L’Essentiel : La SCI GRANELLE a engagé une procédure en référé contre les sociétés HUGGY et HUGGY MENUISERIE pour désigner un expert afin d’examiner des désordres survenus lors de travaux dans un local. Les travaux, réceptionnés avec 33 réserves, ont suscité des demandes d’expertise. QBE EUROPE, assureur de HUGGY, a contesté la demande, arguant que sa police d’assurance ne couvrait pas ces travaux. Le tribunal a rejeté la demande d’expertise à l’encontre de QBE EUROPE, mais a ordonné une expertise pour examiner les désordres, avec un rapport à déposer avant le 27 août 2025.
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Contexte de l’affaireLa SCI GRANELLE a engagé une procédure en référé contre plusieurs défendeurs, dont les sociétés HUGGY et HUGGY MENUISERIE, afin de désigner un expert pour examiner des désordres et malfaçons survenus lors de travaux réalisés dans un local lui appartenant. Les travaux, confiés à différentes entreprises, ont été réceptionnés avec 33 réserves. Observations des partiesLa requérante a exprimé son accord pour un complément de mission demandé par les sociétés HUGGY et HUGGY MENUISERIE. Ces dernières ont formulé des réserves et demandé que la mission de l’expert soit limitée aux griefs mentionnés dans l’assignation. La société QBE EUROPE, assureur de HUGGY, a également demandé à être mise hors de cause, arguant que sa police d’assurance n’était pas applicable aux travaux en question. Cadre juridiqueL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. La décision d’ordonner une expertise dépend de la démonstration d’un intérêt légitime, sans préjuger de la recevabilité des demandes ultérieures. Travaux réalisés et désordres constatésLes travaux de rénovation, réalisés à partir de 2019, ont été réceptionnés en novembre 2021. Des procès-verbaux établis par un commissaire de justice ont relevé des désordres, tant réservés qu’apparents. Ces éléments ont justifié la demande d’expertise, considérée comme légitime. Position de QBE EUROPEQBE EUROPE a contesté la demande d’expertise, affirmant que la garantie de sa police d’assurance ne couvrait pas les travaux réalisés par HUGGY, en raison de l’absence de contrat de sous-traitance et de la nature des activités assurées. Elle a soutenu que les désordres étaient apparents lors de la réception des travaux, rendant le procès à son encontre voué à l’échec. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la demande d’expertise à l’encontre de QBE EUROPE, considérant que le procès en germe à son encontre était manifestement voué à l’échec. En revanche, il a ordonné une mesure d’expertise pour examiner les désordres allégués, désignant un expert chargé de mener l’instruction. Modalités de l’expertiseL’expert désigné devra se rendre sur les lieux, examiner les désordres, en rechercher les causes, et fournir des informations sur les responsabilités potentielles. Il devra également estimer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et indiquer si des travaux urgents sont requis. Consignation et frais d’expertiseLa SCI GRANELLE est tenue de consigner une provision de 6000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 27 janvier 2025. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque. ConclusionLe tribunal a condamné la partie demanderesse aux dépens et a rappelé que l’exécution provisoire est de droit. L’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal avant le 27 août 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire ?La SCI GRANELLE a engagé une procédure en référé contre plusieurs défendeurs, dont les sociétés HUGGY et HUGGY MENUISERIE, pour désigner un expert chargé d’examiner des désordres et malfaçons survenus lors de travaux réalisés dans un local appartenant à la SCI. Les travaux, confiés à différentes entreprises, ont été réceptionnés avec 33 réserves. Quelles sont les observations des parties impliquées ?La requérante, SCI GRANELLE, a exprimé son accord pour un complément de mission demandé par les sociétés HUGGY et HUGGY MENUISERIE. Ces dernières ont formulé des réserves et ont demandé que la mission de l’expert soit limitée aux griefs mentionnés dans l’assignation. La société QBE EUROPE, assureur de HUGGY, a également demandé à être mise hors de cause, arguant que sa police d’assurance n’était pas applicable aux travaux en question. Quel est le cadre juridique de cette affaire ?L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. La décision d’ordonner une expertise dépend de la démonstration d’un intérêt légitime, sans préjuger de la recevabilité des demandes ultérieures. Quels travaux ont été réalisés et quels désordres ont été constatés ?Les travaux de rénovation, réalisés à partir de 2019, ont été réceptionnés en novembre 2021. Des procès-verbaux établis par un commissaire de justice ont relevé des désordres, tant réservés qu’apparents. Ces éléments ont justifié la demande d’expertise, considérée comme légitime. Quelle est la position de QBE EUROPE concernant la demande d’expertise ?QBE EUROPE a contesté la demande d’expertise, affirmant que la garantie de sa police d’assurance ne couvrait pas les travaux réalisés par HUGGY, en raison de l’absence de contrat de sous-traitance et de la nature des activités assurées. Elle a soutenu que les désordres étaient apparents lors de la réception des travaux, rendant le procès à son encontre voué à l’échec. Quelle a été la décision du tribunal ?Le tribunal a rejeté la demande d’expertise à l’encontre de QBE EUROPE, considérant que le procès en germe à son encontre était manifestement voué à l’échec. En revanche, il a ordonné une mesure d’expertise pour examiner les désordres allégués, désignant un expert chargé de mener l’instruction. Quelles sont les modalités de l’expertise ordonnée par le tribunal ?L’expert désigné devra se rendre sur les lieux, examiner les désordres, en rechercher les causes, et fournir des informations sur les responsabilités potentielles. Il devra également estimer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et indiquer si des travaux urgents sont requis. Quelles sont les obligations financières de la SCI GRANELLE concernant l’expertise ?La SCI GRANELLE est tenue de consigner une provision de 6000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 27 janvier 2025. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque. Quelle est la conclusion du tribunal concernant les dépens ?Le tribunal a condamné la partie demanderesse aux dépens et a rappelé que l’exécution provisoire est de droit. L’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal avant le 27 août 2025. Quelles sont les dispositions légales concernant la mesure d’instruction ?Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction ?Il est constant que la mesure d’instruction n’est ordonnée à l’encontre d’une partie qu’à la condition que le procès en germe envisagé à son encontre ne soit pas manifestement voué à l’échec. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI GRANELLE a fait réaliser des travaux de rénovation d’un appartement à partir de 2019, avec 33 réserves lors de la réception. Quels éléments ont été fournis par la requérante concernant le contrat d’assurance ?La société QBE EUROPE s’oppose à la demande d’expertise, affirmant que sa police n’est pas mobilisable. Elle rappelle que la société HUGGY n’a souscrit que les activités « Entreprise Générale Tous Corps d’Etat, sans personnel d’exécution, donnant en sous-traitance tous les travaux ». Il n’est pas démontré l’existence d’un contrat de sous-traitance concernant les travaux confiés à la société HUGGY, ce qui rend le procès à son encontre manifestement voué à l’échec. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/54796 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CVO
AS M N°: 5
Assignation du :
17, 19 et 20 Juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Société SCI GRANELLE
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0047
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [X] [C] ARCHITECTURES
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS – #A0970
S.A.R.L. HUGGY
[Adresse 6]
[Localité 15]
Société HUGGY MENUISERIE (ANCIENNENEMENT MADE IN WOOD)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentées par Me Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS – #E0417
Société GAZZOLA (anciennement GAZZOLA MENUISERIE TRADITIONNELLE – GMT)
[Adresse 5]
[Localité 17]
non représentée
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 13]
non représentée
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 23]
[Localité 16]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0130
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les observations orales de la requérante, laquelle ne s’oppose pas au complément de mission sollicité par les sociétés HUGGY et HUGGY MENUISERIE ;
Vu les écritures développées oralement par les sociétés HUGGY et HUGGY MENUISERIE aux fins de protestations et réserves, de limitation de la mission aux griefs énoncés dans l’assignation et de complément de mission, ainsi que de rejet de la demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE ;
Vu les écritures de la société QBE EUROPE, assureur de la société HUGGY, aux fins de mise hors de cause et à titre subsidiaire, de protestations et réserves et de limitation de la mission de l’expert aux griefs énoncés dans l’assignation ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI GRANELLE a fait réaliser des travaux de rénovation d’un appartement situé [Adresse 10] à compter de l’année 2019 et en a confié la maîtrise d’oeuvre à la société Apar Architecture, assurée par la MAF ; que la société Huggy et la société Made in Wood, devenue Huggy Menuiserie, se sont vues confiées les travaux de maçonnerie, de plomberie, de pose et de revêtement au sol et de charpente notamment ; que la société Gazzola Menuiserie Traditionnelle a été désignée en qualité de Bureau d’etude technique structure et façade, se voyant également confier des travaux de maçonnerie au droit des fenêtres.
Les travaux ont été réceptionnés le 9 novembre 2021, avec 33 réserves.
Compte tenu des documents produits, notamment les deux procès-verbaux établis par Commissaire de justice les 10 janvier 2022 et 20 février 2024, qui font état des désordres réservés et de désordres non réservés, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La société QBE EUROPE s’oppose à la demande d’expertise en ce qui la concerne, aux motifs que sa police n’est pas mobilisable. Elle rappelle que la société HUGGY n’a souscrit que les activités « Entreprise Générale Tous Corps d’Etat, sans personnel d’exécution, donnant en sous-traitance tous les travaux » et « Vente sans pose à hauteur de 5% maximum du chiffre d’affaires HT » ; qu’il n’est pas démontré l’existence d’un contrat de sous-traitance concernant les travaux confiés à la société HUGGY, de sorte qu’elle est fondée à opposer une exception de non-garantie ; que dès lors, le procès à son encontre est manifestement voué à l’échec sans qu’il ne soit besoin d’interpréter le contrat d’assurance.
La société QBE EUROPE ajoute que la garantie responsabilité décennale n’est en tout état de cause pas mobilisable dans la mesure où les désordres étaient apparents lors de la réception des travaux, ou avaient un caractère visible ; qu’enfin, si les défauts de fermeture des menuiseries extérieures apparaissent cachés, ces désordres ne résultent pas de travaux qui ont été confiés à son assurée.
Aucun observation n’a été formulée par la requérante.
Il est constant que la mesure d’instruction n’est ordonnée à l’encontre d’une partie qu’à la condition que le procès en germe envisagé à son encontre ne soit pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, il résulte de l’attestation d’assurance communiquée par l’assureur, couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 que les garanties du contrat d’assurance s’appliquent aux activités suivantes :
« Entreprise Générale Tous Corps d’Etat intervenant dans le secteur de la rénovation exclusivement (travaux de fondation exclus) et sous traitant tous les travaux.
Vente sans pose à hauteur de 5% maximum du chiffres d’affaires ».
En premier lieu, les pièces communiquées par la requérante ne permettent pas d’établir l’existence d’un contrat de sous-traitance conclu par la société HUGGY pour les travaux commandés par la SCI GRANELLE, ce que confirme d’ailleurs le compte-rendu de réunion de coordination et de pilotage n°2 du 22 octobre 2019 qui ne mentionne pas la présence de sous-traitants de la société HUGGY. Cette dernière ne précise pas, à l’audience, avoir sous-traité les travaux.
Par ailleurs, le devis n°DE05929 du 25 septembre 2019 ne fait pas état de la fourniture de matériels sans pose correspondante.
Dès lors, dans la mesure où les travaux exécutés par la société HUGGY n’entrent pas dans le cadre des activités garanties, d’une part, en l’absence de contrat de sous-traitance et d’autre part, en l’absence de fourniture d’un matériel exclusivement sans pose, le procès en germe à l’encontre de la société QBE EUROPE apparaît manifestement voué à l’échec, de sorte que la demande d’expertise sera rejetée à son encontre.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise à l’encontre de la société QBE EUROPE ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et les pièces annexées, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– préciser, parmi les désordres non réservés à la réception et énoncés dans l’assignation ceux qui présentent un caractère apparent ;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 27 janvier 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 27 août 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 27 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : [XXXXXXXXXX024]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [P]
Consignation : 6000 € par Société SCI GRANELLE
le 27 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 27 Août 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 21].
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