article ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ultérieurement. Dans le cas présent, l’UGECAM Ile de France a fourni des éléments probants, tels que le procès-verbal de réception et des lettres recommandées, qui justifient la nécessité d’une expertise pour établir les malfaçons et les responsabilités. Ainsi, l’UGECAM Ile de France a démontré un intérêt légitime à obtenir une mesure d’expertise, ce qui a conduit le tribunal à ordonner cette expertise. Quelles sont les conséquences de la mise hors de cause d’un co-défendeur dans une procédure d’expertise ?La mise hors de cause d’un co-défendeur est régie par les principes de la responsabilité civile et les articles du Code de procédure civile. En effet, l’article 491 du Code de procédure civile impose au juge de statuer sur les dépens, ce qui signifie qu’il ne peut pas simplement « réserver les dépens » comme demandé par la société MMA IARD. De plus, l’article 696 du même code précise que, dans le cadre d’une expertise, aucune partie ne peut être considérée comme perdante tant que le litige n’est pas tranché sur le fond. Dans cette affaire, la société MMA IARD a demandé la mise hors de cause, arguant que l’UGECAM Ile de France avait fait appel à d’autres entreprises pour réaliser les travaux. Cependant, le tribunal a jugé que cette demande était prématurée, car la responsabilité de la société JDS ENTREPRISE pouvait encore être engagée, et la garantie de son assureur pourrait être due. Ainsi, la mise hors de cause n’a pas été acceptée, permettant à l’expertise de se concentrer sur les responsabilités des parties impliquées. Comment sont déterminés les dépens dans le cadre d’une procédure d’expertise ?Les dépens dans une procédure d’expertise sont régis par l’article 491 du Code de procédure civile, qui impose au juge de statuer sur les dépens. Cet article stipule que : « Le juge statue sur les dépens. » Dans le cas présent, le tribunal a noté qu’aucune partie ne pouvait être considérée comme perdante dans cette instance, ce qui a conduit à la décision de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cela signifie que les frais engagés pour l’expertise et les autres coûts associés ne seront pas répartis entre les parties, mais resteront à la charge de chacune d’elles. Cette approche vise à garantir l’équité dans le traitement des parties, surtout dans un contexte où les responsabilités ne sont pas encore clairement établies. Ainsi, les dépens sont déterminés en fonction de la situation de chaque partie et des décisions prises par le tribunal concernant la responsabilité et les demandes formulées. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 JANVIER 2025
N° RG 24/02484 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRKY
N° de minute :
Etablissement Union de Gestion des Etablissements des Caisses d’ Assurance Maladie Ile de France (UGECAM Ile de France)
c/
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE,
Société JDS ENTREPRISE, Société MMA IARD
DEMANDERESSE
Etablissement Union de Gestion des Etablissements des Caisses d’ Assurance Maladie Ile de France (UGECAM Ile de France)
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Maître Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Société MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
Toutes deux représentées par Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
Société JDS ENTREPRISE
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Maître Yama AKBAR de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1311
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
En 2021, L’UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE (UGECAM ILE DE FRANCE) a souhaité procéder à des travaux de réhabilitation d’une maison d’accueil spécialisée pour adulte polyhandicapés qu’elle exploite au [Adresse 8] [Localité 17].
Le marché était soumis aux règles des marchés publics de travaux et a donné lieu à l’établissement d’un cahier des clauses administratives particulières.
Le lot 1 – démolition – gros œuvre – charpente, a été attribué à la société JDS ENTREPRISE, pour un montant initial de 185.720 € HT, porté à 216.593 € HT par voie d’avenant.
La société JDS ENTREPRISE est assurée par la société MMA.
La réception a été prononcée le 27 septembre 2022, en l’absence de la société JDS ENTREPRISE, et a donné lieu à de nombreuses réserves.
A la date du 12 décembre 2023, il était toujours constaté que la terrasse et la rampe n’étaient pas réalisée, l’UGECAM Ile de France estimant alors que JDS avait abandonné le chantier.
Se plaignant que la société JDS ENTREPRISE ait été à l’origine de malfaçons qui ont provoqué des infiltrations, qu’elle ait abandonné le chantier, et que l’UGECAM ILE DE FRANCE ait été contrainte de faire réaliser les travaux par d’autres entreprises, par actes de commissaire de justice du 19 juillet 2024 et du 25 juillet 2024, L’UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE (UGECAM ILE DE FRANCE) (ci-après dénommée l’UGECAM Ile de France) a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société MMA IARD et la société JDS ENTREPRISE, aux fins de désigner un expert et de réserver les dépens.
A l’audience du 13 novembre 2024, l’UGECAM Ile de France a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
A cette même audience, le conseil de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
Débouter l’UGECAM Ile de France de sa demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle vise la MAAF. Condamner l’UGECAM Ile de France aux entiers dépens.
A cette même audience, le conseil de la société JDS ENTREPRISE a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte à la société JDS ENTREPRISE de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise ;Réserver les dépens.Il s’est opposé oralement à la mise hors de cause de son codéfendeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, l’UGECAM Ile de France verse notamment aux débats le procès-verbal de réception du 27 septembre 2022, qui mentionne des réserves, la lettre RAR de l’UGECAM Ile de France à la société JDS ENTREPRISES du 30 mars 2023 amenant, en l’absence de réponse de cette dernière, à faire le constat qu’elle avait abandonné le chantier, la lettre RAR de l’UGECAM Ile de France à la société JDS ENTREPRISES du 27 avril 2023 dans laquelle elle lui notifiait que la poursuite par un tiers avait été ordonnée, y joignant le devis de la société ANS mandatée à cet effet, le devis et la facture des travaux par la société COBATEC, pour un coût de 8.214,70 euros TTC, pour reprendre les infiltrations aux droits de la verrière, lesquelles avaient fait l’objet de la réserve 155, les devis et la facture des travaux de reprise par la société COBATEC, pour un coût de 46.980 euros TCC, pour la reprise de massifs en béton et les devis et les factures des travaux par la société ANS pour un coût de 70.806,56 euros TTC, relatifs aux travaux non terminés par la société JDS ENTREPRISE et aux levées de réserve.
Il convient en outre de relever que la société JDS ENTREPRISE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
L’UGECAM Ile de France justifie donc d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au soutien de sa demande de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de rendre communes à leur égard l’expertise sollicitée, la société MMA IARD de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société JDS ENTREPRISE, font état que l’UGECAM Ile de France explique avoir été contrainte de faire intervenir d’autres entreprises pour reprendre les malfaçons imputables à la société JDS ENTREPRISE, et qu’elles sont bien fondés à solliciter leur mise hors de cause.
Une telle mise hors de cause apparaît toutefois prématurée. Il importe peu en effet que les travaux de reprise aient été effectués, dès lors que la responsabilité de la société JDS ENTREPRISE peut être recherchée, la garantie de son assureur peut être due.
La société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc déboutées de leur demande de mise hors de cause.
L’expertise étant ordonnée à la demande de l’UGECAM Ile de France et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déboutons la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de mise hors de cause de la mesure d’expertise judiciaire,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 18]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, le cahier des clauses administratives particulières, le ou les devis liant les parties ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux travaux litigieux et se faire préciser les liens contractuels entre les parties,
– se rendre sur place, [Adresse 8] à [Localité 17],
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres et malfaçons allégués dans l’assignation, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
– les décrire, ainsi que les non conformités et inachèvements au regard des documents contractuels liant les parties, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
– dire si les travaux effectués par la société JDS ENTREPRISE ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties,
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, fournir tous éléments sur les éventuels préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, et notamment sur le coût des travaux de reprise ou d’achèvement effectués par les sociétés ANS et COBATEC,
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] [Localité 13] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par L’UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE (UGECAM ILE DE FRANCE), entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] [Localité 12], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 19],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons les dépens à la charge de L’UNION DE GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE ILE DE FRANCE (UGECAM ILE DE FRANCE),
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 02 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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