Le Président a émis une ordonnance le 11 janvier 2024, désignant Monsieur [F] [Z] comme expert pour l’affaire. Des assignations en référé ont été déposées entre le 20 et le 25 novembre 2024. Lors de l’audience du 12 décembre 2024, une jonction des instances a été prononcée, regroupant plusieurs affaires. La SA ELOGIE-SIEMP a demandé un désistement partiel concernant la SAS BECHT et la SAS DPM PATRASCO ARCHITECTES. Des mesures d’instruction ont été ordonnées pour conserver des preuves, et le délai d’expertise a été prorogé. La décision finale a été rendue, fixant les délais de dépôt du rapport.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il faut démontrer l’existence d’un motif légitime. Ce motif peut être lié à la nécessité de préserver des preuves qui pourraient être essentielles pour la résolution du litige. Dans le cas présent, les pièces versées aux débats ont permis de caractériser ce motif légitime, justifiant ainsi la désignation d’un expert. Il est également important de noter que l’ordonnance peut rendre les opérations d’expertise communes à des tiers, si leur implication est justifiée par leur place probable dans le litige. Quelles sont les conséquences d’un désistement partiel dans une instance judiciaire ?Le désistement partiel est régi par l’article 386 du code de procédure civile, qui précise que : « Le désistement est l’acte par lequel une partie renonce à tout ou partie de ses prétentions. Il peut être total ou partiel. Le désistement partiel n’affecte pas la validité de l’instance pour le reste. » Dans l’affaire en question, la SA ELOGIE-SIEMP a formulé un désistement partiel à l’égard de la SAS BECHT et de la SAS DPM PATRASCO ARCHITECTES. Ce désistement a été reçu par le tribunal, ce qui signifie que les prétentions de la SA ELOGIE-SIEMP à l’égard de ces deux sociétés ne seront plus examinées. Cependant, cela n’impacte pas les autres parties impliquées dans le litige, et l’instance continue pour les autres demandes. Quelles sont les obligations des parties concernant la communication des attestations d’assurance en matière de responsabilité décennale ?L’obligation de communiquer les attestations d’assurance de responsabilité décennale est ancrée dans le cadre de la loi sur la responsabilité des constructeurs, notamment l’article 1792-1 du code civil, qui dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard de l’acquéreur de tout dommage affectant l’ouvrage, qui apparaît dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux. » Dans le cadre de l’ordonnance, il a été enjoint à la société BTP CONSULTANTS et à la société BECHT INGENIERIE de communiquer leur attestation d’assurance de responsabilité décennale à la SA ELOGIE-SIEMP. Cette obligation vise à garantir que les parties disposent des couvertures nécessaires pour faire face à d’éventuels dommages. Il est à noter que la non-communication de ces attestations peut avoir des conséquences sur la responsabilité des parties en cas de litige ultérieur. Quelles sont les implications d’une décision exécutoire par provision ?La notion d’exécution provisoire est régie par l’article 514 du code de procédure civile, qui précise que : « La décision est exécutoire par provision, même en cas d’appel, sauf disposition contraire. Elle peut être exécutée immédiatement, même si elle est contestée. » Dans le cas présent, la décision rendue est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cela permet à la partie demanderesse de bénéficier rapidement des mesures ordonnées, telles que la communication des attestations d’assurance. Cependant, cette exécution provisoire peut être contestée par la partie adverse, qui peut demander la suspension de l’exécution si elle estime que la décision est injustifiée. |
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