L’Essentiel : Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] [S] ont engagé la société BGR pour des travaux de rénovation, mais ont constaté des retards et des défauts d’exécution. Ils ont donc résilié le contrat le 23 avril 2024. Le 13 et 15 mai, ils ont assigné BGR et son assureur devant le tribunal pour demander une expertise judiciaire. Lors de l’audience du 8 octobre 2024, le juge a ordonné une mesure d’expertise, désignant Monsieur [O] [C] comme expert. Ce dernier devra évaluer l’état d’avancement des travaux et les désordres allégués, avec un rapport attendu dans un délai de 8 mois.
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Confiance en la société BGRMonsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] [S] ont engagé la société BGR pour effectuer des travaux de rénovation sur leur pavillon situé à [Adresse 8] à [Localité 13]. Retards et défauts d’exécutionLes maîtres d’ouvrage ont constaté des retards significatifs dans l’exécution des travaux, ainsi que de nombreuses défaillances et défauts dans leur réalisation. En conséquence, ils ont notifié à l’entreprise la résiliation du contrat par courrier recommandé le 23 avril 2024. Demande d’expertise judiciairePar la suite, le 13 et 15 mai 2024, Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] [S] ont assigné la société BGR et son assureur, la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir une mesure d’expertise conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Audience et réclamationsLors de l’audience du 8 octobre 2024, les demandeurs ont réitéré leur demande d’expertise. La société BGR et la société WAKAM ont exprimé des réserves sans s’opposer à la mesure d’expertise, tout en demandant que l’expert examine les causes des griefs liés à l’interruption et à l’inachèvement du chantier. Motifs de la décisionLe juge a rappelé que l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite pas d’examen préalable de la recevabilité d’une action future, mais exige que la partie qui en fait la demande justifie d’un motif légitime. Les pièces fournies par les demandeurs ont établi leur intérêt légitime à obtenir une expertise. Ordonnance d’expertiseLe juge a ordonné une mesure d’expertise, désignant Monsieur [O] [C] comme expert, avec une mission détaillée incluant l’évaluation de l’état d’avancement des travaux, l’examen des désordres allégués, et la détermination des responsabilités éventuelles. Conditions de l’expertiseL’expert devra convoquer les parties, examiner les documents nécessaires, et se rendre sur place pour évaluer les travaux. Il devra également fournir un rapport au tribunal dans un délai de 8 mois, avec des dispositions pour une éventuelle urgence. Frais et dépensLes frais de consignation de l’expertise seront à la charge de Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] [S], qui devront consigner une provision de 5000 euros. Les dépens sont laissés provisoirement à leur charge, sous réserve de ce qui sera décidé par le juge du fond. Exécution de l’ordonnanceL’ordonnance est exécutoire par provision, et le juge a précisé que la désignation de l’expert deviendrait caduque si la consignation n’était pas effectuée dans le délai imparti. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les fondements juridiques de la demande d’expertise selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « Si la preuve d’un fait est nécessaire à l’exercice d’un droit, le juge peut, même en référé, ordonner toutes mesures d’instruction utiles, y compris une expertise. » Cet article permet à une partie de demander une mesure d’expertise lorsque celle-ci justifie d’un motif légitime. Dans le cas présent, Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] [S] ont notifié à la société BGR la résiliation du contrat en raison de retards et de défauts d’exécution. Le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice, versé aux débats, atteste de l’existence d’un intérêt légitime pour obtenir une expertise. Ainsi, le juge des référés a constaté que les demandeurs remplissaient les conditions posées par l’article 145, permettant l’organisation d’une mesure d’expertise. Quelles sont les implications de l’article 146 du code de procédure civile dans le cadre de cette expertise ?L’article 146 du code de procédure civile précise que : « Le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction que si la demande est fondée sur des éléments de preuve suffisants. » Dans cette affaire, la société BGR n’a pas contesté la recevabilité de la demande d’expertise, ce qui signifie qu’elle n’a pas soulevé d’arguments contraires à l’existence d’un motif légitime. Les pièces fournies par les demandeurs, notamment le procès-verbal de constat, suffisent à établir la nécessité d’une expertise. Ainsi, les dispositions de l’article 146 ne s’opposent pas à la demande d’expertise, car les demandeurs ont justifié leur demande par des éléments probants. Comment les frais d’expertise sont-ils répartis selon l’ordonnance du juge des référés ?L’ordonnance précise que : « Les frais de consignation seront à la charge de la partie qui demande l’expertise. » Dans ce cas, Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] [S] ont été désignés comme responsables des frais de consignation, car l’expertise a été ordonnée à leur demande. Cependant, il est également mentionné que la partie défenderesse ne peut être considérée comme perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui signifie qu’elle ne sera pas condamnée à payer les frais d’avocat de la partie adverse. Ainsi, bien que les demandeurs supportent les frais d’expertise, cela ne préjuge pas de l’issue du litige au fond. Quelles sont les obligations de l’expert selon les articles 263 et suivants du code de procédure civile ?Les articles 263 et suivants du code de procédure civile établissent les règles relatives à la mission de l’expert. L’article 263 stipule que : « L’expert doit, dans le cadre de sa mission, se conformer aux instructions du juge et respecter les délais impartis. » Dans cette affaire, l’expert désigné a pour mission de convoquer les parties, d’examiner les désordres allégués et de fournir un rapport détaillé sur l’état d’avancement des travaux. Il doit également évaluer le coût des travaux réalisés et ceux restant à effectuer, ainsi que déterminer les responsabilités éventuelles. L’expert doit rendre son rapport dans un délai de 8 mois, sauf prorogation, et il est tenu de communiquer ses constatations aux parties. Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation des frais d’expertise ?L’ordonnance précise que : « Faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet. » Cela signifie que si Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] [S] ne consignent pas la somme de 5000 euros dans le délai de 6 semaines, l’expertise ne pourra pas avoir lieu. Cette disposition vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts avant le début de la mission de l’expert. Ainsi, le non-respect de cette obligation entraînerait l’annulation de la mesure d’expertise, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la capacité des demandeurs à prouver leurs prétentions au fond. |
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01157 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPOS
N° de minute :
[Y] [V] [S] [J] [V]
c/
S.A.S. BGR,
WAKAM
DEMANDEURS
Monsieur [J] [V]
[Adresse 8]
[Localité 13]
et
Madame [Y] [V] [S]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1359
DEFENDERESSES
S.A.S. BGR
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1273
Société WAKAM
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1289
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] [S] ont confié à la société BGR des travaux de rénovation à réaliser sur leur pavillon sis [Adresse 8] à [Localité 13].
Déplorant d’importants retards dans l’exécution des travaux ainsi que de nombreuses défaillances et défauts d’exécution dans leur réalisation, les maîtres de l’ouvrage notifiaient à l’entreprise la résiliation du contrat, suivant courrier recommandé en date du 23 avril 2024.
Par actes séparés en date des 13 et 15 mai 2024, Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] [S] ont assigné la société BGR et son assureur la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] [S] ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance.
La société BGR et la société WAKAM ont formulé des protestations et réserves, sans déclarer s’opposer à la mesure d’expertise.
La société BGR a en outre demandé que la mission de l’expert comporte les chefs suivants : « dire si les griefs s’expliquent par l’interruption et l’inachèvement du chantier et faire les comptes entre les parties »
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
Les pièces versées aux débats (un procès-verbal de constat dressé le 4 mars 2024 par un commissaire de justice) signent pour Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] [S] l’existence d’un intérêt légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par la société BGR.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] [S] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
En revanche, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] [S] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] 2019-2022
Mèl : [Courriel 14]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique C-02.01 ARCHITECTURE – INGENIERIE – MAITRISE D’OEUVRE)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, les devis liant les parties ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux travaux litigieux,
– se rendre sur place, [Adresse 8] à [Localité 13],
– décrire l’état d’avancement du chantier et dire à quel stade, et quand, les travaux ont été interrompus,
– chiffrer, si faire se peut, le coût des travaux déjà réalisés,
– examiner les désordres, malfaçons et défauts de conformité allégués par les demandeurs en ce qui concerne les travaux déjà réalisés, les décrire en indiquant leur nature, leur importance et la date de leur apparition,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, non-respect des règles de l’art, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, ou tout autre cause qu’il lui appartiendra alors de préciser,
– le cas échéant, dire si l’apparition des désordres s’explique par l’interruption et l’inachèvement du chantier,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre,
– déterminer avec précision la nature des travaux restant à réaliser du fait de l’interruption du chantier, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer la nature et l’importance du préjudice subi par les maîtres d’ouvrage et proposer à cet égard, le cas échéant, une base d’évaluation,
– proposer un apurement des comptes entre les parties en tenant compte du montant des travaux déjà réalisés, des moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés ainsi que du coût de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [J] [V] et Madame [Y] [V] [S] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 21 novembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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