Expertise ordonnée pour évaluer des malfaçons dans des travaux de carrelage

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Expertise ordonnée pour évaluer des malfaçons dans des travaux de carrelage

L’Essentiel : La SCI CHRISCALE a engagé la SAS MURAT pour le lot carrelage d’une maison à Montbrison, mais des réserves ont été émises lors de la réception des travaux. En septembre 2024, la SCI a assigné la SAS devant le tribunal pour obtenir une expertise, signalant des problèmes de carrelage. L’expert a constaté que sur 120 carreaux, environ cinquante sonnaient creux, justifiant ainsi la demande d’expertise. Le juge a ordonné une expertise contradictoire, avec des frais de 4 000 euros à avancer par la SCI, qui devra également couvrir d’éventuels coûts supplémentaires.

Contexte de l’affaire

La SCI CHRISCALE a entrepris la construction d’une maison d’habitation à Montbrison, confiant le lot carrelage à la SAS MURAT. Les travaux ont été réceptionnés avec des réserves le 23 décembre 2023.

Procédure judiciaire

Le 27 septembre 2024, la SCI CHRISCALE a assigné la SAS MURAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour obtenir la désignation d’un expert. Lors de l’audience du 19 décembre 2024, la SCI a maintenu sa demande, signalant des problèmes de carrelage, notamment des carreaux se décollant et sonnant creux, sans réponse de la SAS MURAT.

Constatations de l’expert

Le procès-verbal de constat du commissaire de justice, daté du 18 octobre 2024, a révélé que sur 120 carreaux posés, environ cinquante sonnaient creux, avec un carreau fendu et des joints endommagés. Ces éléments justifient la demande d’expertise pour évaluer les préjudices.

Décision du juge

Le juge a ordonné une expertise contradictoire, désignant un expert pour examiner les désordres allégués, déterminer leur origine et évaluer les travaux nécessaires pour y remédier. La SCI CHRISCALE est chargée d’avancer les frais d’expertise, fixés à 4 000 euros, à consigner avant le 16 février 2025.

Modalités de l’expertise

L’expert doit se rendre sur les lieux, entendre les parties, et fournir un rapport détaillant les désordres, leur origine, et les coûts des réparations. Il doit également communiquer un pré-rapport aux parties, leur laissant un délai pour répondre avant de soumettre son rapport définitif.

Conséquences financières

Les dépens de l’expertise sont laissés à la charge de la SCI CHRISCALE, qui est également responsable de toute provision supplémentaire demandée par l’expert en cas d’insuffisance des fonds alloués.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise judiciaire ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,

les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Cet article permet donc à une partie de demander une expertise judiciaire avant même que le litige ne soit tranché,

ce qui est particulièrement pertinent dans les cas où des preuves doivent être préservées pour éviter leur dégradation ou leur disparition.

Dans le cas présent, la SCI CHRISCALE a justifié sa demande d’expertise en faisant état de désordres constatés dans le carrelage,

ce qui constitue un motif légitime pour ordonner une expertise.

Le juge des référés, en se fondant sur cet article, n’a pas à vérifier l’urgence de la situation ni à se prononcer sur la responsabilité des parties,

ce qui facilite l’accès à la justice pour les demandeurs.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’expertise judiciaire selon le Code de procédure civile ?

L’article 835 du Code de procédure civile précise que :

« Le juge ne peut ordonner une expertise que si l’existence d’une contestation sérieuse est établie. »

Cependant, dans le cadre d’une procédure en référé fondée sur l’article 145,

le juge n’est pas soumis à cette exigence.

Il n’est donc pas nécessaire de prouver l’urgence ou l’existence de contestations sérieuses pour obtenir une expertise.

Dans l’affaire en question, la SAS MURAT ne s’étant pas présentée à l’audience,

le juge a pu ordonner l’expertise sans se préoccuper de l’opposition de la partie adverse.

Cela souligne l’importance de l’article 145, qui permet d’agir rapidement pour préserver les preuves.

Quels sont les effets de la désignation d’un expert judiciaire sur le déroulement de la procédure ?

La désignation d’un expert judiciaire a plusieurs effets sur le déroulement de la procédure.

Tout d’abord, l’expert a pour mission de vérifier l’existence des désordres allégués et d’évaluer les préjudices subis par le demandeur.

Il doit également déterminer l’origine et la cause des désordres, ce qui peut influencer la responsabilité des parties.

L’article 16 du Code de procédure civile précise que :

« Le juge doit veiller à ce que l’instruction soit menée dans un délai raisonnable. »

Ainsi, l’expert doit communiquer un pré-rapport aux parties, leur laissant un délai pour formuler leurs observations,

ce qui garantit un processus contradictoire.

Enfin, l’expert doit déposer son rapport définitif au service des expertises,

ce qui permettra au tribunal de se prononcer sur le litige en connaissance de cause.

Quelles sont les obligations financières liées à la procédure d’expertise ?

L’article 1er de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative à l’expertise judiciaire stipule que :

« Les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui en a fait la demande, sauf décision contraire du juge. »

Dans le cas présent, la SCI CHRISCALE a été condamnée à avancer les frais d’expertise,

fixés à 4 000 euros, avant une date limite précise.

Cette avance est destinée à couvrir les honoraires de l’expert,

et le juge a également prévu que l’expert soumette un état prévisionnel de ses frais et honoraires.

En cas d’insuffisance de la provision allouée, l’expert peut demander une provision supplémentaire,

ce qui souligne l’importance d’une bonne gestion des coûts dans le cadre d’une expertise judiciaire.

Les dépens, quant à eux, sont laissés à la charge de la SCI CHRISCALE,

ce qui est conforme à la règle générale en matière de frais de justice.

MINUTE
N° RG : 24/00777 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRG6
AFFAIRE : S.C.I. CHRISCALE. C/ S.A.S. MURAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Janvier 2025

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDERESSE

S.C.I. CHRISCALE, dont les associés sont Monsieur [T] [U] [P] et Madame [R] [I] [G]., dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

S.A.S. MURAT, inscrite au RCS de SAINT-ÉTIENNE sous le N 390.302.263, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024
DELIBERE : audience du 16 Janvier 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

La SCI CHRISCALE a fait construire une maison d’habitation au [Adresse 4] à MONTBRISON (42600).

Le lot carrelage a été confié à la SAS MURAT.

Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 23 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, la SCI CHRISCALE a fait assigner la SAS MURAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d’obtenir la désignation d’un expert.

A l’audience du 19 décembre 2024, elle maintient sa demande d’expertise. Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, elle expose qu’elle a constaté que plusieurs carreaux se décollaient et sonnaient creux, que cela a été consigné dans le procès-verbal de réception des travaux, que la société MURAT ne répond pas à ses sollicitations.

La SAS MURAT, bien que régulièrement citée à personne, ne comparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 835 du code de procédure civile ; il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce le procès-verbal de constat réalisé par le commissaire de justice le 18 octobre 2024 fait état d’une cinquantaine de de carreaux sur 120 posés qui sonnent creux, un carreau fendu, des joints qui se fendillent, se cassent et créent des vides.
Le demandeur justifie donc d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert afin qu’il soit procédé de manière contradictoire à l’évaluation des préjudices.

Il convient par conséquent d’ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, à charge pour la SCI CHRISCALE, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.

Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’expertise, qui est seul à en profiter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;

DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [K] [E],
[Adresse 6]
[Localité 7]
(Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8])
avec la mission suivante :

– Se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de mission et prendre connaissance de l’ensemble des documents de la cause ;

– Se rendre sur les lieux [Adresse 4] ;

– Entendre les parties dûment convoquées, notamment leurs explications et observations ;

– Vérifier l’existence des désordres ou malfaçons allégués par le demandeur dans la présente assignation et les pièces annexées, les décrire dire leur origine et leur nature ;

– Dire si les désordres ou malfaçons allégués compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ; s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;

– Indiquer l’origine et la cause des désordres, inachèvements ou non-conformités constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause ;

– En général donner tous les éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacun d’elles ;

– Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;

– Donner tous les éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par le demandeur et en proposer une évaluation chiffrée ;

DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;

DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 16 août 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par la SCI CHRISCALE avant le 16 février 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;

DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire ;

DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il est pourvu d’office à son remplacement ;

LAISSE les dépens à la charge de la SCI CHRISCALE.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE 16 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à:
– SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD
COPIES à :
– Régie
– dossier
– dossier expertise
– [K] [E](Expert)


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