Expertise judiciaire et garantie d’assurance : enjeux de preuve et de responsabilité dans la construction.

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Expertise judiciaire et garantie d’assurance : enjeux de preuve et de responsabilité dans la construction.

L’Essentiel : En mars 2015, Madame [U] [E] et Monsieur [B] [P] ont confié à la SAS Maisons AXIAL la construction de leur maison sur un terrain dans l’Ain. Après la réception des travaux en octobre 2016, des fissures sur le carrelage ont conduit à des déclarations de sinistre en 2020 et 2022, mais la garantie a été refusée. En juin 2023, face à l’absence d’accord, les consorts ont assigné la SAS et l’assureur en justice, demandant une expertise judiciaire. Lors de l’audience d’octobre 2024, ils ont renoncé à la provision, tandis que le tribunal a ordonné une expertise et condamné les consorts aux dépens.

Contexte de la construction

Par contrat de construction de maison individuelle daté du 24 mars 2015, Madame [U] [E] et Monsieur [B] [P] ont mandaté la SAS Maisons AXIAL pour édifier leur maison sur un terrain qui leur appartient, situé à [Adresse 14] à [Localité 1], dans l’Ain. Un avenant a été signé le 30 septembre 2015, introduisant une plus-value pour le carrelage dans trois chambres.

Assurance et réception des travaux

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès d’Aviva Assurances, représentée par la société Abeille Iard et Santé. Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 10 octobre 2016.

Déclarations de sinistre

Le 10 février 2020, les consorts [E]-[P] ont déclaré un sinistre à leur assureur en raison de fissures sur le carrelage du rez-de-chaussée, mais la garantie a été refusée, l’assureur considérant que les désordres n’étaient pas de nature décennale. Une nouvelle déclaration a été faite le 6 novembre 2022 pour des fissures aggravées, suivie d’une expertise amiable qui a conduit l’assureur à proposer une indemnité de 20 258,95 €, proposition rejetée par les consorts.

Assignation en justice

Face à l’absence d’accord avec l’assureur et à une nouvelle déclaration de sinistre le 23 juin 2023, les consorts [E]-[P] ont assigné la SAS Maisons AXIAL et la compagnie Abeille Iard et Santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, demandant une expertise judiciaire et une provision de 20 258,95 €, ainsi que des condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Audience et décisions des parties

Lors de l’audience du 15 octobre 2024, les consorts ont renoncé à leur demande de provision tout en maintenant le reste de leurs demandes. La SAS Maisons AXIAL a demandé à être déboutée et a formulé des réserves, tandis que la compagnie d’assurance a également sollicité le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700.

Ordonnance et mesures d’expertise

Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, désignant un expert pour évaluer les désordres et leurs causes, ainsi que les responsabilités. Les consorts ont été condamnés aux dépens, et leur demande fondée sur l’article 700 a été rejetée. La provision pour les frais d’expertise a été fixée à 3 500 euros, à consigner d’ici le 30 janvier 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile concernant la demande d’expertise judiciaire ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Cet article impose que la demande d’expertise judiciaire repose sur un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, qui ne doit pas être une simple hypothèse.

Il est essentiel que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions et prouve que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.

La mesure d’instruction doit être pertinente et utile, sans porter atteinte aux droits d’autrui.

Dans le cas présent, les consorts [E]-[P] ont fourni des éléments corroborant leur demande, notamment un rapport d’expertise amiable, ce qui leur permet de justifier d’un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire.

Quelles sont les conséquences du désistement des demandeurs concernant leur demande de provision ?

Le désistement des demandeurs de leur demande de provision a des conséquences procédurales importantes.

En effet, selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à son action.

Dans ce cas, le tribunal a constaté que Madame [U] [E] et Monsieur [B] [P] se désistaient de leur demande de provision, ce qui signifie qu’ils ne poursuivent plus cette demande spécifique.

Cela n’affecte pas les autres demandes qu’ils ont formulées, notamment celle relative à l’expertise judiciaire.

Cependant, le tribunal a également condamné les demandeurs aux dépens, car les parties en défense ne peuvent pas être considérées comme parties perdantes dans cette situation.

Le désistement a donc permis de clarifier les demandes, mais a également entraîné des conséquences financières pour les demandeurs.

Comment l’article 700 du code de procédure civile s’applique-t-il dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile dispose que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, les consorts [E]-[P] ont formulé une demande sur le fondement de cet article, sollicitant une indemnité de 1 500 € pour couvrir leurs frais.

Cependant, le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les parties en défense ne pouvaient pas être considérées comme parties perdantes.

Ainsi, bien que les demandeurs aient engagé des frais, le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une indemnité sur le fondement de l’article 700, ce qui souligne l’importance de la position des parties dans le cadre de la décision judiciaire.

Quelles sont les implications de la décision de l’expert dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée ?

La décision d’ordonner une expertise judiciaire a des implications significatives pour la résolution du litige.

L’expert désigné a pour mission de recenser les désordres affectant l’immeuble, d’en vérifier la réalité, et de déterminer les causes et l’étendue des désordres.

Il doit également évaluer si ces désordres étaient apparents lors de la réception des travaux et s’ils ont donné lieu à des réserves.

L’expert devra fournir des éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et les solutions appropriées pour remédier aux désordres.

Cette expertise est cruciale car elle permettra d’établir des faits objectifs qui pourront influencer la décision finale du tribunal.

De plus, l’expert devra respecter un calendrier prévisionnel et rendre son rapport dans un délai déterminé, ce qui est essentiel pour la bonne marche de la procédure.

Ainsi, l’expertise judiciaire constitue une étape clé dans la résolution du litige, permettant d’éclairer le tribunal sur les éléments techniques et factuels du dossier.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00423 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZTG

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Monsieur [B] [P], né le 29 Novembre 1987 à [Localité 13] (01), demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]

Madame [U] [E], née le 17 Février 1988 à [Localité 11] (73), demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]

représentés par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113

DEMANDEURS

et

S.A.S. MAISONS AXIAL, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 343 782 009, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 8]

représentée par Me Jennifer PLAUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1515

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 10]

représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 15 Octobre 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat de construction de maison individuelle du 24 mars 2015, Madame [U] [E] et Monsieur [B] [P] ont confié à la SAS Maisons AXIAL la construction de leur maison d’habitation sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 14] à [Localité 1], dans le département de l’Ain.

Un avenant a été conclu le 30 septembre 2015, prévoyant notamment une plus-value sur le carrelage dans les chambres 1, 2 et 3.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard et Santé.

La réception des travaux est intervenue sans réserves le 10 octobre 2016.

Le 10 février 2020, les consorts [E]-[P] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage en raison de l’apparition de fissures sur le carrelage du rez de chaussée mais l’assureur a refusé sa garantie, aux motifs que les désordres n’étaient pas de nature décennale.

Une nouvelle déclaration de sinistre est intervenue le 6 novembre 2022 pour aggravation des dommages de fissuration et une expertise amiable est intervenue (cabinet Saretec), à l’issue de laquelle la société Abeille Iard Santé a pris une position de garantie et proposé une indemnité correspondant aux travaux de réfection du carrelage sur certaines pièces (20 258,95 €), proposition refusée par les consorts [E]- [P], aux motifs qu’elle ne correspondait pas à une réparation intégrale du sinistre.

Aux motifs qu’aucun accord n’avait pu être trouvé avec l’assureur, qu’ils avaient fait en outre le 23 juin 2023 une nouvelle déclaration de sinistre concernant l’apparition de fissures dans la chambre de leur fils et que cette déclaration n’avait pas été instruite par l’assureur dommages-ouvrage, Madame [U] [E] et Monsieur [B] [P] ont, par actes d’huissier des 10 et 17 juillet 2024, assigné la SAS Maisons AXIAL et la compagnie Abeille Iard et Santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle et voir condamner l’assureur à leur verser une provision de 20 258,95 € sollicitant également la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens et à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.

Madame [U] [E] et Monsieur [B] [P] ont indiqué qu’ils se désistaient de leur demande de provision et maintenu le surplus de leurs demandes initiales

La SAS Maisons AXIAL, développant les termes de ses conclusions, a demandé qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, d’ordonner un complément de mission, de débouter les demandeurs de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.

La compagnie Abeille Iard et Santé a émis les protestations et réserves d’usage et a sollicité le rejet de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS

– Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire, étant rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, les éléments dont font état les consorts [E]-[P] sont corroborés par les pièces qu’ils versent aux débats (notamment le rapport d’expertise amiable ) et il en résulte qu’ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, en tenant compte du complément de mission sollicité par la SAS Maisons AXIAL et en mettant à la charge des demandeurs, dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, le paiement de la consignation initiale.

– Sur les demandes accessoires :

Les parties en défense ne pouvant être considérée comme parties perdantes, Monsieur [B] [P] et Madame [U] [E] sont condamnés aux dépens de la présente instance, leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant par ailleurs rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

Constatons que Madame [U] [E] et Monsieur [B] [P] se désistent de leur demande de provision ;

Donnons acte à la SAS Maisons AXIAL et à la société Abeille Iard et Santé de leurs protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons pour y procéder :

Monsieur [H] [L] [H]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 12]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :

– Recenser les désordres affectant l’immeuble litigieux allégués expressément dans l’assignation et en vérifier la réalité ;

– Dans l’affirmative :

*Les relever et décrire, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ainsi que les responsabilités encourues,

*Préciser si ces désordres étaient apparents au moment de la réception des travaux et s’ils ont donné lieu à des réserves ;

*Spécifier si nécessaire tous éléments techniques utiles ;

– Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, en précisant au besoin s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

– A partir de devis d’entreprises fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles et leur durée ;

– Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

– Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

– Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

– Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

– A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. En faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

. En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;

. En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;

– Au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 3 500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] [P] et Madame [U] [E] à la régie du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 30 janvier 2025 au plus tard ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30 novembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons Monsieur [B] [P] et Madame [U] [E] aux dépens et les déboutons de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Julie PICQUIER
Me Jennifer PLAUT
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
3 ccc au service expertises


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