Expertise judiciaire : conditions et recevabilité des demandes d’évaluation des préjudices.

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Expertise judiciaire : conditions et recevabilité des demandes d’évaluation des préjudices.

L’Essentiel : Mme [B] [K] a assigné GMF ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE pour obtenir une expertise judiciaire suite à un accident survenu le 28 octobre 2022. GMF ASSURANCES conteste cette demande, invoquant une fin de non-recevoir et demandant le débouté de la demanderesse. Le juge a jugé recevable la demande d’expertise, considérant que les éléments fournis justifiaient une évaluation judiciaire des préjudices. Une expertise a été ordonnée, avec des obligations précises pour les parties, notamment la fourniture de documents et le paiement des frais d’expertise par Mme [B] [K].

Contexte de l’Affaire

Mme [B] [K] a assigné la société GMF ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse. Cette action vise à obtenir la désignation d’un expert pour évaluer les préjudices subis suite à un accident survenu le 28 octobre 2022. Elle demande également le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par GMF ASSURANCES et le débouté des demandes reconventionnelles de cette dernière.

Demandes de la Société GMF ASSURANCES

La société GMF ASSURANCES a formulé plusieurs demandes. Principalement, elle sollicite le rejet des demandes de Mme [B] [K] en raison d’une fin de non-recevoir. À titre subsidiaire, elle demande le débouté de la demanderesse et sa condamnation au paiement de 1.500 euros pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile. Elle souhaite également limiter la mission d’expertise à certains postes de préjudice, tout en demandant la condamnation de la demanderesse aux frais d’expertise.

Position de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Elle a informé la juridiction qu’elle ne souhaitait pas intervenir dans cette affaire et a fourni un tableau récapitulatif de ses débours.

Recevabilité de la Demande d’Expertise

Le juge a examiné la demande d’irrecevabilité soulevée par GMF ASSURANCES. Il a précisé que la réalisation d’une nouvelle expertise amiable n’est pas une condition préalable à une expertise judiciaire, qui peut être ordonnée si un motif légitime existe. En conséquence, la demande d’expertise judiciaire de la demanderesse a été jugée recevable.

Motifs de l’Ordonnance d’Expertise

Le juge a constaté que les pièces produites, notamment un rapport d’expertise amiable, rendent plausibles les dommages allégués par la demanderesse. Les blessures décrites, survenues peu après l’accident, justifient la nécessité d’une expertise judiciaire. Il a également souligné que l’absence d’éléments nouveaux postérieurs à une expertise amiable ne constitue pas un obstacle à la désignation d’un expert judiciaire.

Décisions Relatives aux Autres Demandes

Le juge a décidé que les dépens seraient à la charge de la demanderesse, Mme [B] [K], pour garantir l’efficacité de la mesure. Il a également jugé prématurée toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance d’Expertise

Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a désigné un expert. La mission de l’expert inclut plusieurs tâches détaillées, telles que la convocation de la victime, la collecte de documents médicaux, et l’évaluation des lésions et préjudices subis. L’expert doit également respecter le principe du contradictoire tout au long de sa mission.

Modalités Techniques et Obligations des Parties

Les parties doivent fournir à l’expert tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Mme [B] [K] doit consigner une somme de mille euros pour couvrir les frais d’expertise, sous peine de caducité de la désignation. L’expert est tenu de respecter des délais stricts pour la réalisation de son rapport et doit informer les parties de ses constatations.

Conclusion de l’Ordonnance

Le tribunal a rejeté les demandes des parties concernant l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la demanderesse au paiement des dépens. L’ordonnance a été signée par le président et le greffier, marquant ainsi la fin de cette décision judiciaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la fin de non-recevoir invoquée par la société GMF ASSURANCES ?

La société GMF ASSURANCES a soulevé une fin de non-recevoir, qui, selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue un moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.

Cet article précise que les motifs de fin de non-recevoir peuvent inclure le défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, ou la chose jugée.

En l’espèce, la société GMF ASSURANCES a contesté la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire de la demanderesse, arguant que la réalisation d’une expertise amiable contradictoire était nécessaire avant d’ordonner une expertise judiciaire.

Cependant, le juge a précisé que la réalisation d’une nouvelle expertise amiable n’est pas une condition nécessaire à l’expertise judiciaire, qui peut être ordonnée dès lors qu’il existe un motif légitime.

Ainsi, la demande d’expertise judiciaire de la demanderesse a été jugée recevable, ce qui a conduit à un rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société GMF ASSURANCES.

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Le juge doit s’assurer que la mesure correspond à un juste motif, dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.

Il est également précisé que les prétentions, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.

Dans le cas présent, les pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable, ont rendu vraisemblables les dommages allégués par la demanderesse, justifiant ainsi l’ordonnance d’une expertise judiciaire.

Le juge a donc conclu qu’il existait un motif légitime pour ordonner l’expertise, en tenant compte des éléments de preuve présentés.

Quelles sont les implications de la réalisation d’une expertise amiable sur la demande d’expertise judiciaire ?

Il a été précisé que la réalisation d’une expertise amiable ne saurait en aucun cas suppléer une expertise judiciaire.

L’absence d’éléments nouveaux postérieurs à une expertise amiable ne constitue pas un obstacle à la désignation d’un expert judiciaire.

Cela signifie que même si une expertise amiable a été réalisée, cela ne prive pas la victime de son droit de demander une expertise judiciaire si elle estime que cela est nécessaire pour établir la preuve de ses préjudices.

Le juge des référés a également souligné qu’il n’avait pas vocation à interpréter les clauses contractuelles, ce qui rendait prématurée toute tentative de limiter la mission de l’expert à certains postes de préjudice à ce stade de la procédure.

Ainsi, la demande d’expertise judiciaire a été accueillie sans limitation des postes de préjudice, permettant à l’expert de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués par la demanderesse.

Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens et les frais d’expertise ?

Le juge a décidé que les dépens seraient à la charge de la demanderesse, Mme [B] [K].

Cette décision est justifiée par le fait que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.

Concernant les frais d’expertise, le juge a déclaré que toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile était prématurée.

L’article 700 stipule que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Cependant, dans ce cas précis, le juge a estimé qu’il était prématuré de statuer sur cette demande, laissant ainsi ouverte la possibilité d’une future demande après la réalisation de l’expertise.

En conséquence, la demanderesse a été condamnée au paiement des entiers dépens, tandis que les demandes sur l’article 700 ont été rejetées.

N° RG 24/01737 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIRM

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01737 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIRM
NAC: 60A

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

Mme [B] [K], demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE

CPAM HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 9]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Elissa HEVIN et Amandine GAUCI, greffiers

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes d’huissier du 4 septembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [B] [K] a fait assigner la société GMF ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’évaluer les préjudices subis à la suite d’un accident survenu le 28 octobre 2022, aux frais avancés de la société GMF ASSURANCES. Elle sollicite en outre le rejet de la fin de non-recevoir alléguée par la société GMF ASSURANCES, ainsi que le débouté de l’ensemble des demandes recoventionnelles de cette dernière.

Suivant ses dernières conclusions, la société GMF ASSURANCES sollicite, à titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes de la demanderesse au regard d’une fin de non-recevoir, à titre subsidiaire, le débouté de la demanderesse de l’intégralité de ses demandes et la condamnation de cette dernière au paiement de 1.500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et, à titre infiniment subsidiaire, la limitation de la mission d’expertise aux postes de préjudice visés à l’article 2.4.2 des conditions générales, soit à la perte de gain professionnel actuel, aux dépenses de santé actuelles, aux dépenses de santé futures et, si le taux d’AIPP est supérieur à 10%, au déficit fonctionnel permanent, à la perte des gains professionnels futurs, aux frais d’assitance d’une tierce personne, aux frais de logement adapté et aux frais de véhicule. Elle demande en outre la condamnation de la demanderesse au paiement des frais d’expertise.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement assignée, ne comparaît pas. Par courrier adressé à la juridiction de céans en date du 26 septembre 2024, elle a explicité ne pas souhaiter intervenir dans la présente instance et a joint un tableau récapitulatif de ses débours.

SUR QUOI, LE JUGE,

Sur la demande d’irrecevabilité

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, sans interpréter la clause litigieuse du contrat d’assurance conclu entre les parties, ce qui au demeurant ne relève pas de la compétence du juge des référés, il convient de préciser que la réalisation d’une nouvelle expertise amiable contradictoire en cas de désaccord entre les parties sur l’appréciation du dommage corporel n’est pas une condition nécessaire à la réalisation d’une expertise judiciaire, laquelle est seulement subordonnée à l’existence d’un motif légitime.

En conséquence, la demande d’expertise judiciaire de la demanderesse est recevable.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.

En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le rapport d’expertise amiable réalisé par M. [V] [F], médecin, en date du 14 mars 2024) rendent vraisemblables les dommages allégués par la demanderesse, tels qu’un glasgow à 13, un pneumothorax gauche, un volet costal gauche étendu de la quatrième à la dixième côte, des dermabrasions sur le trajet de la ceinture de sécurité, une pneumopathie lobaire inférieure gauche à Serratia Marcescens de profil sauvage Tazo-S, une fracture du processus transerve gauche de L2, une fracture bilatérale des branches ilio et ischio-pubiennes et des ailerons sacrés, une rupture de la coupole diaphragmatique gauche, une embolie pulmonaire lobaire supérieure droite, une aggravation de l’acuité auditive bilatérale, des acouphènes à l’oreille gauche, ainsi qu’un vertige positionnel paroixystique bénin, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les dommages sont manifestement apparus peu de temps après l’accident, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de l’assureur de la demanderesse et de la caisse primaire d’assurance maladie.

Il convient de préciser que la réalisation d’une expertise amiable ne saurait en aucun cas supléer une expertise judiciaire, de sorte que l’absence d’éléments nouveaux postérieurs à une expertise amiable ne saurait faire obstacle à la désignation d’un expert judiciaire.

Par ailleurs, dans la mesure où le juge des référés n’a pas vocation à interpréter les clauses contractuelles, il est prématuré à ce stade de limiter la mission de l’expert à certains postes de préjudice. En conséquence, la mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par la demanderesse, ainsi que de la mission habituelle en la matière.

Sur les autres demandes

Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Mme [B] [K], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.

Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Déclarons recevable la demande d’expertise judiciaire formulée par la demanderesse.

Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,

Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :

[L] [P]
CHU de [15] [Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 13]

ou à défaut

[G] [R]
SOS MEDECIN [Adresse 8]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 14]

Avec mission de :

1/-convoquer Mme [B] [K], victime d’un accident le 28 octobre 2022, dans le respect des textes en vigueur,

2/-se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,

3/-fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,

4/-à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

5/-indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

6/-décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

7/-retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,

8/-prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,

9/-recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

10/-décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :

– Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel, antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,

– Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,

11/-procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

12/-analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

– la réalité des lésions initiales,

– la réalité de l’état séquellaire,

-l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,

13/-déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,

– Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,

– Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,

14/-fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,

15/-chiffrer par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

16/-lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,

17/-décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,

18/-donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.

19/-lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,

20/-dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

21/-indiquer, le cas échéant :

– Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),

– Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,

22/-si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,

23/ dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise, procéder à un nouvel examen sur production, par la victime, du certificat de consolidation établi par un médecin de son choix et déposer le rapport définitif répondant aux questions ci-dessus mentionnées.

MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES

AVIS AUX PARTIES

Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [B] [K] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de mille euros (1.000 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.

La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :

IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX012]
BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX016]

ET ENJOIGNONS

au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilans neuro-psychologiques (si existants) expertises…
aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.

Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.

AVIS A L’EXPERT

Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :

adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]).

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise.

Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.

Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.

Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.

Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations.

Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.

*Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai.

Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera de moitié de la provision initiale.

Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.

Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.

Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.

Déboutons les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la demanderesse au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,


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