L’Essentiel : Madame [E] [R] a assigné la société ENTREPRISE LECOUF devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, demandant une expertise sur l’état des travaux de construction de son immeuble. Engagée pour construire une maison individuelle, l’entreprise a abandonné le chantier en décembre 2023, laissant des malfaçons et un empiètement sur une parcelle voisine. Malgré l’absence de la défenderesse lors des débats, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, considérant les éléments fournis par la demanderesse. L’expert désigné devra évaluer les travaux réalisés et non réalisés, et rendre son rapport dans un délai de six mois.
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Contexte de l’assignationPar acte du 29 octobre 2024, madame [E] [R] a assigné la société ENTREPRISE LECOUF, exerçant sous l’enseigne TRADI-NORD, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes. Elle demande une expertise sur l’état des travaux de construction de son immeuble, confiés à la défenderesse. Les travaux confiésMadame [E] [R] a engagé la société ENTREPRISE LECOUF pour construire une maison individuelle, selon un contrat daté du 24 novembre 2020. La durée des travaux était fixée à neuf mois à partir de l’ouverture du chantier, intervenue le 19 décembre 2022. Cependant, le chantier est abandonné depuis décembre 2023, et des malfaçons ont été signalées, y compris un empiètement sur une parcelle voisine. Absence de la défenderesseLa société ENTREPRISE LECOUF n’a pas comparu ni été représentée lors des débats. Malgré cette absence, le tribunal a décidé de statuer sur la demande de madame [R], en vérifiant la régularité et la recevabilité de sa demande. Motifs de la demande d’expertiseConformément à l’article 145 du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée en référé pour établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. Madame [R] a fourni des éléments prouvant des retards dans l’exécution des travaux et l’abandon du chantier, constaté par un commissaire de justice. Une tentative de conciliation a échoué en raison de la défaillance de la défenderesse. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné une expertise judiciaire aux frais de la demanderesse, considérant qu’il existe un motif légitime pour évaluer l’état des travaux de construction. L’expert désigné, M. [P] [L], devra examiner la construction, décrire les travaux réalisés et non réalisés, et évaluer les désordres et malfaçons. Conditions de l’expertiseL’expert devra rendre son rapport dans un délai de six mois et convoquer les parties pour une première réunion dans les deux mois suivant la réception de l’avis de versement de la provision. Il devra également fournir une note de synthèse et un compte-rendu des observations des parties. Consignation de la provisionUne provision de 3 000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par la partie demanderesse dans un délai de six semaines. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. Dépens et exécution provisoireMadame [E] [R] a été condamnée aux dépens, et la décision bénéficie de l’exécution provisoire. La présente décision a été signée par le président et le greffier le 26 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de la caisse en matière d’instruction des accidents du travail ?La caisse primaire d’assurance maladie a des obligations précises en matière d’instruction des accidents du travail, notamment en vertu de l’article R441-8 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. » Ainsi, la caisse doit s’assurer que l’employeur et la victime reçoivent le questionnaire dans les délais impartis et par un moyen qui garantit la preuve de la réception. En l’espèce, la caisse a reconnu ne pas avoir pu prouver que le questionnaire avait été effectivement transmis à la société, ce qui constitue une violation de ses obligations. Quel est le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction des accidents du travail ?Le principe du contradictoire est un fondement essentiel du droit administratif et de la procédure administrative, garantissant que toutes les parties impliquées dans une procédure aient la possibilité de présenter leurs observations et de répondre aux éléments de preuve. Dans le cadre de l’instruction des accidents du travail, ce principe est renforcé par l’article R441-8 du Code de la sécurité sociale, qui impose à la caisse d’adresser un questionnaire à l’employeur et à la victime. Ce questionnaire doit être envoyé par un moyen conférant date certaine à sa réception, permettant ainsi à l’employeur de prendre connaissance des éléments sur lesquels la caisse se fonde pour statuer. En l’espèce, la société a contesté avoir reçu le questionnaire, et la caisse a admis ne pas pouvoir prouver son envoi conforme. Cette situation constitue une violation du principe du contradictoire, rendant inopposable la décision de prise en charge de l’accident. Quelles sont les conséquences d’une violation du principe du contradictoire dans cette affaire ?La violation du principe du contradictoire a des conséquences juridiques significatives, notamment en ce qui concerne la validité des décisions prises par l’administration. Dans cette affaire, la SAS d'[5] a contesté la décision de prise en charge de l’accident par la caisse, arguant que l’instruction n’avait pas été menée de manière loyale et contradictoire. En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, le tribunal a le pouvoir de déclarer inopposable une décision administrative lorsque les droits de la défense n’ont pas été respectés. Ainsi, le tribunal a déclaré inopposable à la SAS d'[5] la décision de la caisse du 22 mars 2021, en raison de l’absence de preuve de l’envoi du questionnaire et de la violation du principe du contradictoire. Cette décision souligne l’importance du respect des droits procéduraux dans le cadre des décisions administratives, garantissant ainsi une protection adéquate des parties concernées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00275 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOMT
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [E] [R], née le 11 mai 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5] – [Localité 8];
représentée par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. ENTREPRISE LECOUF, exerçant sous l’enseigne TRADI-NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 12 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024,
Par acte du 29 octobre 2024, madame [E] [R] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) ENTREPRISE LECOUF, exerçant sous l’enseigne TRADI-NORD, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise de l’état des travaux de construction de son immeuble à usage d’habitation, confiés à la défenderesse.
À l’appui de sa demande, madame [E] [R] expose qu’elle a confié à la société ENTREPRISE LECOUF la construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 4] et [Cadastre 3] situées à [Localité 10], selon contrat de construction du 24 novembre 2020.
Elle fait valoir que la durée de réalisation des travaux était fixée à neuf mois à compter de l’ouverture du chantier; que cette ouverture s’est produite le 19 décembre 2022; que le chantier est abandonné depuis décembre 2023; que de nombreuses malfaçons affectent l’immeuble qui empiéterait d’ailleurs sur la parcelle voisine; qu’une tentative de conciliation a été initiée mais qu’elle n’a pas pu aboutir en raison de la défaillance du défendeur; que la maison n’est pas en état d’être habitée.
Elle estime être dès lors fondée à obtenir l’organisation de l’expertise qu’elle sollicite.
La société par actions simplifiée (SAS) ENTREPRISE LECOUF, exerçant sous l’enseigne TRADI-NORD, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de représentation de la société ENTREPRISE LECOUF, il convient de statuer sur la demande de madame [R], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, madame [R] a confié à la SAS ENTREPRISE LECOUF la construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 4] et [Cadastre 3], situées à [Localité 10], selon contrat de construction en date du 24 novembre 2020, pour un montant total de 255 750 euros, dont 88 031 euros ont été réglés par la demanderesse.
Il ressort des pièces versées aux débats que la demanderesse s’est plainte, par lettres, à la défenderesse, des retards pris dans l’exécution des travaux commandés ; qu’il a été constaté par Maître [V], commissaire de justice, par procès-verbal du 1er mars 2024, l’abandon du chantier, la construction ne présentant aucune toiture, pas de châssis ou de portes et qu’aucun système électrique, ni réseau sanitaire ne sont présents; qu’en outre, une voisine de la demanderesse a signalé un empiètement de la construction sur son terrain.
Il en résulte également qu’une tentative de conciliation a été initiée mais qu’elle n’a pu aboutir en raison de la défaillance de la défenderesse.
Dès lors, il y a lieu de considérer que madame [R] présente un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, de l’état des travaux de construction de son immeuble à usage d’habitation soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’état exact.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame [E] [R], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, celle-ci sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [P] [L], [Adresse 9] [Localité 7] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 12], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
– Voir et visiter la construction située [Adresse 11] à [Localité 10], parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] ;
– Décrire l’immeuble avant les travaux, dans la mesure du possible ;
– Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ; identifier les travaux qui n’ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d’achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été terminés ;
– Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués ; en l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; en l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat ;
– Décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles alléguées dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; en indiquer la nature, l’importante, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
– Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
– Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure ; dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés ;
– Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
– Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment un trouble de jouissance ;
– Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
– Préciser si l’emplacement d’ouvrages récents peuvent être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation ;
– Faire le compte, le cas échéant, entre les parties ;
– Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, en particulier un expert géomètre, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [E] [R] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 26 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
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