L’Essentiel : La SCI ALIENOR a engagé la SAS SLOBAT pour des travaux de rénovation de la piscine, mais des désordres ont été constatés après achèvement. Un constat judiciaire a confirmé ces problèmes, poussant la SCI à assigner la SAS devant le juge des référés pour demander une expertise. Le juge a ordonné une expertise judiciaire, considérant les désordres comme plausibles. L’expert devra évaluer les travaux, vérifier leur conformité et déterminer les responsabilités. La SCI ALIENOR doit verser une provision de 3 000 euros pour l’expert, tandis que les dépens resteront à sa charge.
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Contexte de l’affaireLa SCI ALIENOR a engagé la SAS SLOBAT pour des travaux de rénovation de la plage de la piscine et de réfection de celle-ci, pour un montant total de 12 991 euros, selon un devis daté du 4 mars 2022. Problèmes rencontrésSuite à l’achèvement des travaux, la SCI ALIENOR a constaté des désordres affectant le carrelage, les margelles et la peinture de la piscine. Un constat établi par un commissaire de justice le 31 octobre 2024 a confirmé ces problèmes. Procédure judiciaireEn raison des désordres, la SCI ALIENOR a assigné la SAS SLOBAT devant le juge des référés, demandant la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les travaux et les désordres. La SAS SLOBAT n’a pas comparu à l’audience. Décision du jugeLe juge a statué sur la demande d’expertise judiciaire, considérant que les désordres étaient suffisamment plausibles pour justifier une telle mesure. Il a ordonné une expertise aux frais de la SCI ALIENOR, avec un délai de huit mois pour le rapport. Mission de l’expertL’expert désigné devra examiner les travaux réalisés, vérifier leur conformité aux normes, identifier les désordres et leurs causes, et évaluer les réparations nécessaires. Il devra également fournir des éléments techniques pour aider à déterminer les responsabilités. Conditions financièresLa SCI ALIENOR devra verser une provision de 3 000 euros pour la rémunération de l’expert, sous peine de caducité de la désignation. Les dépens de l’instance resteront à la charge de la SCI ALIENOR, et le surplus des demandes a été rejeté. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la demande d’expertise judiciaire en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « Tout intéressé peut solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. » Pour qu’une demande d’expertise judiciaire soit recevable, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés. De plus, il faut que la prétention ne soit pas manifestement vouée à l’échec. Dans le cas présent, la SCI ALIENOR a fourni un procès-verbal de constat établissant la présence de désordres, ce qui rend plausible l’existence d’un litige et justifie la demande d’expertise. Quels sont les effets de l’absence de comparution du défendeur selon l’article 472 du code de procédure civile ?L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. » Cela signifie que même en l’absence du défendeur, le juge peut rendre une décision sur le fond de l’affaire. Cependant, il doit s’assurer que la demande est recevable, régulière et fondée. Dans cette affaire, la SAS SLOBAT n’ayant pas comparu, le juge a pu statuer sur la demande d’expertise de la SCI ALIENOR, en se basant sur les éléments fournis. Comment la décision est-elle réputée contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile ?L’article 473 du code de procédure civile précise que : « La décision rendue en référé est réputée contradictoire à l’égard des parties. » Cela signifie que même si le défendeur ne comparaît pas, la décision prise par le juge est considérée comme ayant été rendue en présence des deux parties. Dans le cas présent, la décision a été rendue en premier ressort et est donc réputée contradictoire, ce qui permet à la SCI ALIENOR de bénéficier d’une protection juridique même en l’absence de la SAS SLOBAT. Quelles sont les implications de la charge des dépens dans cette affaire ?La décision indique que : « La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. » Cela signifie que la SCI ALIENOR devra supporter les frais liés à la procédure, y compris ceux de l’expertise. Il est important de noter que la charge des dépens est généralement à la charge de la partie qui succombe, mais dans ce cas, la nature de l’instance et l’intérêt de la demanderesse à l’expertise justifient cette décision. Ainsi, la SCI ALIENOR doit avancer les frais d’expertise, ce qui est une pratique courante dans les procédures d’expertise judiciaire. |
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08282 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KN7D
MINUTE n° : 2025/ 61
DATE : 22 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. ALIENOR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. SLOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sophie NGUYEN-BONNOME
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sophie NGUYEN-BONNOME
Suivant devis du 4 mars 2022, la SCI ALIENOR a confié à la SAS SLOBAT la rénovation de la plage de la piscine ainsi que la réfection d’une partie de cette dernière, au sein de sa propriété située [Adresse 4], pour la somme totale TTC de 12 991 euros.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 31 octobre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI ALIENOR a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS SLOBAT aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Sur cette assignation remise selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SAS SLOBAT n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Autorisé à le faire par application de l’article 445 du code de procédure civile, le conseil de la SCI ALIENOR a fourni le retour de l’accusé de réception du courrier accompagnant la citation de la SAS SLOBAT.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, » lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SCI ALIENOR verse aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 29 août 2024 par Maître [D] [C], commissaire de justice, duquel il ressort la présence de désordres affectant le carrelage de la plage piscine, les margelles, ainsi que la peinture au niveau de la ligne d’eau.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCI ALIENOR.
Le délai de deux mois pour déposer le rapport d’expertise, proposé par la SCI ALIENOR, est cependant irréaliste compte tenu des exigences de la procédure contradictoire. Il lui sera préféré un délai de huit mois.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [Z] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
– se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4],
– examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS SLOBAT,
– rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
– indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
– rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
– examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 29 août 2024 par Maître [D] [C], Commissaire de Justice,
– si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
– préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
-si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
-s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
-si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
– identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux autres préjudices éventuellement subis par la SCI ALIENOR, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
– faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI ALIENOR versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI ALIENOR,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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