L’Essentiel : Mme [G] [H] épouse [T] a engagé M. [C] [J] pour des travaux de rénovation, mais des désordres sont rapidement apparus. Malgré un protocole d’accord signé en janvier 2023 pour finaliser les travaux, ceux-ci n’ont pas été réalisés. Après des actions légales, la cour a finalement ordonné une expertise judiciaire, considérant que les arguments des consorts [T] étaient crédibles. L’expert devra évaluer l’état des travaux et les responsabilités, avec un coût fixé à 2500 €. Cette décision vise à clarifier les préjudices subis par Mme [T] et ses ayants droit.
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Contexte de l’affaireMme [G] [H] épouse [T] était propriétaire d’une maison individuelle à [Adresse 3] à [Localité 10]. Elle a engagé M. [C] [J] pour des travaux d’un montant de 41 816,50 €, versant un acompte de 12 600 € en octobre 2021. Les travaux ont débuté en mai 2022. Problèmes rencontrésDes désordres ont été signalés par Mme [T], entraînant une expertise amiable contradictoire dont le rapport a été déposé en janvier 2023. Un protocole d’accord a été signé le 10 janvier 2023, engageant M. [J] à terminer les travaux d’ici le 3 mars 2023. Cependant, un nouveau devis a été signé le 17 février 2023 pour des travaux supplémentaires, mais ceux-ci n’ont pas été réalisés. Actions légales entreprisesLa MAIF, assureur de Mme [T], a mis en demeure M. [J] en juin 2023. En octobre 2023, Mme [G] [T] a assigné M. [C] [J] devant le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert. M. [C] [J] n’a pas comparu, et le juge a rendu une ordonnance le 24 novembre 2023, refusant la demande d’expertise et condamnant Mme [G] [T] aux dépens. Décès de Mme [G] [T]Mme [G] [T] est décédée le 11 avril 2024, laissant ses enfants, Mme [N] [T] et M. [M] [T], comme ayants droit. Ces derniers ont demandé à la cour de réformer l’ordonnance du juge des référés et d’ordonner une expertise judiciaire. Arguments des partiesLes consorts [T] ont soutenu que M. [J] avait abandonné le chantier et que les travaux étaient affectés de désordres importants, évalués à 25 000 € TTC. Ils ont également mentionné que M. [J] n’avait pas respecté ses engagements contractuels. Décision de la courLa cour a jugé que la demande d’expertise judiciaire était justifiée, considérant que les éléments présentés par les appelants étaient crédibles et que l’expertise permettrait de clarifier les responsabilités et les préjudices. La cour a donc infirmé la décision précédente, ordonnant une expertise à la charge des appelants. Modalités de l’expertiseL’expert désigné a pour mission de se rendre sur les lieux, de vérifier l’état des travaux, d’évaluer les désordres et de déterminer les responsabilités. Un montant de 2500 € a été fixé pour la rémunération de l’expert, à consigner dans un délai d’un mois. La cour a également précisé les modalités de communication des documents et les délais pour le rapport d’expertise. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. » Pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée en référé, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un motif légitime. Ce motif doit justifier la nécessité d’une mesure d’instruction qui soit pertinente pour un litige futur. Dans le cas présent, les consorts [T] ont fourni des éléments probants concernant les désordres affectant les travaux réalisés par M. [J]. Ils ont également démontré que ces désordres pourraient avoir des conséquences significatives sur le litige à venir, ce qui constitue un juste motif pour demander une expertise. Ainsi, la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les appelants répond aux exigences de l’article 145, car elle vise à établir des preuves essentielles pour la résolution du litige. Quels sont les effets d’un protocole d’accord sur les obligations contractuelles des parties ?Le protocole d’accord signé entre Mme [T] et M. [J] le 10 janvier 2023 a des implications importantes sur les obligations contractuelles des parties. En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Cet article précise que : « Les conventions doivent être exécutées de bonne foi. » Le protocole d’accord engage M. [J] à terminer les travaux et à remplacer certains éléments de la charpente à ses frais. Le non-respect de cet accord constitue une violation des obligations contractuelles, ce qui peut entraîner des conséquences juridiques pour M. [J]. Dans cette affaire, les consorts [T] soutiennent que M. [J] n’a pas respecté ses engagements, ce qui renforce leur demande d’expertise pour établir les responsabilités et les conséquences des manquements contractuels. Comment les ayants droit peuvent-ils intervenir dans une procédure judiciaire après le décès d’une partie ?L’article 834 du code de procédure civile prévoit que : « Les héritiers peuvent intervenir dans une instance en cours pour y faire valoir leurs droits. » Dans le cas présent, après le décès de Mme [G] [T], ses enfants, Mme [N] [T] et M. [M] [T], ont le droit d’intervenir dans la procédure en tant qu’ayants droit. Ils ont formé une demande d’intervention volontaire pour continuer à défendre les intérêts de leur mère dans le litige. Cette intervention est essentielle pour garantir que les droits de la défunte soient respectés et que les conséquences de l’affaire soient traitées de manière appropriée. Les ayants droit peuvent ainsi poursuivre les actions en justice engagées par le défunt, ce qui est conforme aux dispositions du code de procédure civile. Quelles sont les conséquences d’un défaut de comparution d’une partie lors d’une procédure judiciaire ?Le défaut de comparution d’une partie, comme dans le cas de M. [C] [J], peut avoir des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. Selon l’article 473 du code de procédure civile : « Le juge peut statuer par défaut lorsque la partie qui a été régulièrement citée ne comparaît pas. » Dans cette situation, le juge a la possibilité de rendre une décision en l’absence de M. [J], ce qui a conduit à l’ordonnance du 24 novembre 2023. Cette ordonnance a rejeté la demande d’expertise et a condamné Mme [G] [T] aux dépens. Le défaut de comparution peut donc entraîner une décision défavorable pour la partie absente, car le juge peut considérer les éléments présentés par la partie présente comme suffisants pour statuer. Cela souligne l’importance pour les parties de se présenter et de défendre leurs intérêts lors des audiences judiciaires. |
ARRÊT N°17/2025
N° RG 24/00163 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P6BV
EV/IA
Décision déférée du 24 Novembre 2023
Président du TJ de TOULOUSE
( )
C.LOUIS
[G] [T]
C/
[C] [J]
[N] [T]
[M] [T]
INFIRMATION PARTIELLE EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [T]
décédée le 11 avril 2024
INTIMÉ
Monsieur [C] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assigné le 6 février 2024 à étude, sans avocat constitué
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [N] [T]
en qualité d’héritier de Madame [G] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [T]
en qualité d’héritier de Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
– PAR DEFAUT
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
Mme [G] [H] épouse [T] était propiètaire d’une maison individuelle d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 10].
Par devis du 20 septembre 2021, elle a confié à M. [C] [J] la réalisation de travaux pour un montant total de 41 816,50 € et a versé un acompte de 12’600 € le 21 octobre 2021.
Le travaux ont commencé au début du mois de mai 2022 .
Mme [T] ayant déploré des désordres, une expertise amiable contradictoire a été organisée par le cabinet Axyss et un rapport a été déposé le 13 janvier 2023.
Pendant les opérations d’expertise, le 10 janvier 2023, les parties ont signé un protocole d’accord par lequel M. [J] s’engageait à terminer les travaux au plus tard le 3 mars 2023.
Le 17 février 2023, Mme [G] [T] a signé un nouveau devis avec M. [J] pour un montant de 5 885 € et versé un acompte de 2 000 €.
Par mise en demeure du 10 juin 2023, la MAIF assureur protection juridique de Mme [T] a mis en demeure M. [J] d’avoir à respecter les engagements pris.
Par acte du 9 octobre 2023, Mme [G] [T] a fait assigner M. [C] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. [C] [J] n’a pas comparu ni fait connaître sa position sur la mesure demandée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 novembre 2023, le juge a :
– dit n’y avoir lieu à référé expertise,
– condamné Mme [G] [T] au pairement des entiers dépens,
Par déclaration du 13 janvier 2024, Mme [G] [T] a relevé appel de la décision.
Mme [G] [T] est décédée le 11 avril 2024 laissant comme ayants droit ses enfants Mme [N] [T] et M. [M] [T].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [T] et M. [M] [T] ès qualités d’ayants droit de Mme [G] [T] ,dans leurs dernières conclusions du 18 octobre 2024 demandent à la cour, au visa des articles 145, 146, 834, du code de procédure civile, de :
– donner acte à Mme [N] [T] et M. [M] [T] de leur intervention volontaire à la présente instance, en leur qualité d’héritiers de Mme [G] [T]
– réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 novembre 2023 en ce qu’elle a rejeté la mesure d’instruction demandée par Mme [G] [T]
Statuant à nouveau,
– entendre ordonner une expertise judiciaire confiée à tel homme de l’art qu’il appartiendra, lequel recevra la mission d’investigations habituelles en pareille matière, et notamment celle :
* se rendre sur les lieux du litige : [Adresse 3] après convocation régulière des parties,
* prendre connaissance des pièces contractuelles,
* vérifier la réalité des désordres, malfaçons non-finitions et non-conformités dénoncés par Mme [G] [T] dans ses conclusions, le rapport du cabinet Axyss, le procès-verbal de constat du 02 février 2024 ou tout autre document de renvoi,
* dans l’affirmative, les décrire, en indiquer l’origine et les causes techniques ainsi que les imputabilités,
* dire si les désordres, malfaçons, inachèvements et non conformités identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient apparents ou non lors de la réception,
* dire si, après la première réunion d’expertise, des mesures conservatoires urgentes doivent être prises et dans l’affirmative préciser lesquelles,
* indiquer si les désordres, malfaçons non-finitions et non conformités sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en affecter l’usage,
* rechercher les moyens d’y remédier, en préciser le coût, la durée, les incidences directes ou indirectes,
* donner son avis sur les responsabilités qui pourraient être encourues en fonction de l’imputation technique des désordres, malfaçons, inachèvements et non conformités,
* donner tous éléments complémentaires sur les préjudices subis,
* procéder à l’apurement des comptes entre les parties,
* fournir tous éléments complémentaires, de nature à éclairer complétement le litige qui serait porté devant la juridiction du fond,
– statuer ce que de droit sur les dépens mais à titre provisoire.
M. [C] [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
Les consorts [T] font valoir que :
‘ les travaux confiés à M. [J] avaient pour objet la réfection de la toiture et de la charpente d’une maison pour un coût total de 41’816,50 €, que les travaux ont commencé avec retard et que finalement M. [J] a abandonné le chantier à l’automne 2022, malgré ses engagements et une nouvelle mise en demeure,
‘ les travaux sont affectés d’importants désordres qui ont été dénoncés et selon expertise amiable et contradictoire leur reprise a été évaluée à 25’000 € TTC,
‘ M. [J] a expliqué que des travaux non prévus devaient être réalisés afin de poursuivre le chantier, expliquant la signature d’un second devis pour un montant de 5885 € pour des travaux qui n’ont jamais été réalisés,
‘ M. [J] n’a pas respecté le protocole d’accord par lequel il s’engageait à remplacer à ses frais des éléments vermoulus de la charpente et à reprendre l’appui de la poutre de la grange.
Sur ce
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que :
‘ selon devis du 20 septembre 2021, Mme [T] a commandé à M. [J] des travaux importants de reprise de charpente et d’isolation pour un montant total de 41’816,50 € selon facture du 6 septembre 2022, elle a versé un acompte de 12’600 € le 21 octobre 2021,
‘ par lettre recommandée du 25 juillet 2022, M. [J] a été mis en demeure de terminer le chantier,
‘ selon expertise réalisée contradictoirement le 10 janvier 2023 il était constaté que le pan Ouest n’avait pas été repris, le pan Nord n’avait été que partiellement repris et que les pans Est et Sud de la couverture avaient été en grande partie repris mais présentaient des désordres. L’expert concluait que les travaux n’étaient pas achevés et que ceux qui avait été exécutés devaient être évalués à 16’093 € TTC soit un avancement global de 38 %, que les délais n’avaient pas été respectés par le professionnel qui proposait un accord transactionnel,
‘ le jour même, un protocole d’accord a été signé, M. [J] s’engageant à intervenir à ses frais pour remplacer deux éléments vermoulus de charpente et reprendre l’appui de la poutre de la grange,
‘ le 17 février 2023 un nouveau devis a été signé pour un montant total de 5885 €, Mme [T] versait un acompte de 2000 €,
‘ selon procès-verbal de constat établi par huissier le 2 février 2024 a été constaté des monticules de tuiles amoncelées sur la toiture et d’autres empilées sur une grande partie de sa surface que des portions de toiture du bâtiment étaient dépourvues de tuiles laissant le flexoutuile apparent, dont certaines plaques étaient soulevées par endroit, voilées, tordues, des cornières métalliques et divers détritus étant visibles sur la toiture, des tuiles cassées se trouvant au niveau du auvent. Enfin, des auréoles noirâtres caractéristiques de moisissures étaient visibles par endroits en sous face du auvent, la gouttière en rive du mur de façade arrière tordue, trois palettes de tuiles et des rouleaux ou paquets d’isolant entreposés dans le hangar, des voliges de rives présentant d’importantes traces de vétusté. Et à l’intérieur, d’importantes auréoles jaunâtres avec des écaillages de peinture étaient visibles à différents endroits.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [T] a commandé des travaux importants de réfection de toiture à M. [J], que celui-ci ne les a débutés qu’avec retard et ne les a pas terminés malgré le protocole d’accord signé entre les parties le 10 janvier 2023.
La finalité de l’article 145 du code de procédure civile, étant de faciliter l’administration de la preuve, la demande d’expertise judiciaire sollicitée apparaît remplir cet objectif, dès lors qu’elle permettra aux parties de disposer d’éléments techniques recueillis et discutés contradictoirement, dont l’impartialité des résultats ne pourra être remise en cause et qui acquerront dès lors, une force probante évidente.
Les appelants justifient d’éléments rendant crédibles leurs allégations et les preuves recherchées des conséquence de ces désordres sont de nature à alimenter un procès qui ne serait pas manifestement voué à l’échec . Ils démontrent donc du motif légitime à obtenir une mesure d’instruction en application de l’article 145 code de procédure civile.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise des appelants à leur frais avancés par infirmation de la décision déférée.
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné Mme [G] [T] aux dépens,
Statuant à nouveau:
Reçoit [N] et [M] [T] en leur intervention volontaire,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder
1) M. [F] [D]
[Adresse 2]
Mèl : [Courriel 11]
et à défaut
2) M. [U] [O]
[Adresse 4]
Mèl : [Courriel 12],
avec pour mission de :
1) de se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 10] après convocation régulière des parties; les décrire ; entendre les parties en leurs explications et réclamations ; relater celles-ci de façon sommaire ;
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
2) vérifier la toiture et dire si les travaux commandés selon devis du 20 septembre 2021 ont été réalisés, terminés et s’ils comportent des désordres ou non-conformités;
3) dans cette hypothèse, les décrire, donner leur cause;
4) rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues;
5) chiffrer le montant des travaux effectivement réalisés et celui de la reprise des désordres ou permettant de les terminer;
6) dire si des mesures conservatoires urgentes doivent être prises, les préciser, les chiffrer ;
5) fournir par ailleurs, et s’il y a lieu, tous éléments d’appréciation utiles permettant de retenir d’éventuels manquements de chacune des parties à ses obligations contractuelles, en fournissant de ce chef toutes précisions utiles ;
6) fournir tous éléments d’appréciation en ce qui concerne les différents chefs de préjudice éventuellement subis par les demandeurs à l’expertise du fait des désordres (préjudice de jouissance/perte de valeur immobilière), s’expliquer de façon plus générale sur tous dires qui lui seraient soumis par les parties à l’occasion de ses opérations d’expertise en relation directe avec l’objet du litige.
Dit que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
Fixe à 2500 € le montant de la somme qui devra être consignée au greffe de la cour par [M] et [N] [T] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire, à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle, somme à verser sous la forme d’un chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et recettes de la cour d’appel adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse.
Dit qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime.
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
Désigne le Président de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise,
Dit que l’expert devra procéder à ses opérations, établir un pré-rapport et déposer son rapport définitif original, y incluant la demande de fixation de rémunération, en double exemplaire au greffe de la cour (service des expertises) et adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les SIX MOIS à compter l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe.
Dit que le tribunal saisi au fond pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert.
Rappelle que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Condamne [N] et [M] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K. MOKHTARI E. VET
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